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Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · docteurangelique.free.fr ↗

Article 2 — Les hérétiques et les excommuniés peuvent-ils conférer les Ordres ?

Objections :

1. Conférer les Ordres est une fonction supérieure à celle d’absoudre ou de lier. Or l’hérétique ne peut ni absoudre ni lier. Donc, il ne peut non plus conférer les Ordres.

2. Le prêtre retranché de l’Église peut consacrer, car en lui demeure indélébile le caractère qui fonde ce pouvoir. Or l’évêque ne reçoit aucun caractère lors de sa promotion. Il n’est donc pas nécessaire que le pouvoir épiscopal subsiste en lui après sa séparation de l’Église.

3. De plus, qui est exclu d’une société ne peut en répartir les fonctions. Or, les Ordres sont des fonctions de l’Église.

4. En outre, les sacrements tiennent leur efficacité de la passion du Christ. Or, un hérétique n’est en contact avec la passion du Christ, ni par sa propre foi, puisqu’il est infidèle, ni par celle de l’Église, puisqu’il en est séparé. Il ne peut donc conférer le sacrement de l’Ordre.

5. Enfin, la collation de l’Ordre comporte une bénédiction. Or, un hérétique ne peut bénir, bien plus sa bénédiction se tourne en malédiction comme l’affirment les textes cités par Pierre Lombard.

Cependant :

1. Un évêque tombé dans l’hérésie, après sa réconciliation n’est pas de nouveau consacré. Il n’a donc point perdu son pouvoir antérieur de conférer les Ordres.

2. De plus, le pouvoir de conférer les Ordres est supérieur à celui des Ordres eux-mêmes. Or celui-ci ne se perd point du fait de l’hérésie ou d’autre péché semblable. Il en sera donc pareillement de celui-là.

3. En outre, comme le ministre du baptême, le ministre de l’ordination ne remplit qu’un ministère extérieur, puisque c’est Dieu qui agit en l’intime de l’âme. Or, du fait qu’il est séparé de l’Église, nul ne perd le pouvoir de baptiser ; pareillement, le ministre de l’ordination ne perd point son pouvoir.

Conclusion :

Sur ce point, le Maître des Sentences cite quatre opinions :

- 1° D’après certains théologiens, tant qu’un hérétique est toléré par l’Église, il garde le pouvoir de conférer les Ordres, mais il le perd dès qu’il est retranché de l’Église ; il en va pareillement des évêques dégradés et des autres dont le cas est analogue. Telle est la première opinion. Mais elle est inexacte. En effet, un pouvoir conféré par une consécration, en aucun cas ne peut être enlevé, de même que ne saurait être annulée la consécration : l’autel ou le chrême une fois consacrés, le sont toujours. Donc, puisque le pouvoir épiscopal est l’effet d’une consécration, il demeure toujours, quel que soit le péché de l’évêque, fût-il même séparé de l’Église.

- 2° D’autres soutiennent donc que, bien que retranchés de l’Église, ceux qui reçurent dans l’Église le pouvoir épiscopal, conservent ce pouvoir d’ordonner des sujets et de les promouvoir, mais ces hommes ainsi promus ne jouissent pas de pareil pouvoir. C’est la quatrième opinion, également erronée. Si ceux qui furent promus à l’intérieur de l’Église conservent le pouvoir qu’ils ont reçu, en l’exerçant ils opèrent, en toute évidence, une vraie consécration ; ils confèrent donc tout le pouvoir qui est l’effet de cette consécration ; ainsi ceux qui sont ordonnés ou promus par eux, possèdent le même pouvoir qu’eux-mêmes.

- 3° D’autres ont en conséquence affirmé que même les évêques retranchés de l’Église peuvent conférer les Ordres et les autres sacrements avec leurs effets, en premier le sacrement, et en second la grâce, pourvu qu’ils respectent la forme et l’intention requises. Telle est la seconde opinion, insoutenable encore, car celui-là pèche, qui participe aux sacrements avec un hérétique exclu de l’Église ; il s’approche donc du sacrement en de mauvaises dispositions et il ne peut recevoir la grâce, à moins peut-être qu’il ne s’agisse du baptême en cas de nécessité. – 4° C’est pourquoi les autres théologiens disent que les évêques hérétiques ou excommuniés confèrent vraiment les sacrements, mais par ces sacrements ils ne communiquent pas la grâce, non en raison de l’inefficacité des sacrements, mais à cause des péchés de ceux qui par eux les reçoivent malgré la défense de l’Église. C’est la troisième opinion, la vraie.

Solutions :

1. L’effet de l’absolution n’est autre que la rémission des péchés, oeuvre de la grâce ; en conséquence l’hérétique ne peut absoudre, de même qu’il ne peut communiquer la grâce dans les sacrements. D’autre part l’absolution suppose la juridiction, que n’a pas celui qui est retranché de l’Église.

2. A son sacre, l’évêque reçoit un pouvoir inamissible, qui pourtant ne peut être appelé un caractère, car ce pouvoir ne l’ordonne pas directement à Dieu, mais au corps mystique du Christ. Cependant comme le caractère, il est indélébile et se communique par une consécration.

3. Ceux qui sont promus par des hérétiques reçoivent l’Ordre, non le pouvoir de l’exercer, de telle sorte qu’ils ne peuvent licitement en accomplir les fonctions ; l’objection nous en donne le motif.

4. Les hérétiques communient à la passion du Christ par la foi de l’Église ; si par leur âme, en effet, ils ne lui appartiennent pas, cependant par le rite de l’Église qu’ils observent, ils se rattachent à elle d’une certaine façon.

5. La raison exposée dans l’objection a trait à l’effet ultérieur des sacrements, dont parle la troisième opinion exposée dans la conclusion.