Article 7 — La peine temporelle à imposer doit-elle être proportionnée à la gravité de la faute ?
Objections :
1. Il semble que la peine temporelle, dont la dette demeure après la pénitence, ne doive pas être mesurée d’après la gravité de la faute. Elle se mesure en effet au degré de plaisir qu’on a pris au péché, comme on le voit par l’Apocalypse (18, 7) : "Donnez-lui autant de tourments et de larmes qu’il s’est donné de gloire et de jouissances". Or il arrive quelquefois qu’il y a faute moins grave où il y a plus grande jouissance, car, nous dit saint Grégoire le Grand, "les péchés de la chair ont plus de jouissances que ceux de l’esprit et moins de culpabilité". La peine n’est donc pas mesurée au degré de la faute.
2. L’obligation d’expier qu’entraîne le péché mortel est la même dans la loi nouvelle que dans l’ancienne loi. Or, dans l’ancienne loi, on devait une pénitence de sept jours pour le péché, c’est-à-dire qu’on était tenu pour impur pendant sept jours, pour un seul péché mortel. Si donc sous la loi du nouveau Testament, on impose une pénitence de sept ans pour un seul péché mortel, c’est que la gravité de la peine n’est pas, semble-t-il, mesurée à la gravité de la faute.
3. Le péché d’homicide chez un laïque est plus grand que le péché de fornication dans un prêtre, car la qualification mauvaise que l’acte reçoit de l’espèce du péché pèse plus lourdement que celle qui lui vient de la condition personnelle du pécheur. Or, d’après les canons, on impose sept ans de pénitence à un laïque pour l’homicide et dix ans à un prêtre pour la fornication. C’est donc que la peine n’est pas mesurée à la gravité de la faute.
4. Très grand péché est celui que l’on commet contre le corps du Christ car le péché est d’autant plus grave que plus grand est celui contre lequel on pèche. Or pour avoir répandu le sang du Christ contenu dans le sacrement de l’autel, on n’a qu’une pénitence de quarante jours ou un peu plus, tandis que pour une simple fornication, les canons imposent une pénitence de sept ans. La gravité de la peine ne répond donc pas à la gravité de la faute.
Cependant :
1. On lit dans Isaïe (27, 8) : "En exacte mesure quand elle aura été humiliée, je la jugerai". La gravité de la sentence et de la punition du péché répond donc à la gravité de la faute.
2. D’ailleurs, c’est par la peine infligée, que l’on est ramené à l’égalité exigée par la justice. Or il n’en serait pas ainsi, si la gravité de la faute et celle de la peine n’étaient pas en correspondance.
Conclusion :
La peine, après le pardon de la faute, est exigée pour deux motifs, pour l’acquit de la dette du péché et comme remède. On peut donc, dans la fixation de la peine, considérer ces deux points de vue :
- 1° A considérer d’abord la dette de peine, il faut dire que la gravité de la peine correspond en principe à la gravité de la faute, avant que celle-ci ne soit atteinte par le bienfait de la rémission. Mais selon qu’est plus ou moins grande la mesure de rémission apportée par le premier des actes qui sont, de par leur nature, ordonnés à la remise de la peine, il en reste moins à expier par les autres. Plus la contrition a remis de peine, moins il en reste à remettre par la confession.
- 2° En second lieu, il faut considérer la peine en tant qu’elle est remède pour celui qui a péché ou pour les autres. De ce chef, on peut imposer quelquefois une pénitence plus grave pour un moindre péché, soit parce qu’il est plus difficile de résister à la mauvaise inclination de tel pécheur que de tel autre, et c’est ainsi que pour la fornication, on impose à un jeune homme une peine plus grave qu’à un vieillard, bien qu’il soit moins coupable ; soit parce que le péché est plus dangereux, comme c’est le cas pour le prêtre ; soit parce que la multitude est très inclinée à ce péché et que la peine imposée à celui qui l’a commis en détournera les autres.
Il faut donc tenir compte de l’un et l’autre point de vue, quand on doit fixer la peine au tribunal de la pénitence et par conséquent ne pas toujours imposer une peine plus grave pour un péché plus grave. Il n’y a d’ailleurs que la peine du purgatoire qui soit exclusivement expiatrice, puisqu’il n’y a plus de possibilité de pécher à l’avenir ; et c’est pourquoi Cette peine ne sera mesurée qu’à la gravité du péché, en tenant compte cependant de la mesure d’expiation déjà donnée par la contrition, la confession et l’absolution ; car en tous ces actes, il y a déjà une certaine rémission de la peine, ce dont le prêtre doit tenir compte dans l’imposition de la pénitence.
Solutions :
1. En ces paroles de l’Apocalypse, il est question de deux éléments du côté de la faute, de glorification et de délices ou jouissance. Le premier relève de cette exaltation du moi qui fait que le pécheur résiste à Dieu. Le second appartient à la mauvaise jouissance qu’apporte le péché. Or, bien que la jouissance puisse être moindre dans une faute plus grave, l’exaltation du moi y est toujours plus grande. La raison donnée dans l’objection est donc sans valeur concluante.
2. Cette pénitence de sept jours n’était pas une expiation de la peine due au péché, et le pécheur qui serait mort après ces sept jours aurait encore été puni au Purgatoire, mais c’était une expiation de l’irrégularité, comme tous les sacrifices légaux pouvaient la donner. Néanmoins il reste vrai que, toutes choses égales d’ailleurs, le péché de l’homme est plus grave dans la loi Nouvelle que dans l’Ancienne, à cause de la sanctification plus grande reçue au baptême et des bienfaits meilleurs offerts par Dieu au genre humain. Nous en avons le clair témoignage dans ces paroles de l’Epître aux Hébreux (10, 29) : "Combien plus graves, pensez-vous, seront les supplices mérités par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et en sera venu à profaner le sang du Testament dans lequel il a été sanctifié ?"
Il n’est d’ailleurs pas vrai qu’il soit de règle universelle d’exiger une pénitence de sept ans pour n’importe quel péché mortel ; c’est là une sorte de règle commune convenant à la plupart des cas, mais qu’on ne doit pas toujours appliquer, si l’on considère la diversité des péchés et celle des circonstances dans lesquelles se trouve le pénitent.
3. Les péchés de l’évêque et du prêtre sont plus dangereux pour eux et pour les autres. C’est pourquoi les saints canons ont plus souci de retirer du péché le prêtre que les autres, et infligent une peine plus grande en tant qu’elle est remède au péché, bien que parfois elle n’en mérite pas tant, au point de vue de la dette de peine, et que Dieu n’en exige pas autant en Purgatoire.
4. Il faut entendre cette peine, de l’expiation d’un accident involontaire. Si en effet le pénitent avait volontairement répandu le sang du Christ il eut encouru une peine beaucoup plus grave.