TheoFonsAux sources de la foi

Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · docteurangelique.free.fr ↗

Article 1 — Un curé peut-il accorder des indulgences ?

Objections :

1. Oui, semble-t-il, car les indulgences tirent leur efficacité de l’abondance des mérites de l’Église. Or, il n’existe aucune communauté de fidèles où il n’y ait une certaine abondance de mérites. Tout prêtre, en conséquence, du moment qu’un certain peuple lui est soumis, peut accorder des indulgences, et il en va de même pour les prélats.

2. Un prélat est le représentant de son peuple, comme un homme en particulier se représente lui-même. Or, n’importe quel homme peut faire part à un autre de ses biens, en satisfaisant pour lui. Par conséquent un prélat peut, lui aussi, faire part des biens du peuple qui lui est confié, de sorte qu’il paraît avoir le pouvoir d’accorder des indulgences.

Cependant :

Excommunier est un acte moins important qu’accorder des indulgences ; or c’est une chose qu’un curé n’a pas le pouvoir de faire ; il n’a donc pas non plus celui d’accorder des indulgences.

Conclusion :

Les indulgences ont leur effet selon que les oeuvres satisfactoires de l’un sont comptées au bénéfice d’un autre, non seulement en vertu de la charité, mais aussi en raison de l’intention de celui qui satisfait, laquelle est dirigée de quelque façon vers le second. Or l’intention de quelqu’un peut être dirigée vers un autre de trois façons : particulièrement, en général, ou d’une manière spéciale :

- 1° Il y a intention particulière lorsque quelqu’un satisfait nommément pour un autre : de cette façon, n’importe qui peut faire part à un autre de ses oeuvres. L’intention est appliquée d’une manière spéciale lorsque, par exemple, on prie pour sa communauté, ses familiers, ses bienfaiteurs, et qu’on rapporte à cette fin ses oeuvres satisfactoires. Celui qui préside à la communauté peut alors faire part à quelqu’un d’autre des oeuvres ainsi accomplies, en appliquant l’intention des membres de la communauté à tel en particulier.

- 2° Il y a intention générale enfin quand on ordonne ses oeuvres au bien commun en général. Celui qui préside universellement à l’Église peut faire part de ces oeuvres en appliquant l’intention susdite à celui-ci ou à celui-là. Mais comme chaque homme est partie d’une communauté, et chaque communauté partie de l’Église, il se fait que dans l’intention du bien privé est incluse celle du bien de la communauté et celle du bien de toute l’Église. En sorte que celui qui préside à l’Église a le pouvoir de faire part de ce qui appartient à la communauté et à telle personne en particulier, et celui qui préside à la communauté, de ce qui appartient à telle personne, l’inverse ne pouvant avoir lieu.

- 3° [D’une manière spéciale] : Cependant n’est dénommée indulgence ni la première communication de biens, ni la deuxième, mais seulement la troisième, et ceci pour deux raisons :

- Parce que dans les deux premières communications, tout en étant absous par rapport à Dieu de l’obligation de la peine, on ne l’est pas de l’obligation d’accomplir la satisfaction imposée en vertu du précepte de l’Église ; tandis que par la troisième communication on l’est aussi de cette dette ;

- Parce qu’en une seule personne, ou en une seule communauté il n’y a pas une réserve telle de mérites qu’elle puisse lui suffire ainsi qu’à tous les autres. En conséquence quelqu’un n’est absous totalement de la peine qu’il doit, que si on a satisfait déterminément pour lui autant qu’il devait. Par contre, dans l’Église tout entière, il y a un trésor inépuisable de mérites, surtout en raison des mérites du Christ. Seul, donc, celui qui est préposé à l’Église a le pouvoir d’accorder des indulgences.

Mais comme l’Église est la "société des fidèles", et qu’il y a deux sortes de sociétés humaines : la société domestique (ceux qui sont d’une même famille), et la société politique (ceux qui appartiennent à un même peuple), il se fait que l’Église est assimilée à la société politique (car le peuple lui-même est dit l’Église), tandis que les diverses communautés ou paroisses du même diocèse sont assimilées à des rassemblements en diverses familles ou en divers offices. De tout ceci il résulte que seul l’évêque a proprement le titre de prélat de l’Église, et que seul il en reçoit, comme s’il en était l’époux, l’anneau de l’Église ; ainsi est-il seul à avoir un pouvoir plénier dans la dispensation des sacrements et juridiction au for contentieux, comme personne publique, les autres n’ayant ces pouvoirs qu’autant qu’ils leur sont communiqués par eux. Quant aux prêtres qui président aux communautés de fidèles. Curés, ils ne sont pas proprement et simplement des prélats, mais des coadjuteurs (d’où vient que l’évêque dit dans la consécration des prêtres : "Plus nous sommes faibles, et plus nous avons besoin de ces auxiliaires".

C’est pourquoi aussi ils ne peuvent dispenser tous les sacrements. Ni les curés donc, ni les abbés ou autres prélats de ce rang ne peuvent accorder d’indulgences.

1. 2. La réponse aux difficultés est évidente.