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Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · docteurangelique.free.fr ↗

Article 3 — L’Ordre est-il un empêchement de mariage ?

Objections :

1. Il ne le paraît point, car seules les choses qui se contrarient sont incompatibles. Or l’Ordre et le mariage ne se contrarient nullement, car ce sont deux sacrements distincts. L’Ordre n’est donc pas un empêchement de mariage.

2. Le sacrement d’Ordre est le même pour nous et pour l’Église Orientale. Mais, dans l’Église Orientale, il n’est pas un empêchement de mariage. Il n’en est donc pas non plus dans l’Église Occidentale.

3. Le mariage signifie l’union du Christ et de son Église. Or ce symbolisme sera surtout mis en relief par le mariage des ministres du Christ, c’est-à-dire, de ceux qui sont ordonnés. L’Ordre n’exige donc pas que l’on ne puisse se marier.

4. Tous les Ordres préparent aux fonctions spirituelles. Le sacrement d’Ordre ne peut donc devenir un empêchement de mariage que pour une raison spirituelle ; mais alors chacun des Ordres sera un obstacle au mariage, ce qui est contraire à la doctrine de l’Église.

5. Après l’ordination, les clercs peuvent recevoir des bénéfices ecclésiastiques et jouir des privilèges cléricaux. Si, comme le disent les juristes, l’Ordre est un empêchement au mariage parce que les clercs mariés ne peuvent pas posséder de bénéfices d’Église ni jouir des privilèges accordés aux clercs, chacun des Ordres sera un empêchement. Or ceci est faux, comme le déclare une décrétale du pape Alexandre III. Aucun Ordre n’empêche donc le mariage.

Cependant :

1. On lit dans les Décrets : "Les clercs sous-diacres ou promus à des Ordres supérieurs et connus comme étant mariés, doivent être contraints à renvoyer leurs épouses". Or, il ne devrait pas en être ainsi, si le mariage avait été valide.

2. D’autre part, le voeu de continence interdit le mariage à celui qui l’a prononcé. Mais la réception de certains Ordres entraîne avec elle le voeu de continence. Ces Ordres sont donc un empêchement de mariage.

Conclusion :

Des raisons de convenance exigent que les Ordres sacrés, à cause de leur nature, soient un empêchement au mariage. Car les clercs investis de ces Ordres touchent les vases sacrés et administrent les sacrements : la décence leur demande donc de rester purs en gardant la continence. Pourtant c’est en vertu d’une loi de l’Église que le sacrement d’Ordre constitue, en fait, un empêchement au mariage. Toutefois les Latins et les Grecs ont légiféré sur ce point d’une façon différente. Chez les Grecs, l’Ordre est la seule cause de l’empêchement ; chez les Latins il s’y ajoute le voeu de continence que l’on forme lors de la réception des Ordres sacrés ; celui qui ne prononcerait pas ce voeu serait cependant censé l’avoir émis par le seul fait qu’il aurait reçu l’Ordre selon le rite de l’Église occidentale. Aussi bien, chez les Grecs et chez les autres Orientaux, l’Ordre sacré s’oppose à ce que l’on contracte ensuite mariage mais non pas à l’usage du mariage. Les Orientaux peuvent donc user du mariage qui a précédé leur ordination mais ne peuvent plus en contracter un nouveau. Les Occidentaux, eux, ne peuvent ni se marier, ni user du mariage : à moins qu’un époux, à l’insu de son épouse ou contre le gré de celle-ci ait reçu un Ordre sacré, car son épouse ne doit pas subir un préjudice du fait de son mari. On a dit plus haut la différence qui existe aujourd’hui et qui existait dans l’Église primitive entre les Ordres sacrés et les Ordres non sacrés.

Solutions :

1. L’Ordre sacré n’est pas incompatible avec le mariage considéré comme sacrement, mais avec l’acte du mariage, qui est un obstacle à l’accomplissement des fonctions sacrées.

2. L’argument repose sur une erreur : partout, en effet, l’Ordre est un empêchement au mariage, bien que, partout, sa réception ne soit pas accompagnée de l’émission d’un voeu.

3. Les clercs dans les Ordres sacrés représentent le Christ en accomplissant des fonctions beaucoup plus nobles que celles des gens mariés, ainsi qu’on l’a montré dans le traité de l’Ordre. L’argument ne vaut donc pas.

4. Les clercs minorés peuvent contracter mariage malgré l’Ordre reçu, car les Ordres mineurs qui établissent les ordinands dans des fonctions spirituelles ne leur donnent pas toutefois, comme les Ordres majeurs, le pouvoir immédiat de toucher les choses sacrées. Mais selon les lois de l’Église Occidentale, on ne peut à la fois user du mariage et remplir une fonction d’un Ordre mineur, car on doit observer une grande dignité dans les charges ecclésiastiques. Aussi, le détenteur d’un bénéfice ecclésiastique étant obligé de remplir les fonctions de son Ordre et jouissant pour cette raison des privilèges cléricaux, les clercs mariés de rite latin sont privés de ces avantages.

5. La solution de la dernière difficulté ressort de ce qui précède.