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Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · docteurangelique.free.fr ↗

Article 1 — L'impuissance est-elle un empêchement de mariage ?

Objections :

1. Elle n’en est pas un, car l’oeuvre de chair n’est pas essentielle au mariage, puisque les époux observant la continence à la suite d’un voeu honorent le mariage mieux que les autres. Or l’impuissance n’empêche qu’une seule chose dans le mariage, l’union charnelle. L’impuissance n’est donc pas un empêchement dirimant au mariage.

2. L’impuissance, d’autre part, n’est pas seule à empêcher la génération une excessive passion en fait autant. Mais une passion excessive n’est pas empêchement de mariage. L’impuissance ne saurait donc l’être.

3. Tous les vieillards sont impuissants et cependant ce n'est pas pour eux empêchement au mariage. L’impuissance ne saurait donc en être un.

4. La femme qui connaît l’impuissance de son époux, au moment où elle se marie avec lui, fait un mariage valide. Par elle-même, l’impuissance n’empêche donc pas le mariage.

5. L’impuissance peut être relative : tel qui est impuissant avec une vierge, ne le sera pas avec une femme déflorée. Tel autre aura besoin de la beauté féminine pour stimuler son désir. L’impuissance est donc relative : comment serait-elle un empêchement absolu ?

6. C’est aussi un fait général que la passion sexuelle est moins vive chez la femme que chez l’homme. Or cela n’empêche pas que les femmes puissent se marier. Pourquoi en serait-il autrement pour les hommes ?

Cependant :

1. D’après le Droit, de même que l’enfant incapable d’accomplir le devoir conjugal, est inapte au mariage, de même les impuissants seront considérés comme radicalement inaptes à contracter mariage. Rentrent dans cette catégorie tous ceux qui sont frappés d’impuissance.

2. De plus personne ne peut s’obliger à l’impossible. Or le mariage oblige à l’oeuvre de chair et les époux se font un don réciproque de leur corps. Il en résulte donc que l’impuissant ne pourra contracter mariage.

Conclusion :

Il en est du mariage comme de tout contrat où, en aucun cas, l’obligation ne peut valoir si l’une des parties contractantes s’engage à ce qu’elle est incapable de faire ou de donner ; le contrat de mariage ne vaudra donc pas si l’un des deux conjoints ne peut accomplir le devoir conjugal. Cet empêchement est appelé impuissance, d’un terme général.

Cette impuissance peut être d’origine interne et naturelle ou être d’origine externe et accidentelle, par exemple dans le cas de quelque maléfice, ainsi qu’on le dira plus loin.

L’impuissance, effet d’une cause naturelle, peut être double ou bien elle est temporaire et donc curable soit médicalement, soit avec le temps, et elle ne rend pas nul le mariage ; ou bien elle est définitive et dirime le mariage, à ce point qu’elle fait disparaître, chez celui qui en est affligé, tout espoir de se marier, l’autre conjoint demeurant libre d’épouser qui il veut, dans le Seigneur bien entendu.

Pour reconnaître si l’impuissance est définitive ou non, l’Église a fixé un délai de trois ans, qui seront un temps d’épreuve. Si après trois années, au cours desquelles les époux se seront fidèlement appliqués au devoir conjugal, le mariage n’a pu être consommé, l’Église l’annule.

Mais il peut arriver que l’Église se trompe parce que trois ans ne suffisent pas toujours à établir le caractère définitif d’une impuissance. Si donc celui qui fut l’objet d’empêchement par impuissance a pu, dans la suite, avoir des relations avec succès, soit avec une autre femme, soit avec la sienne, l’Église revalide le premier mariage et annule le second, même contracté avec sa permission

Solutions :

1. Si l’acte sexuel n’est pas essentiel au mariage, le pouvoir de l’accomplir est cependant une des conditions requises, puisque chacun des deux époux donne à l’autre le droit d’accomplir cet acte.

2. Un excès de passion sera difficilement un empêchement définitif. On le considérerait cependant ainsi après trois années d’essai. Toutefois, comme l’impuissance est, bien davantage et bien plus fréquemment, cause d’empêchement par l’obstacle qu’elle apporte à la génération, c’est elle qui est envisagée ici. D’ailleurs, c’est bien à elle que tout défaut naturel se ramène.

3. Impuissants parfois à engendrer, les vieillards ne le sont pas toujours pour accomplir l’acte sexuel. Aussi le mariage leur est-il permis comme remède à la concupiscence bien qu’ils ne puissent pas le contracter en vue de la fin pour laquelle il a été institué par la nature.

4. C’est un principe général de tout contrat : celui qui est incapable d’en acquitter une clause ne saurait être tenu pour capable de s’y engager. Or cette incapacité peut être de deux sortes :

- 1° Une incapacité de droit ; si le droit s’oppose au contrat, cela suffit pour annuler tout engagement, quelque connaissance qu’en ait l’autre partie.

- 2° Une incapacité de fait ; si l’autre partie, tout en connaissant cet obstacle, accepte le contrat, elle prouve par là même que la fin qu’elle y cherche est tout autre et le contrat vaut dans le cas contraire, il est nul.

Or l’impuissance cause bien chez l’homme cette incapacité réelle de s’acquitter de son devoir. Son cas est le même que celui de la condition servile en raison de laquelle l’homme n’est pas libre de satisfaire à ce même devoir. Dans les deux cas il y a empêchement, mais il faut que le conjoint ignore l’incapacité de l’autre. Par contre un empêchement de droit, tel que la consanguinité, annule toujours le mariage, que le conjoint en ait ou non connaissance. Pour cette raison le Maître des Sentences (Dist 34, 1) déclare que l’impuissance et la servitude ne rendent pas les personnes "absolument incapables de se marier"

5. L’impuissance relative n’est pas un empêchement naturel et définitif. Si un homme est capable de relations avec une femme déflorée et non avec une vierge, il est possible de faire appel à une intervention chirurgicale et d’assurer ainsi l’acte conjugal. Il n’y a rien ici qui aille contre le mariage, puisqu’il s’agit non de plaisir mais d’une infirmité à guérir.

La répugnance dont une femme est l’objet n’est pas une cause naturelle d’impuissance mais une cause accidentelle et extrinsèque ; dès lors le cas est à juger comme le maléfice dont nous allons parler

6. L’homme est actif et la femme passive dans la génération. Aussi le pouvoir de donner la vie est bien plus nécessaire à l’homme qu’à la femme. L’impuissance qui rend l’homme incapable d’accomplir l’acte générateur ne produirait pas la même incapacité chez la femme. Mais il peut y avoir chez celle-ci un empêchement naturel provenant d’une autre cause à savoir l’impénétrabilité physique. On en jugera alors comme de l’impuissance chez l’homme.