Article 1 — La condition servile est-elle un empêchement de mariage ?
Objections :
1. La condition servile n’est pas un empêchement. Un empêchement de mariage, en effet, est toujours un obstacle au mariage. Or la condition servile n’a rien en elle qui s’oppose au mariage ; autrement les serfs ne pourraient pas se marier entre eux. La condition servile n’est donc pas un empêchement de mariage.
2. Ce qui est contraire à la nature ne peut empêcher ce qui est conforme à la nature. Or le servage est contraire à la nature, car comme le dit saint Grégoire le Grand : "L’homme agit contrairement à la nature quand il veut être le maître d’un autre" ; de plus, d’après la Genèse, Dieu a voulu que l’homme établisse sa domination sur les poissons de la mer et les autres animaux, mais non sur l’homme. Le servage ne peut donc être un empêchement au mariage qui est une chose naturelle.
3. Si la condition servile est un empêchement, cela peut venir ou bien du droit naturel, ou bien du droit positif. Mais cela ne vient pas du droit naturel, puisque, selon le droit naturel, tous les hommes sont égaux, Comme le dit saint Grégoire le Grand ; au commencement du Digeste, il est dit aussi que le servage n’est pas de droit naturel. Cicéron, d’autre part, montre que le droit positif dérive du droit naturel. D’aucune façon, par conséquent, le servage n’est empêchement de mariage.
4. Un empêchement de mariage produit son effet, qu’on le connaisse ou qu’on l’ignore : ainsi en est-il de l’empêchement de parenté. Or quand un des deux contractants connaît la condition servile de l’autre, il n’y a pas d’empêchement. De par sa nature, le servage n’est donc pas un obstacle au mariage on ne devrait donc pas le considérer comme un empêchement distinct des autres.
5. On peut se tromper sur la condition servile d’une personne, en la croyant libre alors qu’elle est serve, comme on peut se tromper sur la liberté d’une autre en la croyant esclave alors qu’elle est libre. Or on ne considère pas la liberté comme un empêchement de mariage : on ne devrait donc pas non plus considérer l’état servile comme en étant un.
6. La maladie de la lèpre rend la société conjugale bien plus insupportable que le servage et elle est un plus grand obstacle au bien des enfants. Or la lèpre n’est pas un empêchement au mariage. La condition servile n’en est donc pas un non plus.
Cependant :
1. Le droit déclare, au sujet du mariage des serfs, que l’erreur touchant la condition servile est un empêchement au mariage et une cause de nullité pour le mariage déjà contracté.
2. D’autre part le mariage, étant une chose honorable, peut être recherché pour lui-même ; le servage, au contraire, est une chose qui, de soi, doit être évitée. Il est donc contraire au mariage et devient ainsi un empêchement.
Conclusion :
Dans le contrat de mariage, chacun des époux s’engage à rendre à l’autre le devoir conjugal. Si donc l’un des contractants est incapable de remplir son engagement et que l’autre l’ignore, Cette ignorance annule le contrat. Or de même que l’impuissance met dans l’incapacité absolue de rendre le devoir, de même le servage rend le serf incapable de rendre le devoir à son gré. Dès lors, comme l’impuissance qui est un empêchement quand on l’ignore mais non pas quand on la connaît, la condition servile est un empêchement si l’autre l’ignore et n’en est pas s’il la connaît.
Solutions :
1. Le servage est d’abord contraire au mariage à cause de l’acte conjugal auquel on s’oblige en se mariant, car l’esclave ne peut pas le rendre à son gré. Le servage est encore contraire au mariage à cause des enfants dont le bien est compromis puisqu’ils se trouvent dans une situation pire en raison de la condition servile de leurs parents. Mais, comme chacun peut renoncer à jouir de son droit et consentir à subir un dommage personnel, le mariage sera valide quand un époux connaîtra la condition servile de l’autre époux.
De même, étant donné que l’obligation de rendre le devoir est la même pour chaque époux, et que l’un des deux ne peut pas obliger l’autre plus qu’il n’y est obligé lui-même, un esclave contractant mariage avec une personne de condition servile mais qu’il croit libre, fera un mariage valide.
