Article 4 — Le Livre des Sentences assigne-t-il justement sa fonction à chaque Ordre ?
Objections :
1. L’absolution prépare l’âme à recevoir le corps du Christ. Mais préparer à recevoir le sacrement est une fonction des Ordres inférieurs, c’est donc faussement que l’absolution du péché est comptée parmi les actes sacerdotaux.
2. L’homme est directement formé à la ressemblance de Dieu par le baptême, en recevant le caractère qui le façonne. Or, prier et offrir les oblations sont des actes dont Dieu est la fin immédiate. Tout baptisé, et non seulement le prêtre, peut accomplir ces actes.
3. A divers Ordres correspondent diverses fonctions. Or apporter les oblations à l’autel, lire l’épître, sont les fonctions du sous-diacre, et pareillement porter la croix devant le pape. Donc ces fonctions ne doivent pas être attribuées au diacre.
4. L’Ancien et le Nouveau Testaments contiennent la même vérité. Or, lire l’Ancien Testament est la fonction des lecteurs. Il leur appartient donc également et non aux diacres, de lire le Nouveau Testament.
5. Les apôtres ne prêchèrent rien autre que l’Evangile du Christ (Rm 1, 1). Or, il est confié aux sous-diacres de proposer la doctrine apostolique ; de même, peuvent-ils proposer celle de l’évangile.
6. D’après saint Denys le pseudo-aréopagite (Hier Eccl. 5, 7), ce qui ressortit à un Ordre supérieur ne doit pas relever d’un Ordre inférieur. Or présenter les burettes est une fonction des sous-diacres. Elle ne doit pas être assignée aux acolytes.
7. Les fonctions spirituelles l’emportent sur les matérielles. Or la fonction de l’acolyte est seulement matérielle. Donc à l’exorciste, inférieur à l’acolyte, n’est pas confié l’office spirituel de chasser les démons.
8. Les réalités qui ont entre elles un étroit rapport doivent être unies. Or, entre la lecture de l’Ancien Testament et celle du Nouveau Testament, réservée aux ministres supérieurs, existe un rapport très étroit. La lecture de l’Ancien Testament ne doit donc pas être la fonction du lecteur, mais plutôt celle de l’acolyte, d’autant plus que la lumière matérielle qu’il porte symbolise la lumière spirituelle de la doctrine.
9. A toute fonction d’Ordre convient une vertu spéciale, dont jouissent exclusivement ceux qui ont reçu cet Ordre. Or, pour ouvrir et fermer les portes, les portiers n’ont pas un pouvoir autre que celui des autres hommes. Cette fonction ne peut donc leur être assignée en propre.
Conclusion :
Puisque la consécration conférée par le sacrement de l’Ordre est en vue du sacrement de l’eucharistie, comme on l’a déjà prouvé, cette fonction, en chaque Ordre, est la principale qui se rapporte plus immédiatement au sacrement de l’eucharistie. Pour la même raison, la supériorité d’un Ordre sur un autre provient de ce que sa fonction est ordonnée de plus près au sacrement de l’eucharistie. Mais vers ce sacrement beaucoup de choses convergent, à cause de sa suprême dignité ; ainsi est-il acceptable que chaque Ordre, outre sa fonction principale, en compte plusieurs autres, et d’autant plus qu’il est plus élevé, car plus haut est un pouvoir, plus large est son domaine.
Solutions :
1. Double est la préparation de ceux qui reçoivent le sacrement : l’une éloignée, oeuvre des ministres ; l’autre prochaine, qui les rend aptes à la réception immédiate des sacrements, et relève des prêtres. Pareillement, dans l’Ordre de la nature, la matière tient du même agent et sa dernière disposition à la forme et sa forme. Et puisque la disposition ultime à la communion eucharistie que consiste à être purifié du péché, le prêtre est le ministre propre de tous les sacrements dont le but principal est cette purification : le baptême, la pénitence et l’extrême-onction.
2. Les actes dont Dieu est la fin immédiate sont de deux sortes : les uns émanent seulement d’une personne privée, telles les prières personnelles, les voeux et autres oeuvres semblables, tout baptisé peut produire pareils actes. Les autres émanent de toute l’Église : seul le prêtre peut dans ce cas produire un acte dont Dieu est la fin immédiate : car seul peut représenter toute l’Église celui qui consacre l’eucharistie, sacrement de l’Église universelle.
