Article 1 — Le pouvoir des clefs s’étend-il jusqu’à la rémission de la faute ?
Objections :
1. Il semble que le pouvoir des clefs s’étende jusqu’à la rémission de la faute. Jésus a dit aux disciples (Jn 20, 23) : "Les péchés seront remis à ceux à qui vous les aurez remis". Or ces paroles ne signifient pas une simple manifestation de pardon déjà obtenu, comme le dit le texte du Maître des Sentences ; car alors le prêtre du Nouveau Testament n’aurait pas un pouvoir plus grand que celui de l’Ancien Testament. Il exerce donc un pouvoir qui s’étend à la rémission de la faute.
2. La grâce donnée dans la pénitence a pour objet la rémission du péché. Or c’est en vertu des clefs, que le prêtre est dispensateur de ce sacrement. En conséquence, la grâce ne s’opposant pas au péché à raison de la peine (qu’il mérite), mais de la faute (qu’il est en lui-même), il semble que ce soit bien la rémission de la faute, que le prêtre opère en vertu des clefs.
3. Le prêtre reçoit de sa consécration une vertu plus grande que celle que le baptême reçoit de la sanctification de l’eau baptismale. Or l’eau du baptême reçoit une telle vertu "qu’en touchant le corps, elle lave le coeur" comme dit saint Augustin. A plus forte raison le prêtre reçoit-il, dans sa consécration, un pouvoir tel qu’il puisse laver le coeur de la souillure de la faute.
Cependant :
1. Le Maître des Sentences a dit que Dieu n’a pas conféré au ministre le pouvoir de coopérer avec lui à la purification intérieure. C’est donc que le pouvoir des clefs ne s’étend pas à la rémission de la faute elle-même.
2. D’ailleurs, le péché n’est remis que par l’Esprit-Saint. Or, comme l’a dit le Maître des Sentences, il n’appartient à aucun homme de donner l’Esprit Saint et donc aussi de remettre la faute même du péché.
Conclusion :
"Les sacrements, d’après Hugues de Saint-Victor, contiennent, en vertu de leur sanctification, une grâce invisible". Or parfois le sacrement exige de toute nécessité cette sorte de sanctification tout à la fois dans sa matière et dans son ministre, comme pour la confirmation, auquel cas la vertu du sacrement se trouve conjointement dans l’un et l’autre élément du sacrement. Quelquefois, au contraire, le sacrement n’exige nécessairement que la sanctification de la matière, comme dans le baptême qui n’a pas de ministre déterminé nécessairement requis. La vertu sacramentelle se trouve alors tout entière dans la matière. Parfois enfin le sacrement n’exige nécessairement que la consécration ou sanctification du ministre, sans aucune consécration de la matière et toute la vertu sacramentelle réside alors dans le ministre, comme c’est le cas pour la pénitence. Il s’ensuit que le pouvoir des clefs, qui est dans le prêtre, est dans le même rapport avec l’effet du sacrement de pénitence que la vertu contenue dans l’eau du baptême avec l’effet du baptême.
Or le baptême et le sacrement de pénitence se ressemblent d’une certaine façon quant à leur effet, car l’un et l’autre ont peur objet de combattre directement le péché, ce qui n’est pas le cas des autres sacrements. Mais cependant ils diffèrent en ceci, que les actes du pénitent étant la quasi-matière du sacrement de pénitence, celui-ci ne peut se donner qu’aux adultes et exige d’eux une préparation pour qu’ils reçoivent l’effet du sacrement, tandis que le baptême se donne non seulement aux adultes, mais aussi aux enfants et aux autres individus humains privés de l’usage de la raison. Il s’ensuit que, par le baptême, la grâce et la rémission des péchés sont données aux enfants, sans qu’ils aient à se préparer, mais non pas aux adultes auxquels on demande une préparation qui écarte de leur âme le mensonge du péché. Or il peut arriver que cette préparation soit suffisante pour la réception de la grâce, avant le temps de la réception du baptême, mais non pas avant le désir du baptême, dès qu’il y a eu manifestation de la vérité chrétienne. D’autres fois, cette préparation ne précède pas le baptême, mais accompagne sa réception, auquel cas c’est la réception actuelle du baptême qui confère la grâce et la rémission de la faute. Par le sacrement de pénitence, au contraire, la grâce n’est jamais donnée sans une préparation qui accompagne ou précède la réception du sacrement. La vertu des clefs concourt donc à la rémission de la faute, tout comme l’eau du baptême, soit par son être intentionnel dans le désir du pénitent, soit par son exercice actuel.
