Article 4 — Après le mariage, peut-on recevoir un Ordre sacré ?
Objections :
1. Non, semble-t-il, car les liens spirituels sont plus forts que les liens matériels. Un homme marié recevrait-il le sacrement d’Ordre, son épouse en subirait alors un préjudice, car elle ne pourrait plus exiger l’accomplissement du devoir conjugal, puisque l’Ordre est un lien spirituel et le mariage, un lien matériel. On ne peut donc pas, semble.-t-il, recevoir un Ordre sacré après le mariage consommé.
2. Une fois le mariage consommé, aucun des époux ne peut faire le voeu de continence sans le consentement de l’autre. Mais la réception d’un Ordre sacré entraîne l’obligation du voeu de continence. Si donc un époux recevait un Ordre sacré, malgré son épouse, celle-ci serait alors contrainte de garder la continence puisqu’elle ne pourrait pas se remarier du vivant de son époux.
3. Un époux a encore besoin du consentement de son épouse pour prier, ne fût-ce que momentanément, comme il est dit dans l’épître aux Corinthiens (1 Co 7, 5). Mais les Orientaux qui ont reçu les Ordres sacrés doivent observer la continence pendant le temps de leur ministère. Ils ne peuvent donc recevoir les Ordres sans le consentement de leurs épouses. A plus forte raison, les Latins.
4. L’époux et l’épouse sont astreints aux mêmes obligations. Or le prêtre grec ne peut se remarier après le décès de son épouse. La veuve du prêtre défunt ne le pourrait donc pas non plus. Cependant on ne peut refuser à cette veuve le droit de se remarier à cause d’une ancienne démarche de son mari disparu. Le mari ne peut donc recevoir les Ordres après son mariage.
5. Le mariage s’oppose à la réception de l’Ordre autant que l’Ordre s’oppose à la réception du sacrement de mariage. Mais l’Ordre reçu avant le mariage est un empêchement de mariage. Le mariage contracté avant la réception de l’Ordre sera donc aussi un empêchement à l’Ordre.
Cependant :
1. Les religieux sont tenus de garder la continence comme les clercs investis des Ordres sacrés. Or, après son mariage, un homme peut entrer en religion, soit parce que son épouse est défunte, soit parce que celle-ci y consent. Cet homme peut donc recevoir aussi le sacrement d’Ordre.
2. D’autre part, après le mariage, on peut devenir serviteur des hommes. Pourquoi ne pourrait-on pas devenir serviteur de Dieu, en recevant le sacrement d’Ordre ?
Conclusion :
Le mariage ne s’oppose pas à ce qu’on reçoive ensuite un Ordre sacré, car un homme marié qui accéderait aux Ordres contre le gré de son épouse, recevrait néanmoins le caractère sacramentel ; il ne pourrait pas cependant exercer son Ordre. Mais, en recevant l’Ordre avec le consentement de son épouse ou après le décès de celle-ci, il recevrait le sacrement et aurait le droit d’exercer l’Ordre.
Solutions :
1. Les liens créés par l’Ordre brisent le lien matrimonial, du côté de celui qui a reçu l’Ordre, sous le rapport du devoir conjugal, car à ce point de vue il y a opposition entre Ordre et Mariage ; en effet, celui qui a reçu l’Ordre ne peut plus demander le devoir conjugal à son épouse et celle-ci n’est pas obligée de le rendre. Mais le lien matrimonial n’est pas rompu du côté de l’épouse puisque son mari est tenu de lui rendre le devoir conjugal, s’il ne peut pas obtenir qu’elle observe la continence.
2. L’épouse qui sciemment permet à son époux de recevoir un Ordre sacré doit faire le voeu de continence perpétuelle, mais son époux ferait-il profession solennelle, elle n’est pas obligée d’entrer en religion, si elle ne craint point d’exposer au danger sa vertu de chasteté. Il en sera autrement si son époux n’a fait qu’un voeu simple. En outre, rien ne l’oblige à faire le voeu de continence, quand son mari s’est engagé dans les Ordres malgré elle, car aucun préjudice ne doit lui survenir du fait d’un tel engagement.
3. Malgré l’opinion contraire, il faut regarder comme plus probable l’existence du devoir imposé aux Grecs de ne pas recevoir les Ordres sacrés sans le consentement de leurs épouses, car celles-ci seraient privées de leur droit au devoir conjugal les jours où leurs époux exerceraient le ministère. Le droit ne permet pas d’ailleurs qu’on leur inflige cette privation quand leurs époux ont reçu les Ordres malgré elles ou à leur insu.
4. Quand l’épouse d’un grec consent à voir son mari recevoir un Ordre sacré, elle contracte l’obligation de ne plus jamais se remarier ; s’il en était autrement le sens symbolique du mariage ne serait pas respecté. Or ce sens doit être surtout conservé dans le mariage d’un prêtre. Mais quand son mari a été ordonné malgré elle, l’épouse n’est pas astreinte à cette obligation.
5. Le mariage a pour cause le consentement des contractants il n’en est pas de même pour l’Ordre dont la cause sacramentelle est déterminée par Dieu. Aussi bien, l’Ordre qui précède le mariage peut empêcher ce dernier d’être valide tandis que le mariage ne peut pas faire que l’Ordre soit invalide : l’efficacité des sacrements est infaillible, alors que les actes humains peuvent rencontrer des empêchements.