Article 9 — Doit-on toujours rompre le mariage contracté entre parents et alliés ?
Objections :
1. Il ne faut pas toujours rompre le mariage que des parents ou alliés ont contracté entre eux. "Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni" lit-on dans l’Evangile (Mt 19, 6). Puis donc que Dieu est censé faire ce que fait l’Église et que celle-ci parfois unit sans le savoir parents et alliés ensemble, on ne doit pas ensuite rompre cette union, si on vient à découvrir l’empêchement.
2. Le lien matrimonial est plus privilégié que le lien de propriété. Or il arrive qu’on acquière par une longue prescription la propriété d’une chose dont on n’avait pas le droit de jouir. La longue durée peut donc convalider le mariage, quand bien même il aurait été nul au commencement. Il faut juger de la même manière les cas semblables. Supposé donc que l’on doive rompre le mariage des parents entre eux, et supposé le cas où deux frères auraient épousé les deux soeurs, la rupture de l’un des deux mariages pour cause de parenté entraînerait la rupture de l’autre, ce qui ne paraît pas juste. On ne doit donc pas rompre le mariage sous prétexte d’affinité ou de consanguinité.
Cependant :
Les empêchements de consanguinité et d’affinité s’opposent à ce que l’on contracte mariage et le rendent nul, s’il est déjà contracté. Si donc l’existence des liens de parenté ou d’alliance est certaine, on doit séparer les époux, même une fois mariés.
Conclusion :
Toute oeuvre de chair en dehors d’un vrai mariage est péché mortel et un mal que l’Église s’efforce de prévenir par tous les moyens. A l’Église incombe donc le devoir de séparer ceux qui ne sont pas mariés légitimement et principalement les parents par consanguinité ou par alliance, qui, d’ailleurs, en entretenant des relations charnelles les uns avec les autres, commettent toujours un inceste.
Solutions :
1. L’Église, il est vrai, brille par les dons et l’autorité qu’elle a reçus de Dieu, mais elle est une société composée d’hommes et peut être sujette aux déficiences humaines dans ses entreprises, sans que Dieu en soit incriminé. Quand un mariage est contracté devant l’Église qui en ignore l’empêchement, ce mariage ne devient pas indissoluble de par le commandement divin ; c’est une union contractée contrairement à la loi divine à cause d’une erreur humaine. Cette erreur excuse du péché, tant qu’elle subsiste. Mais quand elle est découverte, l’Église est obligée de séparer les époux qui se sont ainsi mariés.
2. Aucune prescription ne peut donner force de loi à des faits dont l’accomplissement entraîne un péché. Le pape Innocent III dit, en effet : "Loin de diminuer le péché, la longueur du temps l’aggrave". Rien ne sert donc d’invoquer les prérogatives dont jouit le mariage, car il ne pouvait avoir lieu entre personnes inhabiles à contracter.
3. Un fait accompli entre certaines personnes ne peut porter préjudice à d’autres devant le tribunal contentieux. Quand un frère ne peut conserver comme épouse une des deux sœurs à cause d’un empêchement de consanguinité’, l’Église ne rompt pas pour cela le mariage de l’autre frère, car il n’en est pas question devant le for ecclésiastique. Mais au for de la conscience, il ne faut pas non plus que cet autre frère se croie obligé de renvoyer son épouse à cause du même fait. Les accusations portées contre la validité d’un mariage sont souvent inspirées par la malveillance et prouvées par de faux témoins. Cet homme n’est donc pas tenu de se former la conscience d’après ce qui s’est passé pour le mariage de son frère. Cependant une distinction s’impose ici : ou bien il connaît d’une façon certaine l’empêchement, ou bien il le soupçonne, ou bien il l’ignore. Dans le premier cas, il ne doit ni exiger ni rendre le devoir conjugal ; dans le second cas il doit le rendre mais non l’exiger ; dans le troisième cas il peut et le rendre et l’exiger.