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Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · docteurangelique.free.fr ↗

Article 3 — Les fiançailles peuvent-elles être rompues ?

Objections :

1. Les fiançailles, semble-t-il, ne peuvent pas être rompues par l’entrée en religion de l’un des fiancés. Si on promet à quelqu’un une somme d’argent, on ne peut plus engager cette même somme ailleurs. Or le fiancé a promis son corps à sa future épouse, il ne peut donc plus l’offrir à Dieu en entrant en religion.

2. Le départ de l’un des fiancés pour un pays lointain ne semble pas être non plus une cause de rupture des fiançailles. Dans le doute, en effet, il faut toujours choisir le parti le plus sûr. Or il est plus sûr d’attendre l’absent. Les fiançailles ne doivent donc pas être rompues.

3. La maladie de l’un des deux fiancés ne suffit pas d’autre part pour légitimer la rupture. Car on ne doit punir personne pour cause de maladie. Or l’homme qui tombe malade serait puni si on le privait du droit de s’unir à la fiancée qui a déjà contracté avec lui les fiançailles. On ne peut donc pas rompre celles-ci sous prétexte d’infirmité corporelle.

4. Ce n’est pas non plus l’affinité qui est de nature à rompre les fiançailles, dans le cas où le fiancé aurait eu des relations illicites avec la soeur de sa fiancée. Celle-ci serait alors punie à cause du péché de son fiancé. Mais cela ne paraît pas juste.

5. Les fiancés ne peuvent pas non plus se dispenser mutuellement de leurs obligations. Car la rupture des fiançailles une fois contractées serait preuve de trop grande légèreté. Or, l’Église ne peut pas permettre de tels abus. Il n’y a donc pas de rupture possible.

6. On ne peut davantage rompre les fiançailles à cause de la fornication de l’un des fiancés. Ceux-ci ne se sont donné aucun droit sur le corps l’un de l’autre. Aucun d’eux ne commet alors une injustice en péchant par fornication. Cette faute n’est donc pas un motif suffisant pour rompre les fiançailles.

7. Les engagements que contracterait l’un des fiancés avec un tiers pour le moment présent, n’annuleraient pas non plus les fiançailles. Une seconde vente, en effet, ne révoque pas la première. Le second contrat n’annule donc pas le premier.

8. Le défaut d’âge ne peut pas non plus être cause de rupture ce qui n’existe pas encore ne peut être dissous. Mais contractées avant l’âge requis, les ançail1es sont nulles. Elles ne peuvent donc être dissoutes.

Conclusion :

Dans tous les cas cités, les fiançailles sont rompues et pour diverses raisons. Elles le sont d’abord de droit dans le cas où le fiancé entre en religion, et dans le cas où l’un des deux contracte mariage et s’y engage de suite avec un tiers. Dans les autres cas elles doivent être rompues selon l’esprit de l’Église.

Solutions :

1. Une telle promesse ne tient plus par suite de la mort spirituelle au monde, car cette promesse aussi, comme on l’a dit, n’était elle-même que spirituelle.

2. Ce doute se trouve résolu dès lors que l’une des parties ne comparaît pas au moment fixé pour le mariage. Si donc l’autre partie n’est pas responsable de l’insuccès du mariage, elle peut sans commettre de faute se marier avec une autre personne. Mais si, par sa faute, elle a contribué à ne pas faire aboutir le mariage, elle doit réparer la faute commise par la rupture de sa promesse ou de son serment, si elle avait prêté serment ; elle peut alors, si elle le veut, épouser une autre personne, après que l’Église aura prononcé la sentence de rupture.

3. Si l’un des fiancés est atteint, avant de se marier, d’une maladie grave qui le réduit à un état de faiblesse extrême (épilepsie, paralysie), ou qui le rend difforme (amputation du nez, privation de la vue), ou autre accident de ce genre, ou bien s’il s’agit d’une maladie qui peut nuire au bien des enfants, comme la lèpre qui est habituellement héréditaire, les fiançailles peuvent être rompues, de peur que les fiancés ne se déplaisent et que le mariage fait en de telles conditions n’ait un résultat fâcheux. Il ne s’ensuit pas qu’ici une affliction fasse encourir une punition, mais elle entraîne un dommage, ce qui n’est pas injuste.

4. Si le fiancé a eu des relations charnelles avec la soeur de la fiancée ou réciproquement, il faut rompre les fiançailles. Le fait sera tenu comme certain, si la nouvelle s’en répand, car il s’agit d’éviter le scandale. Une cause dont l’effet est à venir, peut ne pas aboutir, non seulement en raison d’un obstacle présent, mais aussi en raison d’obstacles futurs. L’affinité qui existe au moment des fiançailles les rend inaptes, en les invalidant, à produire leur effet qui est de conduire au mariage ; de même l’affinité qui se produit après les fiançailles empêche celles-ci d’aboutir au mariage. D’ailleurs cette rupture ne fait aucun tort à la partie innocente, mais lui est plutôt avantageuse, car elle la libère d’un lien contracté avec une personne coupable devant Dieu du péché de fornication.

5. Selon quelques auteurs, le cas invoqué de dispense mutuelle ne peut pas se réaliser. Mais une décrétale du pape Innocent III prouve le contraire, car elle dit expressément : "Si on peut être indulgent et user de tolérance vis-à-vis de ceux qui, après avoir, pris des engagements de fidélité réciproque, se rendent ensuite leur parole, on peut l’être aussi et faire de même vis-à-vis de ceux qui contractent fiançailles et se dispensent ensuite mutuellement du devoir d’y être fidèles".

Les mêmes auteurs répondent que l’Église use ici de tolérance pour éviter un plus grand mal, plutôt qu’elle n’en fait un point de droit. Or, une pareille explication ne s’accorde pas avec l’exemple allégué par la Décrétale. Il faut donc conclure que revenir sur des promesses n’est pas toujours preuve de légèreté, car nos prévisions sont incertaines, comme le dit le livre de la Sagesse.

6. Les fiancés, il est vrai, ne se sont pas donné de droits réciproques sur leurs corps, mais leurs fautes peuvent les rendre suspects l’un à l’autre et leur faire soupçonner qu’ils ne seront pas fidèles dans l’avenir. En rompant les fiançailles, ils se mettront donc en garde l’un contre l’autre.

7. Cette raison serait valable si le contrat de fiançailles et le contrat de mariage étaient de même nature : or, il n’en est pas ainsi. Le second contrat, celui de mariage, est plus fort que le premier et peut donc le rompre.

8. Si les fiançailles conclues avant l’âge requis ne sont pas de vraies fiançailles, elles en ont pourtant les apparences. Aussi, afin de n’avoir pas l’air de les approuver, une fois parvenus à l’âge requis, les fiancés doivent ; pour le bon exemple, demander au juge ecclésiastique de prononcer la rupture de leurs fiançailles.