Article 4 — Est-il nécessaire qu’on se confesse à son propre prêtre ?
Objections :
1. Il semble qu’il ne soit pas nécessaire de se confesser à son propre prêtre. Saint Grégoire le Grand, en effet, nous dit : "Par autorité apostolique et par devoir de piété, nous avons établi qu’aux prêtres moines représentant les apôtres, il serait permis de prêcher, de baptiser, de donner la communion, de prier pour les pécheurs, d’imposer la pénitence et d’absoudre les péchés", Or les moines ne sont les propres prêtres de personne, puisqu’ils n’ont pas charge d’âme ; et comme c’est pour l’absolution que se fait la confession, il semble donc qu’elle se fasse à un Prêtre quelconque.
2. Le prêtre est ministre de la pénitence, comme de l’eucharistie. Or, n’importe quel prêtre pouvant consacrer l’eucharistie, tout prêtre peut aussi administrer le sacrement de pénitence et en conséquence, il n’est pas nécessaire que la confession se fasse au propre prêtre.
3. Ce qui nous est imposé de façon déterminée n’est plus laissé à notre choix. Or c’est à nous qu’est confié le choix d’un confesseur discret, comme on le voit par ces paroles de saint Augustin : "Que celui qui veut confesser ses péchés pour trouver la grâce, cherche un prêtre qui sache absoudre et lier". Il ne semble donc pas nécessaire que l’on se confesse à son propre prêtre.
4. Il y en a qui n’ont pas de propre prêtre, n’ayant pas de supérieur, tels le pape et les prélats. Ils sont cependant tenus de se confesser. C’est donc que l’homme n’est pas toujours obligé de se confesser, à son propre prêtre.
5. "Ce qui a été institué pour la charité ne doit pas devenir une arme contre la charité", nous dit saint Bernard. Or la confession, qui a été instituée pour la charité serait une arme contre la charité, si l’on était tenu de se confesser à son propre prêtre, par exemple, dans les cas suivants : si le pénitent sait que son prêtre est hérétique, ou qu’il sollicite ses pénitents au péché, ou qu’il est fragile, incliné lui-même à commettre les péchés qu’on lui accuse, ou s’il pense que ce confesseur révèlera probablement les péchés confessés, ou si c’est contre ce confesseur qu’a été commis le péché qu’on doit accuser. Il semble donc que l’on ne doive pas toujours se confesser à son propre prêtre.
6. En ce qui est nécessaire au salut, il ne faut pas mettre les hommes à l’étroit, de peur de leur fermer la voie du salut. Or il semble que ce soit une obligation fort étroite de n’avoir qu’un homme auquel on doive nécessairement se confesser. Pareille obligation pourrait éloigner de la confession beaucoup d’hommes, soit par crainte, soit par honte, soit pour quelqu’autre motif de ce genre, et la confession étant de nécessité de salut, on ne doit pas, semble-t-il, imposer aux fidèles cette étroite obligation de la confession au propre prêtre.
Cependant :
1. Il y a un décret du pape Innocent III prescrivant "que tous les fidèles de l’un et l’autre sexe se confessent une fois par an à leur propre prêtre".
2. D’ailleurs, le prêtre est, pour sa paroisse, ce que l’évêque est pour son diocèse, Or, d’après les règlements canoniques, il n’est pas permis à un évêque d’exercer son office épiscopal dans le diocèse d’un autre évêque. Il n’est donc pas permis non plus à un prêtre d’entendre la confession du paroissien d’un autre prêtre.
Conclusion :
Dans les autres sacrements, celui qui les demande n’a pas autre chose à faire qu’à recevoir, comme on le voit par le baptême et les sacrements de même genre. L’activité du sujet n’est requise que pour la perception du fruit du sacrement dans celui qui, en possession de son libre arbitre, doit écarter l’obstacle du mensonge du péché. Dans le sacrement de pénitence, au contraire, les actes de celui qui s’approche du saint Tribunal appartiennent à la substance même du sacrement. La contrition, la confession, qui sont parties du sacrement de pénitence, sont des actes du pénitent. Or nos actes ayant leurs principes en nous-mêmes, ne peuvent dépendre d’un autre (et devenir ainsi sacramentels) que si cet autre nous les commande. Il faut donc que celui qui est constitué ministre du sacrement soit qualifié pour pouvoir nous commander. Or celui-là seul peut nous commander qui a sur nous juridiction. Ce sacrement requiert donc, de toute nécessité, que son ministre ait non seulement le pouvoir d’Ordre, mais aussi celui de 1a juridiction. En conséquence, celui qui n’est pas prêtre ne peut pas conférer le sacrement, ainsi celui qui n’a pas juridiction ne le peut-il pas non plus. C’est pour cela que le confesseur doit être le propre prêtre du pénitent, tout, comme il doit être prêtre ; car le prêtre ne donnant l’absolution qu’en nous obligeant à faire quelque chose, celui-là seul peut absoudre dont le commandement peut nous obliger.
Solutions :
1. Saint Grégoire le Grand parle ici des moines qui ont juridiction, en tant que chargés du soin d’une paroisse et dont quelques-uns disaient, qu’étant moines, ils ne pouvaient pas absoudre, ni imposer des pénitences, ce qui est faux.
2. Le sacrement d’eucharistie ne requiert pas que son ministre ait pouvoir sur un autre homme, tandis qu’il en va tout autrement de la pénitence, ainsi qu’on l’a dit. C’est, pourquoi l’on ne peut conclure de l’un à l’autre. Et cependant il n’est pas (toujours) permis de recevoir la Sainte eucharistie d’une autre main que de celle de son propre prêtre, bien que la communion reçue d’un autre prêtre soit un vrai sacrement.
3. Le choix d’un prêtre discret n’est pas abandonné à notre arbitraire, mais il nous est concédé par le supérieur pour le cas où le propre prêtre serait moins apte à nous présenter le salutaire remède du péché.
4. Parce que les prélats sont chargés d’administrer les sacrements, ce qu’ils ne doivent faire qu’en état de pureté, le droit leur a concédé le pouvoir de se choisir leurs propres prêtres confesseurs qui, sur ce point, deviennent leurs supérieurs. C’est ainsi qu’un médecin est soigné par un autre médecin, non pas en tant que médecin, mais comme malade.
5. Dans ces cas où le pénitent craint que la confession faite à son propre prêtre ne le mette lui-même ou le prêtre, en péril, il doit recourir au supérieur et demander la permission de se confesser à un autre. S’il ne peut avoir cette permission, il faut juger de son cas comme du cas de celui qui n’a pas de confesseur à sa disposition ; mieux vaut qu’il choisisse un laïque auquel il fera sa confession. Il n’y a pas, en pareil cas, transgression du précepte de l’Église, car les préceptes du droit positif ne dépassent pas l’intention de celui qui les fait, intention qui est là fin du précepte, la charité, au témoignage de saint Paul. Il n’y a pas non plus en cela violation des droits du prêtre, car celui-ci mérite de perdre son privilège, quand il abuse du pouvoir qui lui a été accordé.
6. L’obligation de se confesser à son propre prêtre ne rend pas trop étroite la voie du salut, mais la fait suffisamment large. Cependant ce serait un péché pour le prêtre de ne pas se montrer facile à donner la permission de se confesser à d’autres. Beaucoup en effet sont si faibles qu’ils mourraient sans confession plutôt que de se confesser à tel prêtre déterminé. C’est pourquoi ceux qui sont trop préoccupés de connaître, par la confession, les consciences de leurs sujets, tendent "un lacet" de damnation à beaucoup d’âmes et par conséquent à eux-mêmes.