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Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · docteurangelique.free.fr ↗

Article 3 — Ce lien spécial de parenté n’existe-t-il qu’entre l’adoptant et l’adopté ?

Objections :

1. Seuls le père qui adopte et le fils adoptif contractent, semble-t-il, ce lien de parenté. Celui-ci, en effet, devrait surtout unir le père par adoption et la mère naturelle de l’enfant adopté. Or aucune parenté légale n’existe entre ces deux personnes ; elle n’existera donc pas entre d’autres personnes, mais seulement entre celle qui adopte et l’adopté.

2. Les liens de parenté qui empêchent le mariage sont des empêchements perpétuels. Or il n’y a pas d’empêchement perpétuel entre le fils adoptif et la fille naturelle de l’adoptant, puisqu’ils peuvent contracter mariage à la mort du père ou au moment de l’émancipation du fils adoptif : il n’y avait donc entre eux aucun lien de parenté qui empêchait le mariage.

3. La parenté spirituelle ne passe pas à une personne incapable soit de présenter quelqu’un à un sacrement soit de le recevoir elle-même c’est ainsi que les non baptisés ne la contractent pas. Or la femme est incapable d’adopter, comme on l’a déjà remarqué. La parenté légale ne passe donc pas du mari à l’épouse.

4. La parenté spirituelle l’emporte sur la parenté légale. Or la première ne se transmet pas au petit-fils. La seconde ne se communiquera donc pas non plus à celui-ci.

Cependant :

1. La parenté légale touche de plus près à l’union charnelle ou à la propagation de la chair que ne le fait la parenté spirituelle. Mais celle-ci se transmet à des personnes autres que le fils spirituel. La parenté légale se communiquera donc de la même façon.

2. En outre, les textes cités dans les Sentences (Dist 42) appuient la même conclusion.

Conclusion :

Il y a trois sortes de parenté légale :

- 1° La première, qui suit la ligne de descendance, existe entre l’adoptant d’une part, et, d’autre part, le fils adoptif, le fils de ce dernier, le petit-fils et ainsi de suite.

- 2° La seconde existe entre le fils par adoption et le fils par nature.

- 3° La troisième, qui imite d’une certaine façon l’affinité, existe entre le père adoptif et l’épouse du fils adopté, ou, inversement, entre le fils adoptif et l’épouse du père adoptant.

La première et la troisième parenté sont un empêchement perpétuel au mariage. La seconde ne l’est pas, à moins que l’enfant adopté ne soit encore sous la tutelle de son père adoptif. Lors donc que le père par adoption est mort ou que le fils adoptif est émancipé, celui-ci peut épouser la fille par nature de l’adoptant

Solutions :

1. A la différence de l’adoption, le baptême ne soustrait pas l’enfant au pouvoir de son père naturel. L’enfant reste donc, à la fois, fils du père que la nature lui a donné, et fils spirituel de son parrain. Il n’en est pas ainsi du fils adoptif. Par conséquent, le père par adoption ne contracte ni avec la mère, ni avec le père naturels de l’adopté un lien analogue à la parenté spirituelle.

2. C’est à cause de la cohabitation que la parenté légale est un empêchement de mariage. Mais quand disparaît la nécessité de cohabiter aucun inconvénient ne s’oppose à ce que le lien cesse d’exister, par exemple, quand l’adopté n’est plus soumis à son père adoptif. Pourtant le père adoptif et son épouse conservent toujours une certaine autorité sur le fils par adoption et sa femme, Aussi un lien subsiste-t-il entre eux.

3. La femme, elle-même, peut adopter, en vertu d’une concession du législateur. Dans ce cas, elle contracte donc la parenté légale. D’autre part, si la parenté spirituelle ne se communique pas à un non baptisé, cela ne vient pas de ce que celui-ci est incapable de présenter une personne à un sacrement, mais de ce qu’il ne peut recevoir aucune réalité spirituelle.

4. La parenté spirituelle ne place pas l’enfant SOUS l’autorité et la tutelle du père spirituel, comme cela se produit par la parenté légale. Tout ce qui appartient, en effet, au fils adopté relève nécessairement de l’autorité du père adoptif. Lors donc qu’un homme a été adopté, ses enfants et ses petits-enfants sont adoptés par le fait même.