Article 3 — Y a-t-il toujours péché mortel à communiquer avec un excommunié dans le cas où ce n’est pas permis ?
Objections :
1. Oui, semble-t-il, car il est répondu dans une certaine décrétale qu’il ne faut pas, par crainte de la mort, communiquer avec un excommunié, vu que l’on doit plutôt subir la mort que pécher mortellement ; or cette raison serait de nulle valeur s’il n’y avait pas péché mortel à communiquer avec un excommunié.
2. C’est pécher mortellement que d’agir contrairement à un précepte de l’Église. Or l’Église interdit toute communication avec un excommunié. Par conséquent, c’est pécher mortellement que d’avoir des communications de ce genre.
3. Personne n’est privé de la réception de l’eucharistie pour un péché véniel. Or c’est ce qui arrive pour celui qui communique avec un excommunié en des cas où ce n’est pas permis, vu qu’il encourt de ce fait une excommunication mineure. Donc, il y a péché mortel à communiquer avec un excommunié dans la condition susdite.
4. Personne ne peut être frappé d’excommunication majeure, sinon pour un péché mortel. Or, selon le droit, on peut encourir une telle censure, pour la seule raison que l’on communique avec un excommunié. Il y a donc péché mortel à le faire.
Cependant :
1. On ne peut absoudre quelqu’un d’un péché mortel que si l’on a juridiction sur lui ; or n’importe quel prêtre peut absoudre de la participation avec des excommuniés ; celle-ci n’est donc pas un péché mortel.
2. "La pénitence doit se mesurer à la faute" ; or pour la participation avec les excommuniés on n’a pas coutume d’imposer la peine due au péché mortel, mais plutôt celle qui correspond au péché véniel ; ce n’est donc pas un péché mortel.
Conclusion :
Certains pensent que chaque fois que l’on entre en rapports avec un excommunié, soit par paroles, soit d’une des manières défendues qui a été spécifiée, on pèche mortellement, sauf dans les cas prévus par le droit. Mais comme il paraît bien dur d’admettre qu’on pèche mortellement pour une parole légère adressée à un excommunié, et qu’ainsi ceux qui excommunieraient jetteraient à un grand nombre le filet de la damnation, qui retomberait sur eux, pour cette raison d’autres croient plus probable qu’il n’y a pas toujours péché mortel en cette communication, mais seulement quand on prend part soi-même au crime, ou quand il s’agit de choses saintes, ou quand il y a mépris de l’Église.
Solutions :
1. La décrétale dont il s’agit concerne le cas de participation dans les choses saintes. - Ou bien il faut dire que la raison alléguée vaut pareillement pour le péché mortel et pour le péché véniel sous le rapport où le second comme le premier ne peut être un acte bon. Ainsi, comme on doit plutôt accepter la mort que pécher mortellement, de même doit-on faire pour le péché véniel ; l’obligation ayant alors la même portée que celle qui défend un tel péché.
2. Un précepte de l’Église concerne directement les choses spirituelles, et par voie de conséquence les actes permis. Celui donc qui communique avec un excommunié dans les choses saintes agit contre le précepte et pèche mortellement ; tandis que celui qui entre en rapports avec lui dans d’autres domaines agit en dehors du précepte, et il pèche véniellement.
3. On peut être écarté de l’eucharistie, même sans avoir commis aucune faute, comme on le voit dans les suspenses ou interdits ; il peut se faire en effet que de telles peines soient infligées à l’un en raison de la faute d’un autre dont il subit alors la punition.
4. Bien qu’il n’y ait qu’un péché véniel à communiquer avec un excommunié, il y a péché mortel à le faire avec pertinacité ; en raison de quoi on peut être excommunié légalement.