Article 2 — Avant la consommation du mariage, un des époux peut-il entrer en religion contre le gré de l’autre ?
Objections :
1. Il ne peut agir ainsi. Le sacrement de mariage, en effet, est indissoluble, car il symbolise l’union permanente du Christ avec son Église. Or, dès avant la consommation, le mariage contracté par paroles de présent est le véritable sacrement de mariage. Il ne peut donc être dissous par l’entrée en religion de l’un des époux.
2. Par un consentement exprimé en paroles et en présence de l'autre, chaque époux donne à l’autre le droit d’user de son corps. Chacun d’eux peut donc exiger aussitôt le devoir conjugal, et, dans ce cas, l’autre doit le lui rendre. Aussi l’un des époux ne peut-il entrer en religion contre le gré de l’autre.
3. Notre Seigneur a dit (Mt 19, 6) : "Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare point." Or, l’union qui existe avant la consommation du mariage est l’oeuvre de Dieu. La volonté humaine ne peut donc pas la briser.
Cependant :
Saint Jérôme nous dit que saint Jean était déjà marié lorsque le Seigneur l’appela.
Conclusion :
Avant la consommation du mariage, il n’y a entre les époux qu’une union spirituelle. La consommation y ajoute un lien charnel. Par conséquent, si la mort physique peut rompre le mariage consommé, le mariage non consommé est, lui aussi, dissous par l’entrée en religion, sorte de mort spirituelle, qui fait mourir au monde et vivre pour Dieu.
Solutions :
1. Avant sa consommation, le mariage symbolise l’union du Christ et de l’âme par la grâce, union qui est brisée par une disposition spirituelle contraire, c’est-à-dire par le péché. Le mariage consommé représente en outre l’union que le Christ a contractée avec son Église en assumant la nature humaine dans l’unité de personne, et cette union est absolument indissoluble.
2. Avant l’union charnelle, les époux ne possèdent pas sur le corps de leur conjoint un droit tout à fait absolu, mais un droit subordonné à cette condition que l’un d’eux ne choisira pas un état de vie meilleur. L’union sexuelle achève le transfert des droits, puisque, par elle, chacun entre en possession corporelle du pouvoir qu’ils se sont réciproquement donné. Aussi les époux qui n’ont pas encore accompli l’acte conjugal ne sont-ils pas obligés de se rendre le devoir aussitôt après la célébration du mariage ; on leur accorde, en effet, un délai de deux mois, et cela pour trois raisons d’abord, pour qu’ils puissent réfléchir sur la possibilité d’entrer en religion, puis pour permettre de faire les préparatifs nécessaires à la solennité des noces ; enfin, pour éviter que l’épouse ne paraisse d’un moindre prix au mari, si elle lui était donnée avant qu’un délai ne la lui eût fait désirer
3. Avant la consommation, l’union conjugale est parfaite dans son être premier, mais non quant à son acte second, c’est-à-dire son opération propre, qui ressemble à la possession corporelle, et c’est pourquoi son indissolubilité n’est pas absolument parfaite