Article 2 — L’adoption entraîne-t-elle un lien qui empêche le mariage ?
Objections :
1. L’adoption, semble-t-il, ne fait naître aucun lien qui soit un empêchement au mariage. Le soin des âmes est une fonction plus noble que le soin des corps. Or ceux qui ont charge d’âmes ne contractent point de parenté avec ceux dont ils sont responsables ; sinon, le curé de la paroisse deviendrait parent de tous ses paroissiens et aucun de ceux-ci ne pourrait épouser le fils du curé. Cela ne se produit donc pas non plus après l’adoption qui fait passer l’adopté sous la direction de l’adoptant.
2. La relation de bienfaiteur à protégé n’entraîne pas entre eux deux un lien de parenté. Or l’adoption n’est que l’octroi d’un bienfait. Elle ne produit donc aucun lien de parenté.
3. Un père procure surtout à son fils trois choses, comme le dit Aristote (Éthiques 8, 12), la vie, la nourriture, l’éducation. La succession dans l’héritage ne vient qu’ensuite. Or on peut pourvoir à l’entretien et à l’éducation de quelqu’un sans contracter pour cela des liens de parenté avec lui sinon, les nourrices, les pédagogues, les maîtres deviendraient parents de ceux dont ils s’occupent, ce qui est faux. De même, l’adoption, ou le fait de succéder à quelqu’un comme héritier, n’entraîne pas des liens de parenté.
4. Les sacrements de l’Église ne sont pas soumis aux lois humaines. Or le mariage est un sacrement de l’Église. L’adoption, instituée par une loi humaine, ne peut donc créer aucun lien qui soit empêchement de mariage.
Cependant :
La parenté est un empêchement de mariage. Or, de l’adoption résulte une certaine parenté, à savoir, une parenté légale puisque celle-ci se définit "une parenté provenant de l’adoption". L’adoption entraîne donc un lien qui met obstacle au mariage.
On peut déduire aussi la même conclusion des textes cités dans les Sentences (Dist 42).
Conclusion :
La loi divine interdit aux personnes qui habitent nécessairement ensemble de contracter mariage entre elles, car, comme le remarque Maimonide, la permission de s’unir dans la chair, favoriserait chez ces personnes la concupiscence que le mariage est destiné à réprimer. Or le fils par adoption habite dans la maison de son père adoptif, tout comme l’enfant par nature. Aussi les lois humaines leur interdisent de contracter mariage ensemble. L’Église approuve cette interdiction. La parenté légale est donc un empêchement de mariage
Solutions :
1. 2. 3. Ce qui précède fournit la réponse aux trois premières difficultés, car la charge d’âmes, les relations de bienfaisance, l’instruction n’exigent pas une cohabitation telle qu’elle puisse exciter la concupiscence. Il n’en résulte donc aucun lien qui soit un empêchement de mariage.
4. La loi humaine ne suffirait pas à établir un empêchement de mariage si l’Église n’intervenait pas pour la sanctionner de sa propre autorité.