Article 5 — Suffit-il de consentir en secret au mariage immédiat pour être marié ?
Objections :
1. Cela ne suffit point. Ce que possède une personne, en effet, ne peut devenir la propriété d’autrui sans le consentement de la première. Or un père possède des droits sur sa fille. Une jeune fille ne peut donc se marier et se soumettre au pouvoir de son mari sans l’adhésion de son père. Consentir en secret même au mariage immédiat ne suffit donc pas pour contracter mariage.
2. Le mariage ressemble à la pénitence, car il exige comme condition essentielle un acte personnel de notre part. Or, le sacrement de pénitence requiert l’intervention des ministres de l’Église, dispensateurs des choses saintes. Le mariage ne peut donc se faire secrètement sans la bénédiction sacerdotale.
3. Le baptême peut être privé ou solennel, car l’Église n’interdit pas qu’on l’administre en secret. Mais l’Église interdit les mariages clandestins. On ne peut donc contracter mariage secrètement.
4. Les parents au second degré ne peuvent se marier ensemble puisque l’Église le leur défend. Or, l’Église s’oppose de la même façon aux mariages clandestins. Ces derniers ne peuvent donc être valides.
Cependant :
1. La cause une fois posée, l’effet suit. Or la cause efficiente du mariage est le consentement donné au mariage immédiat. Que ce consentement soit secret ou public, le mariage s’ensuivra donc toujours.
2. D’autre part, quand la vraie matière et la forme des sacrements sont présentes, le sacrement produit son effet. Or le mariage même secret est pourvu de la forme requise puisqu’on a prononcé les paroles du consentement à l’union immédiate, et de la matière idoine puisque les personnes légitimes sont présentes. Il y a donc mariage valide.
Conclusion :
Il en est du mariage comme des autres sacrements certaines cérémonies leur sont essentielles, tandis que d’autres ne font qu’ajouter une plus grande solennité. L’absence des secondes n’empêche point la validité du sacrement, bien qu’il y ait faute à les omettre. Or, ici, le consentement donné à l’union présente entre personnes capables de se marier réalise le mariage. Ce sont là, en effet, les deux conditions essentielles, car tout le reste contribue à la solennité du sacrement et consiste seulement en des cérémonies de convenance dont l’omission ne nuit pas à la validité du mariage. Toutefois les personnes qui contracteraient union sans les accomplir commettraient une faute, à moins d’excuse légitime.
Solutions :
1. Une jeune fille n’est pas soumise à son père à la façon d’une esclave, à tel point qu’elle ne puisse disposer elle-même de son corps elle dépend en réalité de son père quant à son éducation. Conservant donc sa liberté, elle peut se soumettre à un tiers sans le consentement paternel ; de même un jeune homme et une jeune fille peuvent entrer en religion sans le gré de leurs parents, car ils peuvent disposer d’eux-mêmes.
2. Nos actes personnels sont essentiels au sacrement de pénitence, mais ne suffisent pas à produire l’effet immédiat du sacrement, à savoir l’absolution des péchés : aussi est-il nécessaire que le prêtre intervienne pour compléter le sacrement. Dans le mariage, nos actes personnels suffisent à créer le lien qui est l’effet immédiat du sacrement, car toute personne peut s’engager vis-à-vis d’une autre. La bénédiction du prêtre n’est donc pas requise comme condition essentielle du sacrement.
3. On ne peut pas recevoir le baptême d’une personne autre que le prêtre, sinon en cas de nécessité. Mais le mariage n’est pas un sacrement que l’on doive nécessairement recevoir. Les deux cas sont donc différents.
Les mariages clandestins, d’autre part, sont interdits en raison des graves inconvénients qui en sont habituellement la conséquence ; car ici, une partie trompe souvent l’autre. En outre, les conjoints convolent fréquemment à d’autres noces en se repentant d’avoir agi avec précipitation. Ces mariages ont encore beaucoup d’autres inconvénients, et ont enfin quelque chose de répugnant.
4. Les mariages clandestins ne sont pas interdits parce que les conditions essentielles du contrat font défaut, ce qui arrive au contraire pour les mariages entre personnes inaptes, car celles-ci ne représentent pas la matière exigée par ce sacrement. Il n’y a donc pas parité entre les deux cas.