Mais de même que le baptême agit simplement comme instrument et non point comme agent principal, disposant à la grâce qui remet la faute et n’étendant pas sa causalité, même instrumentalement, jusqu’à créer la réception même de la grâce ; ainsi en va-t-il du pouvoir des clefs. C’est donc Dieu seul qui remet par lui-même la faute et c’est par sa vertu que le baptême agit instrumentalement comme un instrument inanimé et le prêtre comme cet instrument animé qu’est le serviteur, d’après le Philosophe (Aristote, Ethiques 8, 11), et par conséquent comme ministre.
Il est donc évident que le pouvoir des clefs a, d’une certaine façon, pour objet la rémission de la faute, non pas en la causant, mais en y disposant. D’où, si le pénitent n’était point parfaitement disposé, avant l'absolution, à recevoir la grâce, il la recevrait dans l’acte même de la confession et de la confession sacramentelle, à la condition de n’y point mettre obstacle. Car, si le pouvoir des clefs n’avait d’aucune façon pour objet la rémission de la faute, mais seulement la rémission de la peine, comme certains le disent, le désir de recevoir l’effet des clefs ne serait pas exigé pour cette rémission de la faute, pas plus que le désir de recevoir les autres sacrements qui n’ont pas pour objet le pardon même du péché, mais la rémission de la peine. Mais ce qui fait voir que le pouvoir des clefs n’a pas la rémission de la faute comme objet immédiat, c’est que son usage requiert toujours une préparation de la part de celui qui reçoit le sacrement, et l’on verrait la même chose dans le baptême s’il n’était jamais donné qu’aux adultes.
Solutions :
1. Comme le dit le texte du Maître des Sentences, le pouvoir de remettre les péchés a été confié aux prêtres, non point pour qu’ils remettent les péchés par leur vertu personnelle, ce qui est le propre de Dieu, mais pour qu’ils manifestent comme ministres l’opération de Dieu remettant le péché. Or cela peut se faire de trois façons :
- 1° Ils peuvent montrer que cette rémission n’est pas accordée pour le présent et la promettre pour l’avenir, sans y concourir en rien, et c’est ainsi que les sacrements de l’Ancienne Loi signifiaient l’opération de Dieu. L’action du prêtre de l’Ancien Testament était purement significative et nullement opérative ;
- 2° Le prêtre peut manifester la rémission présente de la faute, sans y coopérer, c’est ainsi, disent certains théologiens, que les sacrements de la Loi Nouvelle signifieraient la collation de la grâce donnée par Dieu dans la collation même du sacrement, sans qu’il y ait, dans le sacrement, aucune vertu coopérant à cette collation de la grâce. D’après cette opinion, le pouvoir des clefs, lui aussi, ne ferait que montrer l’opération divine remettant la faute dans la collation même du sacrement ;
- 3° Le prêtre peut manifester l’opération de Dieu remettant présentement la faute, et en même temps y concourir par une opération instrumentale dispositive. Ainsi donc, d’après cette seconde opinion qui est la plus communément soutenue, les sacrements de la Nouvelle Loi manifestent la purification accomplie par l’opération de Dieu, et le prêtre du Nouveau Testament a pour fonction, lui aussi, de montrer les coupables absous. Mais le fait que la faute soit déjà remise avant l’absolution n’est pas plus une objection contre la causalité dispositive des clefs de l’Église, pour la rémission de la faute, que contre la causalité dispositive du baptême, en tant que baptême, dans celui qui est déjà sanctifié avant d’être baptisé.
2. Ni le sacrement de pénitence, ni le sacrement de baptême n’atteignent directement la grâce et la rémission de la faute par leur opération qui est purement dispositive ; d’où l’on voit ce qu’il faut répondre à la troisième difficulté.
3. Les autres objections montrent que le pouvoir des clefs n’opère pas directement la rémission de la faute, ce qu’il faut concéder.