Article 1 — Certaine pénitence doit-elle être rendue publique ou solennelle ?
Objections :
1. Non, semble-t-il, car il n’est pas permis à un prêtre, même s’il est sous le coup de la crainte, de faire connaître le péché de quelqu’un, quand bien même ce péché serait public. Or la pénitence solennelle a pour effet de faire connaître les péchés. Elle ne doit donc pas être pratiquée.
2. Un jugement doit avoir la forme qui convient au tribunal où il est porté. Or la pénitence est une sorte de jugement qui se prononce dans le secret. Elle ne doit donc pas être rendue publique ou solennelle.
3. "La pénitence, au dire de saint Ambroise de Milan, élimine parfaitement tous les défauts." Or la solennisation de la pénitence a un effet contraire, puisqu’elle entrave le pénitent dans de multiples empêchements : un laïque ne peut ainsi, après qu’elle lui a été imposée, accéder à la cléricature, ni un clerc à un ordre supérieur. Il ne faut donc pas que la pénitence soit rendue solennelle.
Cependant :
1. La pénitence est un certain sacrement ; or, en tout sacrement on apporte une certaine solennité ; par conséquent, on doit le faire aussi dans la pénitence.
2. Un remède doit correspondre à la maladie. Mais il est des péchés publics qui en entraînent beaucoup par leur exemple à pécher. Par conséquent la pénitence, qui est le remède de ces péchés, doit être aussi publique et solennelle, ce qui sera pour un grand nombre un sujet d’édification.
Conclusion :
Certaines pénitences doivent être rendues publiques pour quatre raisons :
- 1° Pour que le péché public ait un remède public ;
- 2° Parce que celui qui a commis un crime très grave est aussi digne en ce monde de la plus grande confusion ;
- 3° Afin que ces pénitences soient pour les autres un sujet de crainte ;
- 4° À titre d’exemple de pénitence ; de sorte que ceux qui sont dans des péchés graves ne désespèrent point.
Solutions :
1. Un prêtre, lorsqu’il enjoint une pénitence de ce genre, ne révèle rien de la confession, quand bien même on vient à soupçonner que celui qui en est l’objet a commis un très grand péché. Une faute, en effet, n’est pas connue avec certitude du fait de l’accomplissement d’une peine, puisque aussi bien on peut faire pénitence pour un autre. Ainsi lit-on dans les Vies des Pères, qu’un certain personnage, pour inciter son compagnon à la pénitence, accomplit celle-ci avec lui. Si, d’ailleurs, le péché est public, c’est le pénitent lui-même qui, en accomplissant sa pénitence, révèle la confession qu’il a faite.
2. La pénitence solennelle demeure secrète dans son injonction ; de même, en effet, que l’on se confesse secrètement, on reçoit aussi sa pénitence dans le secret. C’est l’exécution qui devient publique. Mais il n’y a pas d’inconvénient à cela.
3. Bien qu’elle supprime tous les défauts en rétablissant dans la grâce précédente, la pénitence ne restitue cependant pas la dignité antérieure. C’est pourquoi on ne rend pas le voile aux femmes qui ont fait pénitence pour un péché de fornication, car elles n’ont pas récupéré la dignité de la virginité. De même un pécheur qui a accompli une pénitence publique ne retrouve pas cependant l’honorabilité qui lui permettrait d’accéder à la cléricature ; et l’évêque qui l’ordonnerait dans ces conditions doit être privé du pouvoir d’ordonner, à moins que le besoin de l’Église ne l’exige, ou qu’il y ait une coutume en ce sens. En ce cas, celui qui a fait une telle pénitence peut être admis par dispense aux ordres mineurs, mais pas aux ordres majeurs :
- 1° À cause de la dignité de ces derniers ;
- 2° Par crainte d’une rechute de sa part ;
- 3° À cause du scandale à éviter, scandale que le souvenir des péchés antérieurs pourrait occasionner dans le peuple ;
- 4° Parce que, son péché ayant été public, il n’oserait pas lui-même corriger les autres.
1. 2. 3. La solution des objections est manifeste.