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Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · docteurangelique.free.fr ↗

Article 2 — Un serf peut-il contracter mariage sans le consentement de son maître ?

Objections :

1. Il ne le peut pas, car il n’est pas permis de disposer du bien d’autrui sans que celui-ci n’y consente. Mais le serf est "le bien de son maître" (Aristote, Polit 1, 2. Il ne peut donc pas contracter mariage et donner son corps à l’épouse sans le consentement du maître.

2. Le serf doit obéir à son maître. Or le maître peut lui défendre de consentir au mariage. Le premier ne peut donc se marier sans que le second n’y consente.

3. Une fois marié, le serf doit rendre le devoir à son épouse, en vertu du précepte divin. Or il peut se faire que le maître impose à son serf un service au moment où l’épouse réclame le droit conjugal le serf ne pourra donc pas rendre ce service s’il veut satisfaire son épouse. Si donc un serf n’avait pas besoin du consentement de son maître pour contracter mariage, celui-ci serait privé d’un service auquel il a droit : ce qui ne doit pas être.

4. Un seigneur peut vendre son serf dans des régions éloignées où l’épouse ne pourra pas le suivre, soit en raison d’une maladie, soit à cause d’un danger pour sa foi, comme si, par exemple, son mari était livré à des infidèles, soit en raison du refus du maître, parce qu’elle est elle-même esclave. Il en résultera donc que le mariage sera dissous, ce qui répugne. Un serf ne petit donc pas contracter mariage sans le consentement de son maître.

5. L'obligation par laquelle un homme s’engage au service de Dieu lui est plus favorable que celle qu’il s’impose en se donnant à son épouse. Or un serf ne peut ni entrer, en religion, ni recevoir les Ordres sans le consentement de son maître. Encore moins peut-il s’engager dans le lien du mariage sans le consentement du maître.

Cependant :

1. Saint Paul, dans l’Epître aux Galates (3, 28), dit : "En Jésus-Christ, il n’y a plus ni esclave, ni homme libre". Les serfs jouissent donc de la même liberté que les hommes libres pour contracter mariage dans la religion de Jésus-Christ.

2. En outre la servitude est de droit positif, tandis que le mariage est à la fois de droit naturel et de droit divin. Puisque le droit, positif ne déroge ni au droit naturel, ni au droit divin, un serf pourra donc contracter mariage sans le consentement de son maître.

Conclusion :

Le droit positif découle du droit naturel ; par conséquent le servage qui est de droit positif ne peut déroger à ce qui est de droit naturel. De même donc que la nature, qui tend à conserver l’individu, travaille aussi à conserver l’espèce par la génération, le serf non assujetti à son maître au point de ne pouvoir librement dormir et manger et pourvoir aussi aux besoins du corps, sans quoi la nature ne pourrait se conserver, n’est pas non plus soumis à son maître de telle sorte qu’il ne puisse pas librement contracter mariage même à l’insu ou contre le gré de son maître.

Solutions :

1. Le serf est la propriété de son maître dans le domaine des choses qui s’ajoutent à la nature, car quant aux choses naturelles, tous les hommes sont égaux. Et donc dans le domaine des actes naturels, l’esclave peut céder, par un contrat de mariage, ses droits sur son corps à une autre personne et malgré son maître.

2. Le serf est tenu d’obéir aux Ordres que le maître a le droit de lui donner ; mais comme le maître ne peut lui défendre de manger, de dormir, il ne peut non plus lui défendre de contracter mariage le législateur doit, en effet, veiller à la manière dont on exerce ses droits. Par suite le serf ne serait pas obligé d’obéir au maître qui lui défendrait de se marier.

3. Le serf qui a contracté mariage du consentement de son maître doit, en de pareilles circonstances, omettre de servir le maître qui l’appelle, et rendre à son épouse le devoir conjugal, car du fait que son maître lui a permis de contracter mariage, on doit supposer qu’il lui a permis de remplir tous les devoirs du mariage. Quand, au contraire, l’esclave s’est marié à l’insu ou contre le gré de son maître, il ne doit pas rendre le devoir conjugal, mais plutôt obéir, s’il ne peut concilier les deux choses.

Cependant, une telle situation, il ne faut pas perdre de vue comme dans toute action humaine beaucoup de circonstances particulières, comme le danger auquel est exposée l’épouse du côté de la chasteté, l’empêchement que l’accomplissement du devoir conjugal apportera à l’exécution des Ordres donnés et autres circonstances du même genre après les avoir examinées, on pourra voir à qui le serf doit d’abord obéir, à son maître ou à son épouse.

4. En pareil cas, le maître ne doit absolument pas vendre son esclave dans des conditions telles que les devoirs du mariage deviennent impossibles, surtout s’il peut vendre son esclave en tout lieu et à un juste prix.

5. Celui qui entre en religion ou reçoit les Ordres se consacre au culte divin pour toute sa vie ; un époux, lui, n’est pas toujours obligé de rendre le devoir à son épouse mais au temps opportun les deux situations ne sont donc pas semblables. En outre l’entrée en religion ou la réception des Ordres comporte des obligations qui se surajoutent aux obligations naturelles et sont, par le fait même, du ressort du maître. Mais le droit de ce dernier ne s’étend pas aux obligations naturelles contractées par le mariage. Le serf ne pourrait donc faire voeu de continence sans le consentement de son maître.