Article 4 — Celui qui est en état de péché mortel peut-il accorder des indulgences ?
Objections :
1. Non, semble-t-il, car un ruisseau dans lequel la source ne se déverse pas, ne peut lui-même rien donner ; or la source de la grâce, c’est-à-dire le Saint Esprit, ne se déverse pas dans un prélat en état de péché mortel. Celui-ci ne peut donc pas donner aux autres, en accordant des indulgences.
2. Accorder des indulgences est quelque chose de plus qu’en recevoir ; mais celui qui est en état de péché mortel n’en reçoit pas, comme on le dira plus loin. Par conséquent il ne peut non plus en accorder.
Cependant :
Les indulgences sont établies en vertu du pouvoir conféré aux prélats de l’Église. Or le péché mortel n’ôte pas ce pouvoir, mais seulement la bonté. Celui qui est en état de péché mortel peut donc accorder des indulgences.
Conclusion :
Accorder des indulgences est un acte de juridiction. Or on ne perd pas la juridiction par le péché. Par conséquent les indulgences ont même valeur, qu’elles soient accordées par celui qui est en état de péché mortel, ou par le plus saint des hommes, puisque, en les accordant, on ne remet pas la peine en vertu de ses propres mérites, mais par les mérites renfermés dans les trésors de l’Église.
Solutions :
1. Le prélat qui, étant en état de péché mortel, accorde des indulgences ne déverse rien qui vienne de sou propre fonds. Il n’est donc pas nécessaire qu’il reçoive quelque chose de la source, pour que les indulgences soient valables.
2. Accorder des indulgences est quelque chose de plus qu’en recevoir, quant au pouvoir requis, mais, pour le profit qu’on en retire, c’est moindre.