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Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · docteurangelique.free.fr ↗

Article 10 — Faut-il procéder par voie d’accusation pour faire rompre un mariage contracté entre parents par alliance et parents par le sang ?

Objections :

1. On ne doit pas procéder par voie d’accusation pour faire rompre un mariage entre alliés et parents. L’accusation, en effet, est précédée de l’inscription par laquelle on s’engage à subir la peine du talion si on échoue dans la preuve. Or, cette procédure n’est pas obligatoire quand il s’agit de la rupture du mariage. Il n’y a donc pas lieu de procéder par accusation.

2. Dans les causes matrimoniales on entend seulement les parents, comme le déclare le texte des Sentences. Or quand il s’agit des accusations on entend aussi les étrangers. On ne procède donc pas par voie d’accusation dans les causes d’annulation de mariage.

3. Si l’on devait procéder par voie d’accusation dans le mariage il faudrait le faire au moment où la rupture est moins difficile, c’est-à-dire au moment où les fiançailles seules existent. Mais on n’attaque pas à ce moment le mariage. On ne devra donc pas procéder par voie d’accusation dans la suite.

4. Il n’est pas interdit de faire une accusation parce qu’on ne l’a pas présentée immédiatement. Mais c’est ce qui a lieu pour le mariage, car si la personne qui l’attaque a d’abord gardé le silence au moment du contrat de mariage, elle ne peut plus l’accuser ensuite comme étant devenue suspecte. On ne procède donc pas par accusation.

Cependant :

On peut diriger une accusation contre tout ce qui est illicite. Or le mariage entre alliés et parents est illicite. On peut donc attaquer la valeur du mariage.

Conclusion :

L’accusation a été instituée que l’on ne traite pas comme un innocent l’homme coupable. Or de même qu’en raison de faits ignorés un homme peut être considéré comme innocent alors qu’il est coupable, en raison de circonstances inconnues, un fait peut être regardé comme licite alors qu’il est illicite. Si donc on peut mettre un homme en accusation on peut aussi attaquer un fait. C’est ainsi qu’on attaque un mariage quand, par suite d’un empêchement ignoré, on le croyait légitime alors qu’il ne l’était pas.

Solutions :

1. L’obligation de subir la peine du talion n’a sa raison d’être que dans les procès où l’on accuse une personne d’un crime commis, car il s’agit de la faire punir. Dans les procès où l’on attaque au contraire la valeur d’un fait, on ne cherche pas à faire punir celui qui l’a accompli mais à empêcher une action illicite. Aussi celui qui attaque la valeur d’un mariage ne s’oblige pas d’avance à subir une peine. L’accusation doit cependant être faite, soit verbalement soit par écrit, de manière à faire connaître la personne qui accuse, le mariage qui est attaqué et le motif pour lequel on l’attaque.

2. Les étrangers ne peuvent pas connaître les liens de consanguinité sinon par les parents qui, selon toute probabilité, connaissent mieux que quiconque les liens de parenté. Si donc les parents gardent le silence, il y a lieu de soupçonner que l’étranger agit par malveillance, à moins qu’il n’ait voulu faire appel au témoignage des parents. On rejettera donc son accusation si les parents se taisent, et s’il ne peut en tirer aucune preuve. En principe, on ne repousse pas l’accusation venant des parents eux-mêmes, si proches qu’ils soient, quand cette accusation repose sur l’existence d’un empêchement perpétuel qui s’oppose à la célébration du mariage et qui annule celui qui a déjà été contracté. Mais quand on accuse le mariage et qu’on allègue comme raison qu’il n’a pas encore été célébré, on ne doit pas recevoir la déposition des parents, sauf si l’un des partis est dans une situation plus inférieure et plus modeste ; dans ce cas on peut, en effet, raisonnablement présumer que les parents plus pauvres verraient volontiers la célébration du mariage.

3. S’il n’y a pas encore mariage mais seulement fiançailles, on ne peut pas procéder par accusation, car on n’attaque point ce qui n’est pas. Mais on peut dénoncer l’empêchement, afin que le mariage ne puisse pas se faire.

4. Parfois on admet et parfois on rejette la déposition d’une personne qui a d’abord gardé le silence et qui veut ensuite attaquer le mariage. Tel est, en effet, le sens de la Décrétale : "S’il se présente, après la célébration du mariage, un accusateur, qui avait d’abord gardé le silence, au moment de la proclamation habituelle des bans à l’église, on peut se demander si on doit admettre - son accusation. Nous pensons qu’il faut distinguer deux cas : Si, au moment où se faisait la publication, celui qui attaque le mariage était hors du diocèse, ou s’il n’a pas pu connaître la proclamation, soit parce qu’à ce moment il était gravement malade, ou parce qu’il n’avait pas l’usage de ses facultés, ou parce que son jeune âge ne lui permettait pas de comprendre ces choses, ou à cause d’un autre obstacle, on doit alors entendre son accusation. Dans le cas contraire, il faut le repousser comme suspect, à moins qu’il ne jure avoir appris trop tard l’empêchement qu’il dénonce et affirme aussi agir sans malice".