Article 4 — Un simple signe d’assentiment, même verbal, suffit-il à constituer le mariage, si le consentement intérieur fait défaut ?
Objections :
1. Quand il n’y a pas consentement intérieur, les paroles extérieures suffisent à nouer le mariage. Il est juste, en effet que la fraude et la ruse tournent au détriment de ceux qui osent s’en servir ; d’ailleurs le droit l’exige. Or, celui-là use de fraude qui déclare consentir alors qu’il ne le fait pas dans son coeur. Il ne peut donc profiter de ce fait pour se libérer de l’obligation que lui impose le mariage.
2. Le seul moyen de faire connaître le consentement intérieur est de le manifester au dehors. Et si cette expression ne suffisait pas, si les deux époux devaient encore consentir dans leur coeur, aucun d’eux ne pourrait savoir si l’autre est vraiment son conjoint. Ils seraient donc coupables de fornication chaque fois qu’ils useraient du mariage.
3. Quand un homme a consenti ouvertement à prendre présentement une femme, on le force, sous peine d’excommunication, à la conserver comme épouse, même s’il prétend n’avoir pas consenti intérieurement, et bien qu’il ait épousé ensuite une autre femme, en y consentant cette fois vraiment. Or on n’agirait pas ainsi envers lui, si le consentement ultérieur était nécessaire au mariage. Il ne l’est donc pas.
Cependant :
1. Le pape Innocent III, dans une décrétale, répond ainsi à la question présente : "Sans le consentement tout le reste ne vaut rien pour établir l’union conjugale".
2. D’autre part, l’intention est une condition nécessaire à la validité des sacrements. Or, celui qui ne consent pas intérieurement au mariage n’a pas l’intention de le contracter. Il n’y a donc pas mariage.
Conclusion :
Les paroles expressives du consentement remplissent, dans le mariage, le même rôle que l’ablution extérieure dans le baptême. Or, on ne recevrait pas le baptême si, tout en se soumettant à l’ablution extérieure, on se proposait non pas de recevoir le sacrement, mais de se divertir ou de tromper. De même, la manifestation extérieure du consentement sans l’acquiescement intérieur ne suffit pas à nouer le mariage.
Solutions :
1. Il faut ici considérer deux choses en premier lieu, le défaut de consentement que l’homme revendique au for de sa conscience pour ne pas contracter le lien conjugal, mais dont il ne peut se prévaloir devant le for extérieur de l’Église, qui juge les faits selon les témoignages allégués. En second lieu, la fausseté des paroles dont le coupable ne bénéficie ni au for de la pénitence ni au for externe de l’Église, car il est puni pour cela en l’une et l’autre de ces juridictions.
2. Si le consentement intérieur de l’un des deux époux fait défaut, le mariage n’existe ni d’un côté ni de l’autre, car point de mariage sans union réciproque. On peut cependant regarder comme probable l’absence de fraude, à moins de preuve évidente, car on doit se fier à la loyauté de quelqu’un jusqu’à preuve du contraire. Aussi bien, celui qui n’a pas usé de fraude est-il excusable en raison de son ignorance.
3. Dans le cas proposé, l’Église contraint l’homme à demeurer avec sa première épouse, car elle juge selon les apparences et elle ne commet pas d’erreur injuste, mais une erreur de fait. Mais l’homme doit supporter d’être excommunié plutôt que de reprendre sa première épouse, ou bien alors fuir dans des régions lointaines.