Article 5 — Peut-on, par privilège ou par ordre du supérieur, se confesser à un autre qu’à son propre prêtre ?
Objections :
1. Il semble que personne ne puisse se confesser à un autre qu’à son propre prêtre, même en vertu d’un privilège ou du mandat d’un supérieur. Aucun privilège ne peut être accordé au préjudice du droit d’un tiers. Or ce serait au préjudice des droits du propre prêtre, qu’une de ses ouailles se confesserait à un autre prêtre. Cette liberté ne peut donc être obtenue, ni par privilège, ni par permission ou mandat d’un supérieur.
2. Ce qui s’oppose à l’accomplissement d’un ordre divin, ne peut être concédé par mandat ou privilège d’aucun homme. Or c’est un ordre divin que les recteurs des églises "apprennent à connaître le visage de leurs brebis" (Prov. 27, 23) et c’est y mettre obstacle que de laisser d’autres prêtres entendre les confessions de ces brebis. Cela ne peut donc être autorisé par privilège au mandat d’aucun homme.
3. Le confesseur est le propre juge de celui dont il entend la confession, autrement il ne pourrait ni lier, ni délier. Mais il ne peut pas y avoir pour un seul homme plusieurs propres prêtres ou juges, car alors cet homme serait tenu d’obéir à plusieurs supérieurs, ce qui deviendrait impossible, au cas où ceux-ci commanderaient des choses contraires ou qui ne soient pas possibles en même temps. On ne peut donc se confesser à d’autres qu’à son propre prêtre, même en vertu de la permission d’un supérieur.
4. C’est faire injure au sacrement ou tout du moins poser un acte inutile, que renouveler le sacrement sur une même matière. Mais celui qui s’est confessé à un autre prêtre doit renouveler sa confession à son propre prêtre, si celui-ci le demande, puisqu’il n’est pas délié du devoir d’obéissance qui l’oblige à cette confession. Il ne peut donc pas être permis de se confesser à un autre qu’à son propre prêtre.
Cependant :
1. Les fonctions, qui dépendent d’un ordre sacré, peuvent être confiées par celui qui peut les remplir à quiconque a le même degré d’Ordre. Or un supérieur, tel l’évêque, peut entendre la confession de celui qui est paroissien d’un simple curé, puisque parfois il se réserve certains cas, à raison de son autorité supérieure. Il peut donc confier à un autre prêtre le service qu’il exerce par lui-même.
2. D’ailleurs, ce que peut l’inférieur, le supérieur le peut aussi. Or le simple prêtre peut donner à son paroissien la permission de se confesser un autre prêtre, à plus forte raison son supérieur le peut-il.
3. Enfin, l’autorité que le prêtre a sur le peuple, il la tient de l’évêque, et c’est en vertu de cette autorité, qu’il peut entendre les confessions. La même délégation d’autorité aura la même valeur pour un autre prêtre auquel l’évêque la concédera.
Conclusion :
Un prêtre peut être empêché d’entendre les confessions pour deux raisons :
- 1° par défaut de juridiction ;
- 2° à cause d’un empêchement lui interdisant l’exercice de son ordre, comme serait l’excommunication, la dégradation ou quelque peine de ce genre. Mais quiconque a juridiction peut confier à un délégué l’exercice de cette juridiction. En conséquence, si c’est par défaut de juridiction, qu’un prêtre ne peut pas entendre la confession d’un pénitent, il peut recevoir la juridiction dont il a besoin pour confesser et absoudre, de celui qui a juridiction immédiate sur ce pénitent, soit du curé, soit de l’évêque, soit du Pape. Si, au contraire, c’est à cause d’un empêchement à l’exercice de son ordre que le prêtre ne peut pas confesser, ce pouvoir peut lui être rendu par celui qui peut enlever l’empêchement.
