Article 1 — L’indissolubilité du mariage est-elle de droit naturel ?
Objections :
1. Il ne semble pas. La loi naturelle, en effet, est commune à tous les hommes. Or, à part la loi du Christ, aucune autre loi n’a interdit de renvoyer son épouse. Ce n’est donc pas la loi naturelle qui interdit de se séparer de son épouse.
2. Les sacrements ne sont pas de droit naturel. Or, l’indissolubilité du mariage tient au bien du sacrement. Elle n’est donc pas de droit naturel.
3. L’union de l’homme et de la femme par le mariage a pour fin principale la procréation, l’éducation et l’instruction des enfants. Or, tout ceci prend fin au bout d’un certain temps. Après ce laps de temps, il est donc permis de renvoyer sa femme sans porter préjudice à la loi naturelle.
4. Dans le mariage, on recherche surtout le bien de l’enfant. Or, l’indissolubilité est contraire à ce bien, car, disent les physiciens, il arrive qu’un homme qui ne peut avoir d’enfants avec une femme, en pourrait avoir avec une autre, alors que cette première femme pourrait, elle aussi, avoir des enfants avec un autre mari. Loin d’appartenir au droit naturel, l’indissolubilité du mariage lui est donc plutôt contraire.
Cependant :
1. Ce qui appartient principalement à la loi naturelle, c’est ce que la nature bien constituée a reçu à son origine. Or, tel est le cas de l’indissolubilité du mariage, comme nous le voyons dans saint Matthieu (19, 3) : "N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit homme et femme, et qu'il a dit : Ainsi donc l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair ? Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien ! ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer." Elle est donc de droit naturel.
2. La loi naturelle exige, en outre, que l’homme n’aille pas à l’encontre de Dieu. Or, l’homme serait en quelque sorte en opposition avec Dieu, s’il séparait ceux que Dieu a unis. Puisque l’indissolubilité du mariage vient de ce que Dieu a uni les époux, comme on le voit dans saint Matthieu (19, 6), il semble donc qu’elle soit de droit naturel.
Conclusion :
Dans l’intention de la nature, le mariage a pour but l’éducation des enfants non seulement pendant quelque temps, mais pendant toute leur vie. Aussi, d’après la loi naturelle, les parents doivent-ils amasser des biens pour leurs enfants (2 Co 12, 14), et ceux-ci devenir leurs héritiers. Puisque les enfants sont le bien commun du mari et de la femme, il faut donc que l’union de ceux-ci subsiste perpétuellement sans brisure, en vertu du précepte de la loi naturelle. L’indissolubilité du mariage est donc de droit naturel.
Solutions :
1. Seule la loi du Christ a conduit le genre humain à sa perfection, en le ramenant à l’état de sa nouveauté première. Aussi, ni la loi de Moïse, ni aucune loi humaine n’ont pu abolir tout ce qui était contraire à la loi naturelle. Cela était réservé à la seule loi de l’esprit et de la vie (Rm 8, 2).
2. Le mariage jouit de l’indissolubilité parce qu’il est le signe de l’union perpétuelle du Christ et de l’Église, et aussi parce qu’il est une fonction naturelle ayant pour but le bien de l’enfant, comme nous l’avons déjà dit. Or, la dissolution du mariage s’oppose plus directement à son symbolisme qu’au bien de l’enfant, car elle ne nuit à celui-ci que par voie de conséquence. Aussi l’indissolubilité du mariage se conçoit-elle plutôt dans le bien du sacrement que dans le bien de l’enfant, bien qu’on puisse l’envisager dans tous les deux. En tant qu’appartenant au bien de l’enfant, l’indissolubilité sera donc de droit naturel, mais non en tant qu’elle appartient au bien du sacrement.
3. La réponse à la troisième objection ressort de ce qui précède.
4. Le mariage est principalement ordonné au bien commun en raison de sa fin principale qui est le bien de l’enfant ; ce qui ne l’empêche pas, vu sa fin secondaire, d’être également ordonné au bien de celui qui le contracte, puisqu’il est par lui-même un remède à la concupiscence. Aussi, dans les lois matrimoniales, on se préoccupe davantage de l’utilité commune que de la convenance particulière. Si l’indissolubilité du mariage empêche le bien des enfants chez tel individu, elle est cependant utile au bien des enfants, considéré absolument. Aussi l’argument n’est-il pas concluant.