Article 4 — Une indulgence peut-elle profiter à celui qui l’a établie ?
Objections :
1. Non, semble-t-il. Établir une indulgence est en effet un acte de juridiction. Mais nul ne peut exercer vis-à-vis de soi ce qui relève de la juridiction. Aucune personne ne peut donc avoir part à une indulgence qu’elle a elle-même établie.
2. S’il en était ainsi, celui qui établit une indulgence pourrait, pour une oeuvre minime, se remettre à lui-même la peine de tous ses péchés, et ainsi pécher impunément, ce qui paraît malsonnant.
3. Il appartient à un même pouvoir d’établir des indulgences et d’excommunier. Mais on ne peut s’excommunier soi-même. Par conséquent on ne peut non plus avoir part à une indulgence que l’on a soi-même établie.
Cependant :
La condition de celui qui établit des indulgences serait moins bonne que celle des autres, s’il ne pouvait user pour lui-même du trésor de l’Église qu’il dispense aux autres.
Conclusion :
Une indulgence doit être accordée pour une certaine 'cause', de sorte que par son entremise on soit amené à accomplir des actes qui soient utiles à l'Église et procurent l’honneur de Dieu. Mais un prélat, à qui est confié la charge du bien de l’Église et de l’honneur divin, n’a pas de raison de s’exciter lui-même à ces tâches. Il ne peut donc établir d’indulgences à son profit. Toutefois il peut user de celles qu’il a établie pour les autres, vu que pour ceux-ci il y avait motif à le faire.
Solutions :
1. On ne peut accomplir un acte de juridiction sur soi-même. Mais un prélat peut tirer profit pour lui-même des biens, tant temporels que spirituels, qu’il accorde aux autres en vertu de la juridiction ; comme un prêtre prend pour lui-même l’eucharistie qu’il donne aux autres. Un évêque peut donc aussi tirer bénéfice des suffrages de l’Église qu’il dispense aux autres, lesquels ont pour effet immédiat la rémission de la peine par les indulgences ; mais ceci n’est pas affaire de juridiction.
2. La solution est claire par ce qui précède.
3. L’excommunication se porte par mode de sentence, ce que personne ne peut faire vis-à-vis de soi-même, vu qu’en un jugement on ne peut être à la fois juge et prévenu. L’indulgence par contre est donnée, non par mode de sentence, mais sous forme d’une certaine dispense, que rien n’empêche de se faire à soi-même.