Solutions :
1. On ne porte préjudice à quelqu’un, qu’en lui enlevant ce qui lui a été donné dans son propre intérêt. Or le pouvoir de juridiction n’est confié à aucun homme en vue de son propre intérêt, mais pour l’utilité du peuple et l’honneur de Dieu. Si donc des prélats supérieurs jugent qu’il est bon pour le salut du peuple et l’honneur de Dieu, de confier à d’autres l’exercice de certains actes de juridiction, ils ne portent aucun préjudice aux prélats inférieurs, si ce n’est à ceux "qui cherchent leur propre intérêt et non point celui de Jésus-Christ " et qui conduisent le troupeau, "non pour le faire paître, mais pour s’en faire nourrir"
2. Le recteur d’une église doit apprendre à connaître le visage de ses brebis de deux façons :
- 1° Il doit tout d’abord considérer leur tenue extérieure avec cette sollicitude qui doit le faire veiller au troupeau qui lui est confié ; et pour cette connaissance, il ne doit pas s’en rapporter à ce que lui dit sa brebis, mais chercher à obtenir, autant qu’il le peut, une connaissance certaine du fait extérieur.
- 2° L’autre connaissance lui arrive par les aveux de la confession ; et, quant à cette connaissance, il ne peut pas obtenir une certitude plus grande que celle que peut lui donner la foi à la parole de son pénitent, puisque c’est la conscience de ce pénitent qu’il s’agit de secourir. En conséquence, au for de la confession, on doit croire au témoignage humain du pénitent, soit qu’il s’excuse, soit qu’il s’accuse, règle qui ne vaut pas au for extérieur. Il suffit donc, pour cette connaissance du for intérieur, que le supérieur croie à son sujet lui disant qu’il s’est confessé à un autre prêtre ayant pouvoir de l’absoudre.
D’où l’on voit qu’une connaissance de ce genre n'est pas empêchée par le privilège concédé à un autre prêtre pour l’audition des confessions.
3. Il y aurait inconvénient à ce qu’un même peuple eût à obéir à deux autorités égales, mais si les autorités ne sont pas égales, il n’y a plus d’inconvénient. En vertu de ce principe, le curé, l’évêque et le pape ont autorité immédiate sur le même peuple, et chacun d’eux peut déléguer à un autre l’exercice de sa propre juridiction. Mais si c’est un supérieur de degré plus élevé qui délègue, il peut le faire de deux façons. Il peut faire du délégué, son vicaire, et c’est ainsi que le pape et l’évêque constituent leurs pénitenciers. De tels vicaires ont plus de pouvoir que les prélats inférieurs ; le pénitencier papal a plus de pouvoir que l’évêque, le pénitencier épiscopal en a plus que le prêtre de paroisse, et leur autorité s’impose davantage à leurs pénitents. Autres sont les délégués donnés comme coadjuteurs au prêtre de paroisse. Le coadjuteur étant mis au service de celui auquel on l’a donné comme aide, n’a qu’une autorité secondaire et en conséquence le pénitent n’est pas aussi tenu de lui obéir qu’au propre prêtre.
4. Personne n’est tenu de confesser des péchés qu’il n’a pas. Si donc on s’est confessé à un pénitencier épiscopal, ou à un autre prêtre délégué aux confessions par l’évêque, les péchés étant remis devant Dieu et devant l’Église, on n’est plus tenu de les confesser à son propre prêtre, quelles que soient ses demandes. Cependant à cause de la loi de l’Église qui nous demande de nous confesser une fois l’an à notre propre prêtre, celui qui s’est déjà confessé à un autre doit se comporter comme celui qui n’a que des péchés véniels. Il doit, ou confesser simplement des péchés véniels, comme le disent certains théologiens, ou bien déclarer simplement qu’il n’a pas de péché mortel, et le prêtre est tenu de le croire, au for intérieur. Si même il était encore tenu de se confesser, sa première confession n’aurait pas été inutile, car la remise de la peine du péché est d’autant plus complète qu’on répète plus souvent sa confession à différents prêtres, soit à cause de la honte de l’aveu qui est comptée comme peine satisfactoire, soit à raison de la vertu des clefs dans l’absolution. D’où il pourrait arriver qu’un pénitent répétât assez souvent sa confession pour être délivré de toute peille. Cette répétition ne fait pas injure au sacrement, quand il ne s’agit pas d’un sacrement imprimant un caractère, ou consacrant une chose matérielle, ce qu’on n’a pas dans la pénitence. Il est donc bon que celui qui entend une confession par délégation de l’autorité épiscopale, invite son pénitent à se confesser au propre prêtre, mais en cas de refus, il doit tout de même l’absoudre.