Article 5 — Est-il permis de dispenser un bigame de son irrégularité ?
Objections :
1. Il semble que non, car on lit dans le droit : "Il n’est pas permis de dispenser les clercs qui, autant qu’ils le pouvaient, ont contracté un second mariage, car ils sont considérés comme bigames".
2. Il n’est pas permis de donner une dispense contraire au droit divin. Or, tout ce qu’on lit dans les livres canoniques est de droit divin. Puisque saint Paul dit (1 Tm 3, 2), dans un livre canonique : "Il faut que l’évêque soit le mari d’une seule femme", il ne semble donc pas que cette exigence soit susceptible de dispense.
3. Personne ne peut accorder de dispense dans ce qui est essentiel au sacrement. Or, l’absence d’irrégularité est essentielle au sacrement de l’Ordre, puisque sans cela ferait défaut la signification qui est essentielle au sacrement. On ne peut donc pas dispenser sur ce point.
4. Ce qui a été fait raisonnablement ne peut pas raisonnablement être changé. Si donc on peut raisonnablement accorder la dispense à un bigame, c’est qu’il n’a pas été raisonnable de lui faire encourir cette irrégularité, ce que l’on ne saurait admettre.
Cependant :
1. Le pape Lucius III accorda cette dispense à l’évêque de Palerme qui était bigame.
2. Le pape Martin dit également : "Le lecteur qui a épousé une veuve doit demeurer lecteur, ou, si cela est nécessaire, être promu au sous-diaconat, mais on ne doit lui conférer aucun Ordre supérieur". On peut donc dispenser un bigame au moins jusqu’au sous-diaconat.
Conclusion :
Ce n’est pas d’après le droit naturel, mais d’après le droit positif, que la bigamie entraîne l’irrégularité. De plus, il n’est pas essentiel au sacrement de l’Ordre que celui qui le reçoit ne soit pas bigame ; ce qui le montre bien, c’est que le bigame qui accède aux Ordres reçoit le caractère sacramentel. Aussi le pape peut-il dispenser totalement de cette irrégularité, l’évêque pour les Ordres mineurs seulement. Quelques auteurs prétendent, en outre, que l’évêque peut accorder cette dispense même pour les Ordres majeurs, lorsqu’il s’agit de ceux qui veulent servir Dieu dans l’état religieux, afin de leur éviter des voyages
Solutions :
1. Cette décrétale montre qu’il y a la même difficulté à accorder cette dispense à ceux qui ont contracté plusieurs unions irrégulières qu’à ceux dont les mariages successifs ont été réguliers, mais non que le pape ne possède pas le pouvoir d’accorder cette dispense.
2. Ce principe est vrai lorsqu’il s’agit du droit naturel ou de ce qui est essentiel aux sacrements et à la foi. S’il s’agit, au contraire, d’une chose qui soit d’institution apostolique, puisque l’Église possède actuellement le même pouvoir d’établir et d’abroger qu’elle avait à l’origine, la dispense peut être accordée par celui qui a la primauté dans l’Église.
3. Toute signification n’est pas essentielle au sacrement, mais seulement celle qui appartient au rôle du sacrement, et cette signification n’est pas détruite par l’irrégularité.
4. Dans les cas particuliers, on ne peut trouver une raison qui convienne également à tous, à cause de leur diversité. Aussi ce qui a été établi raisonnablement d’une manière générale, en considérant ce qui arrive ordinairement, peut-il être supprimé raisonnablement, par dispense, dans un cas particulier.