Article 5 — Le défaut d’âge est-il un empêchement de mariage ?
Objections :
1. Le défaut d’âge n’est pas un obstacle au mariage. Les lois civiles, en effet, imposent un tuteur à l’enfant jusqu’à la vingt-cinq année ; jusque-là, semble-t-il, l’enfant n’a donc pas un jugement assez sûr pour consentir à un mariage. C’est à cette époque que l’on devrait donc fixer le moment où l’enfant peut se marier. Or il peut le faire avant cette date. Le défaut d’âge n’empêche donc pas le mariage.
2. Le lien du mariage est un lien perpétuel, comme le lien de la profession religieuse. Or, selon une nouvelle décrétale, on ne peut faire profession avant d’avoir atteint l’âge de quatorze ans. Si le défaut d’âge était un empêchement au mariage, on ne pourrait donc pas non plus se marier avant ce moment.
3. Le consentement de l’homme au mariage est le même que le consentement de la femme. Or la femme peut consentir dès l’âge de 14 ans. L’homme le peut donc également.
4. L’impuissance n’est un empêchement que si elle est perpétuelle et ignorée de l’autre partie. Le défaut d’âge, lui, n’est ni perpétuel, ni ignoré. Il n’est donc pas un empêchement.
5. Le défaut d’âge n’est pas nommé dans la liste des empêchements. Ce n’en est donc pas un.
Cependant :
D’après une décrétale : "L’enfant incapable de rendre le devoir conjugal est inapte au mariage". Or avant l’âge de 14 ans la plupart des enfants sont incapables de remplir cette obligation, comme l’a remarqué Aristote (Hist des animaux 7, 1). Celui-ci disait encore : "Toutes les choses naturelles ont des limites tant dans leur grandeur que dans leur accroissement". Or le mariage est une réalité naturelle. Il doit donc y avoir un temps déterminé en deçà duquel on ne peut pas se marier.
Conclusion :
Le mariage, qui est une sorte de contrat, est l’objet d’une législation positive comme tous les autres contrats. Or le droit romain et le droit canonique exigent que l’on ne contracte pas mariage avant d’avoir atteint l’âge de discrétion, âge auquel les contractants peuvent réfléchir sérieusement au mariage et s’acquitter du devoir conjugal. Sinon, le mariage doit être rompu. Or cet âge est ordinairement celui de 14 ans pour les garçons et de 12 ans pour les filles.
Cependant les lois positives sont basées sur les faits généraux. Si donc on acquiert l’aptitude requise au mariage avant l’âge légal, parce que la précocité naturelle supplée au défaut d’âge, le mariage reste indissoluble. Aussi l’union que les époux auront contractée avant l’âge de puberté et auront consommée avant ce délai restera néanmoins indissoluble
Solutions :
1. On a besoin d’un jugement moins vigoureux pour délibérer sur des actes conformes aux inclinations naturelles que pour le faire sur d’autres actions. Aussi peut-on être suffisamment raisonnable pour réfléchir et consentir au mariage avant de pouvoir s’engager à des donations en faveur d’autrui sans l’intervention du tuteur.
2. Il faut répondre de même à la seconde difficulté, car les voeux de religion obligent à des actes qui dépassent les forces de la nature et qui sont plus difficiles à accomplir que les devoirs du mariage.
3. La femme parvient plus tôt que l’homme à l’âge de puberté, comme le dit Aristote (La gen. des animaux 4, 6). Il y a donc une différence entre eux deux.
4. Envisagé à ce point de vue, le défaut d’âge est un empêchement non seulement à cause de l’impuissance physique, mais encore à cause du défaut de jugement celui-ci n’est pas assez mûr pour que l’on puisse consentir à un engagement perpétuel.
5. L’empêchement d’âge, se ramène à celui de l’erreur comme l’empêchement de démence dans les deux cas, l’homme n’a pas encore le plein usage de son libre arbitre.