Article 1 — L’évêque est-il l’unique ministre de ce sacrement ?
Objections :
1. L’imposition des mains a une certaine causalité pour la consécration sacerdotale. Or, non seulement l’évêque, mais aussi les prêtres présents imposent les mains aux prêtres ordonnés.
2. Le pouvoir d’Ordre est conféré à chacun quand lui est présenté l’instrument appartenant à la fonction de l’Ordre qu’il reçoit. Or l’archidiacre présente au sous-diacre la burette et l’eau, le voile et le manuterge ; de même à l’acolyte le chandelier, le cierge et la burette vide. Ce n’est donc pas l’évêque seul qui confère le sacrement de l’Ordre.
3. Ce qui ressortit à un Ordre ne peut être confié à qui n’a pas cet Ordre. Or, il est concédé à quelques-uns qui ne sont pas évêques, tels les prêtres-cardinaux, de conférer les Ordres mineurs.
4. Quiconque est chargé du principal, l’est également de l’accessoire. Or, le sacrement de l’Ordre est vis-à-vis de l’eucharistie comme l’accessoire vis-à-vis du principal. Puis donc que le prêtre consacre l’eucharistie, il peut de même conférer les Ordres.
5. La différence est plus profonde entre un prêtre et un diacre qu’entre un évêque et un autre évêque ; or un évêque peut consacrer un évêque ; donc un prêtre peut ordonner un diacre.
Cependant :
1. La députation des ministres au culte divin par l’ordination l’emporte sur celle des vases sacrés. Or la consécration des vases est réservée à l’évêque, donc à fortiori la consécration des ministres.
2. De plus, le sacrement de l’Ordre est plus excellent que celui de confirmation. Or, seul l’évêque confirme. Donc, à plus forte raison, seul il confère le sacrement de l’Ordre.
3. En outre, les vierges, par la bénédiction, ne sont pas constituées comme ceux qui sont ordonnés, dans la hiérarchie du pouvoir spirituel. Or, bénir les vierges appartient seulement à l’évêque. A plus forte raison seul peut-il ordonner.
Conclusion :
Le rapport du pouvoir épiscopal au pouvoir des Ordres inférieurs est semblable à celui de la politique qui poursuit le bien commun, aux arts et aux vertus subalternes dont l’objet est le bien particulier. La politique donne leur loi aux arts inférieurs, c’est-à-dire en désigne les dépositaires, en détermine l’étendue et le mode d’exercice. C’est pourquoi il appartient à l’évêque d’appeler les sujets à tous les divins ministères. C’est pourquoi seul il confirme aux confirmés est en effet confié, comme un mandat, de confesser la foi ; - seul encore il bénit les vierges, qui sont la figure de l’Église, épouse du Christ, dont il porte principalement le souci ; de même il consacre ceux qui doivent être préposés aux fonctions des Ordres, et leur détermine, par la consécration qu’il en fait, les vases dont ils doivent user. Ainsi celui qui détient la plénitude du pouvoir, le roi, départit dans la cité les offices temporels.
Solutions :
1. L’imposition des mains ne confère pas le caractère sacerdotal, mais la grâce qui rend les ministres aptes à remplir la fonction de leur Ordre. Or, ceux qui sont promus au sacerdoce ont besoin d’une grâce surabondante, aussi les prêtres leur imposent-ils les mains avec l’évêque, tandis que seul l’évêque les impose aux diacres.
2. L’archidiacre étant comme le chef du ministère lévitique, remet aux divers ministres les instruments de leur fonction par exemple, le cierge, avec lequel, en le portant à l'Evangile, l’acolyte accomplit son service envers le diacre ; la burette, moyen de son service envers le sous-diacre ; au sous-diacre, de même, il remet les objets nécessaires au service des Ordres supérieurs. La fonction principale du sous-diacre n’est pourtant pas le service de ces objets, mais un service qui a trait à la matière du sacrement ; c’est pourquoi il reçoit le caractère au moment où le calice lui est présenté par l’évêque. Quant à l’acolyte, il reçoit le caractère par les paroles de l’évêque à la remise que fait l’archidiacre des instruments susdits ; encore s’agit-il de la remise de la burette plutôt que du chandelier. On ne peut donc conclure que l’archidiacre confère l’Ordre.
3. Le pape, en qui réside la plénitude du pouvoir pontifical, peut concéder à un sujet qui n’est pas évêque, les pouvoirs qui relèvent de la dignité épiscopale, pourvu que ceux-ci n’aient pas pour objet immédiat le vrai corps du Christ. Par délégation du Souverain Pontife, un simple prêtre peut donc conférer les Ordres mineurs, ainsi que confirmer, ce que personne ne pourrait cependant sans être prêtre ; et de même, un prêtre ne peut conférer les Ordres majeurs qui sont en rapport direct avec le corps du Christ, pour la consécration duquel le pouvoir du pape n’est pas supérieur à celui du simple prêtre.
4. Bien que le sacrement de l’eucharistie soit le plus excellent des sacrements, il n’établit pas quelqu’un dans une fonction, comme le sacrement de l’Ordre. Il n’y a donc pas parité entre eux.
5. Pour communiquer à un autre de ce que l’on a, la proximité ne suffit point, mais est encore requise une plénitude de pouvoir. Puisque le prêtre ne possède pas comme l’évêque cette plénitude de pouvoir dans les fonctions hiérarchiques, il ne peut donc ordonner des diacres malgré la proximité du sacerdoce et du diaconat.