Article 1 — Le consentement qui constitue le mariage a-t-il pour objet l’union charnelle ?
Objections :
1. Le consentement efficace au mariage est le consentement à l’union charnelle. Saint Jérôme dit en effet : "Ceux qui ont fait le voeu de virginité se damnent non seulement en se mariant, mais encore en voulant se marier". Or il n’y aurait là rien de condamnable, si la chose n’était pas contraire à la virginité. Mais le mariage ne s’oppose à la virginité qu’en raison de l’union sexuelle. Le consentement de la volonté tel que le comporte le mariage, porte donc sur l’union charnelle.
2. Tous les rapports entre mari et femme peuvent être licites entre frère et soeur à l’exception d’un seul, l’acte sexuel. Puisque le frère et la soeur ne peuvent échanger le consentement matrimonial, ce dernier a donc pour objet l’union charnelle.
3. Si la femme dit à l’homme : "Je consens à vous prendre, à condition que vous n’ayez aucune relation charnelle avec moi", le consentement matrimonial n’existe pas, car cette condition est contraire à la substance du consentement. Or il n’en serait pas ainsi si le consentement ne portait sur l’union sexuelle. Celle-ci est donc l’objet du consentement.
4. En toute chose l’acte initial correspond à l’acte final. Mais la consommation du mariage consiste dans l’union charnelle. Le consentement, acte initial, a donc pour objet les rapports charnels.
Cependant :
1. On ne peut consentir à l’oeuvre de chair et rester vierge d’esprit et de corps. Mais, après avoir consenti au mariage, saint Jean l’Evangéliste est resté vierge d’esprit et de corps. Il n’a donc pas consenti à l’oeuvre de la chair.
2. D’autre part, l’effet correspond toujours à sa cause. Or le consentement est la cause du mariage. Si donc l’union charnelle n’est pas essentielle au mariage, le consentement, cause du mariage, ne sera pas nécessairement un consentement à l’union charnelle.
Conclusion :
Le consentement pour réaliser le mariage doit avoir pour objet ce en quoi consiste le mariage, car la volonté ne réalise vraiment que ce qu’elle entend accomplir. Le rapport de l’acte charnel avec le consentement sera donc le même que le rapport de l’acte charnel avec le mariage. Or, nous l’avons déjà dit, le mariage ne consiste pas essentiellement dans les relations charnelles, il consiste plutôt en une association de l’homme et de la femme, ordonnée à l’union sexuelle et à tout ce qui en résulte pour eux deux, étant donné qu’ils reçoivent l’un sur l’autre des droits à l’acte conjugal. Et cette association est appelée union conjugale. On avait donc raison de le dire, consentir au mariage, c’est consentir d’une façon implicite aux relations charnelles, mais non d’une manière expresse, c’est-à-dire, et il n’y a en effet que cette seule façon de le comprendre, de la manière dont l’effet est implicitement contenu dans sa cause, car le droit de réaliser l’union de la chair, objet du consentement, est la cause des relations sexuelles, de même que le droit d’user d’une chose est la cause de l’usage qu’on en fait.
Solutions :
1. Si on mérite d’être damné en consentant au mariage, après avoir fait le voeu de virginité, c’est parce que l’on donne à autrui le pouvoir d’accomplir un acte illicite, de même que l’on pèche en permettant à autrui de prendre un dépôt confié et non pas seulement en lui livrant le dépôt On a traite ailleurs du consentement de la Sainte Vierge.
2. Le frère et la soeur ne peuvent avoir le droit de réaliser entre eux l’union charnelle, pas plus que celle-ci ne peut leur être permise. L’argument n’est donc pas concluant.
3. Cette condition expresse s’oppose non seulement à l’acte du mariage, mais encore à la possibilité de l’accomplir. Elle est donc contraire au mariage.
4. L’acte initial du mariage a le même rapport avec le mariage consommé que l’habitude ou la puissance avec l’action qui en est l’effet.
Les raisons alléguées en sens contraire prouvent seulement que l’on ne consent pas d’une façon expresse à l’union charnelle dans le mariage. Et ceci est vrai.