3. Les oblations apportées par le peuple sont offertes par le prêtre. Ainsi sont-elles l’objet d’un double ministère : l’un du côté du peuple, celui du sous-diacre qui reçoit les oblations du peuple et les place sur l’autel ou les présente au diacre. L’autre du côté du prêtre et cet acte relève du diacre qui présente ces oblats au prêtre. C’est là le principal acte des deux Ordres, et c’est par là que le diaconat a la supériorité. Quant à la lecture de l’épître, elle n’est pas l’acte du diacre, si ce n’est comme l’acte d’un Ordre subalterne appartient à un Ordre supérieur. Il en est de même de la fonction du cruciféraire. Ces attributions sont fixées d’ailleurs par les coutumes d’églises particulières, car pour ces fonctions secondaires, rien ne s’oppose à la diversité des coutumes.
4. L’enseignement appartient à la préparation éloignée de ceux qui s’approchent du sacrement, c’est pourquoi il est commis aux ministres. Mais l’enseignement de l’Ancien Testament est encore préparation plus éloignée que celui du Nouveau car il n’instruit de ce sacrement qu’au moyen de symboles. C’est pourquoi l’enseignement du Nouveau Testament est confié aux ministres supérieurs, celui de l’Ancien aux ministres inférieurs. De plus la doctrine du Nouveau Testament, que le Seigneur a livrée lui-même, est plus parfaite que les développements qu’en ont donnés les apôtres. Aussi l’Évangile est-il confié aux diacres, l’épître aux sous-diacres.
5. La cinquième difficulté est par là même résolue.
6. Les acolytes ont pouvoir seulement sur la burette et non sur son contenu, tandis que le sous-diacre a pouvoir sur ce contenu, puisqu’il met l’eau et le vin dans le calice, et verse encore l’eau sur les mains du prêtre. Le diacre, comme le sous-diacre, a pouvoir sur le calice, non sur son contenu, sur lequel le prêtre seul a pouvoir. Donc, de même qu’à son ordination, le sous-diacre reçoit le calice vide, tandis qu’au prêtre le calice est présenté garni de vin, de même l’acolyte reçoit vide la burette, qui est présentée pleine au sous-diacre. Ainsi entre les Ordres apparaît une certaine connexion.
7. Les fonctions matérielles de l’acolyte touchent de plus près à celles des Ordres sacrés, que la fonction de l’exorciste, bien que celle-ci soit d’une certaine manière spirituelle. Les acolytes en effet ont pouvoir sur les vases qui contiennent la matière du sacrement, à savoir le vin qui, à cause de son état liquide, doit être renfermé en quelque vase. Telle est la raison de la supériorité de l’acolytat sur les autres Ordres mineurs.
8. Les fonctions des acolytes se rapprochent davantage des fonctions principales des ministres supérieurs, que celles des autres Ordres mineurs ; c’est évident. De même pour leurs fonctions secondaires qui ont pour but de préparer le peuple, en l’enseignant ; car l’acolyte, qui porte la lumière, symbolise manifestement l’enseignement du Nouveau Testament, tandis que le lecteur, par sa lecture, le figure d’une autre manière : aussi l’acolyte est-il supérieur. Il faut dire de même de l’exorciste l’analogie établie entre la fonction du lecteur et la fonction secondaire du diacre et du sous-diacre a son parallèle, si l’on compare la fonction de l’exorciste à cette fonction secondaire du prêtre, lier ou délier, grâce à laquelle l’homme est totalement libéré de la servitude du démon. Ainsi est mise en pleine lumière la parfaite ordonnance hiérarchique de l’Ordre le prêtre, assisté seulement par les trois Ordres supérieurs dans l’exercice de sa fonction principale, la consécration du corps du Christ, tandis qu’en l’exercice de sa fonction secondaire, lier ou délier, il reçoit le concours des Ordres supérieurs ou inférieurs.
9. Quelques-uns croient que par l’ordination est conférée au portier, pour qu’il écarte les profanes de l’entrée du temple, quelque vertu divine semblable à celle qui fut dans le Christ chassant les vendeurs du temple. Mais pareille vertu appartient davantage à la grâce gratuitement donnée qu’à la grâce sacramentelle. C’est pourquoi nous dirons que par le pouvoir qu’il reçoit, il est officiellement préposé à cette fonction ; les autres peuvent également la remplir, mais non en vertu d’un mandat. Il en est de même pour toutes les fonctions des Ordres mineurs qui peuvent être remplies par tous, bien qu’ils ne jouissent d’aucun titre pour cela ; ainsi dans une maison non consacrée peut-on célébrer la messe, bien que sa consécration destine spécialement l’église à cet acte du culte.