La condition servile ne devient donc empêchement de mariage que dans le cas où elle est ignorée de l’autre partie et peu importe que celle-ci soit personne libre. Voilà pourquoi rien ne s’oppose à ce que les serfs se marient entre eux et à ce qu’un homme libre épouse une personne serve.
2. Une chose peut être contraire à la nature parce qu’elle s’oppose à l’intention première de la nature, tout en étant conforme à l’intention seconde de celle-ci : ainsi toute corruption, tout défaut, la vieillesse, d’après Aristote, sont contraires à l’intention première de la nature, puisque celle-ci tend à produire l’être et à le conduire à sa perfection. Mais elles ne sont pas contraires à l’intention seconde de la nature ; car quand la nature ne peut pas maintenir l’existence dans un être, elle la conserve dans un autre qui naît de la corruption du premier : de même, quand la nature ne peut plus pousser une chose à une plus grande perfection, elle la conduit à une moindre perfection : par exemple, quand elle ne peut pas produire un mâle, elle fait naître une femelle qui, selon l’expression d’Aristote, est un mâle diminué. Nous disons la même chose du servage : elle est contraire à la première intention de la nature, mais non pas à la seconde, car la raison naturelle pousse chacun à être bon et c’est une tendance naturelle. Mais si quelqu’un a péché, la nature demande aussi qu’il soit puni, et c’est ainsi que la servitude s’est introduite en punition du péché. Il n’y a d’ailleurs aucun inconvénient à ce qu’une chose naturelle soit empêchée par une autre contraire à la nature : ainsi l’impuissance, contraire à la nature, comme nous l’avons dit, est un empêchement au mariage.
3. Le droit naturel exige qu’on soit puni quand on a péché, et que personne ne soit puni sans avoir péché. Mais c’est au droit positif de préciser la peine et de la proportionner à la qualité de la personne et à la grandeur de la faute. Ainsi la servitude qui est une peine déterminée est donc, comme telle, de droit positif, et elle dérive du droit naturel, comme le déterminé de l’indéterminé. C’est également en vertu du droit positif que la servitude est un empêchement de mariage, quand elle est ignorée, afin que personne ne soit puni sans l’avoir mérité, car c’est une peine pour la femme d’avoir un mari esclave et réciproquement.
4. Il y a des empêchements qui rendent le mariage illicite : or ce n’est pas notre volonté qui rend une chose licite ou illicite mais la loi à laquelle la volonté doit se soumettre. C’est le mariage ne dépend pas, en ce qui concerne certains empêchements, de leur connaissance ou de leur ignorance qui rend l’acte involontaire : à cette catégorie d’empêchements appartiennent le voeu, l’affinité, et autres du même genre. Mais il y a aussi des empêchements qui s’opposent à la réalisation du devoir conjugal dans le mariage. Et comme il dépend de notre volonté de dispenser les autres de leurs devoirs vis-à-vis de nous, de tels empêchements n’annulent pas le mariage quand ils sont connus, ils l’annulent seulement quand l’ignorance supprime le volontaire. Tels sont les empêchements de condition servile et d’impuissance. Comme ils causent par eux-mêmes un obstacle au mariage, on les considère comme des empêchements spéciaux à côté de celui d’erreur. Par contre, le changement de la personne ne crée pas un empêchement spécial à côté de celui d’erreur : car ici la personne substituée ne devient un obstacle au mariage qu’en raison de l’intention de l’autre partie contractante.
5. La liberté d’une personne ne s’oppose pas à ce qu’elle rende le devoir conjugal : si on ignore sa condition de personne libre, il n’y a donc pas empêchement
6. La lèpre n’empêche pas le mariage en ce qui regarde son acte premier les lépreux, en effet, peuvent librement rendre le devoir conjugal, bien qu’il puisse en résulter des effets dommageables. C’est pourquoi la lèpre n’empêche pas le mariage comme la condition servile.