Article 1 — Tout prêtre peut-il absoudre de l'excommunication celui qui lui est soumis ?
Objections :
1. Oui, semble-t-il, car le lien du péché est plus fort que celui de l’excommunication. Or tout prêtre peut absoudre du péché celui qui lui est soumis. A bien plus forte raison donc peut-il l’absoudre de l’excommunication.
2. Si l’on ôte la cause, l’effet est également supprimé. Mais l’excommunication a pour cause le péché mortel. Comme donc n’importe quel prêtre peut absoudre de ce péché, il pourra de même absoudre de l’excommunication.
Cependant :
C’est au même pouvoir qu’il revient d’excommunier et d’absoudre de l’excommunication. Or les prêtres de rang inférieur ne peuvent excommunier ceux qui leur sont soumis. Ils ne peuvent donc non plus les absoudre de l’excommunication.
Conclusion :
Quiconque a le pouvoir d’absoudre du péché de communication avec un excommunié a aussi celui d’absoudre de l’excommunication mineure. Quant à l’excommunication majeure, ou elle est portée par un juge, et c’est alors celui qui l’a portée ou son supérieur qui peut en absoudre ; ou elle est encourue à ce cas, un évêque ou même un prêtre peut en absoudre, à l’exception des six cas que l’auteur du droit, c’est-à-dire le pape, s’est réservé
- 1° le cas de celui qui a porté la main sur un clerc ou un religieux ;
- 2° de celui qui a incendié une église, et a été cité ;
- 3° de celui qui a fracturé une église, et a également été cité ;
- 4° de celui qui sciemment communique dans les choses saintes avec ceux que le pape a nommément excommuniés ;
- 5° du falsificateur des lettres apostoliques ;
- 6° de celui qui participe à des crimes avec ceux qui sont excommuniés.
Il ne peut être absous que par celui qui a porté l’excommunication, même s’il ne lui est pas soumis, à moins qu’en raison de la difficulté qu’il y a à le joindre il ne soit absous par l’évêque ou par son propre prêtre, caution ayant été donnée par serment qu’il se soumettra aux décisions du juge qui a porté la sentence.
Le premier des cas énumérés comporte à son tour huit exceptions :
- 1° l’article de la mort, où l’on peut être absous de toute excommunication par n’importe quel prêtre ;
- 2° le cas où celui qui frappe est le portier de quelque grand personnage, et n’a agi ni par haine, ni de propos délibéré ;
- 3° où il est une femme ;
- 4° Où il est un esclave, dont l’absence causerait dommage à son maître, supposé innocent ;
- 5° où c’est un religieux qui a frappé un autre religieux, l’emportement n’ayant point été excessif ;
- 6° où c’est un pauvre ;
- 7° où c’est un impubère, un vieillard ou un malade ;
- 8° où il a des inimitiés graves.
Il y a même d’autres cas où celui qui frappe un clerc n’encourt pas d’excommunication :
- 1° s’il a frappé pour motif disciplinaire, comme il arrive à un maître ou à un supérieur ;
- 2° s’il l’a fait pour s’amuser ;
- 3° s’il a surpris celui qu’il frappe commettant un acte honteux avec sa femme, sa mère, sa soeur ou sa fille ;
- 4° s’il repousse sur le moment même la violence par la violence ;
- 5° s’il ne sait pas que c’est un clerc ;
- 6° s’il vient à le rencontrer dans l’apostasie, après que la troisième admonition lui a été faite ;
- 7° s’il s’agit d’un clerc qui s’adonne à des actes tout à fait contraires à son état : par exemple s’il se fait soldat, ou s’il passe à la bigamie.
Solutions :
1. Quoique le lien du péché soit plus fort absolument parlant que l’excommunication, sous un certain rapport le lien de l’excommunication l’emporte, à savoir en tant qu’il oblige non seulement à l’égard de Dieu, mais aussi à la face de l’Église. C’est pourquoi la juridiction au for externe est exigée pour absoudre de l’excommunication, ce qui n’a pas lieu pour l’absolution du péché ; on n’exige pas non plus en ce cas la caution du serment, comme on le fait pour l’absolution de l’excommunication, car, au dire de l’Apôtre (He 12, 16), "c’est par le serment que l’on met un terme aux disputes entre les hommes".
2. Comme celui qui est excommunié ne peut avoir part aux sacrements de l’Église, le prêtre ne peut l’absoudre de sa faute que s’il a été d’abord relevé de son excommunication.