Article 6 — Tout prêtre peut-il absoudre un pénitent à l’article de la mort ?
Objections :
1. Il ne semble pas que tout prêtre puisse absoudre un pénitent à l’article de la mort. Pour donner l’absolution, il faut une juridiction ; or le prêtre n’acquiert pas juridiction sur le pénitent, du fait que celui-ci est à l’agonie ; il ne peut donc pas l’absoudre.
2. Celui qui reçoit le baptême d’un autre que de son propre prêtre, à l’article de la mort, n’a pas à se faire rebaptiser par son curé. Si donc tout prêtre pouvait absoudre à l’article de la mort de n’importe quel péché, le pénitent ne devrait pas, en cas de guérison, se confesser de nouveau à son propre prêtre ; ce qui est faux, car alors ce prêtre n’aurait pas la connaissance du visage de sa brebis.
3. A l’article de la mort, le laïque a la permission de baptiser tout comme le prêtre étranger. Mais le laïque ne peut jamais absoudre ; le prêtre ne le peut donc pas non plus pour celui qui n’est pas son sujet.
Cependant :
La nécessité spirituelle est plus exigeante que celle du corps. Or, en cas d’extrême nécessité, on peut subvenir aux besoins de son corps en se servant du bien des autres, même contre la volonté des légitimes propriétaires. On peut donc aussi, à l’article de la mort, pour subvenir à une nécessité spirituelle, donner l’absolution, sans être le propre prêtre du pénitent. C’est d’ailleurs ce que demandent les témoignages cités par le Maître des Sentences.
Conclusion :
Tout prêtre, pour ce qui est du pouvoir des clefs, a puissance sur tous les fidèles et quant à tous les péchés sans distinction. S’il ne peut pas absoudre de tous les péchés, c’est parce que, de par une loi de l’Église, il n’a qu’une juridiction limitée ou n’en a pas du tout. Mais comme la nécessité n’a pas de loi, si le cas de nécessité se présente, la loi de l’Église n’empêche plus que le prêtre absolve même sacramentellement, dès lors qu’il a la puissance des clefs, et cette absolution du prêtre étranger vaut autant que celle du propre prêtre. Et non seulement tout prêtre peut alors absoudre du péché, mais il peut absoudre aussi de l’excommunication, quel que soit celui qui l’a portée, car cette absolution relève aussi de la juridiction dont la limite vient d’une loi ecclésiastique.
Solutions :
1. On peut se servir de la juridiction d’un autre ; avec son consentement, puisqu’il peut en déléguer l’exercice. En conséquence, du fait que l’Église accepte que tout prêtre puisse absoudre à l’article de la mort, on a, pour ce cas, l’usage de la juridiction, bien qu’on n’ait pas la juridiction elle-même.
2. Ce pénitent n’a pas à recourir à son propre prêtre pour se faire absoudre à nouveau des péchés dont il a reçu l’absolution à l’article de la mort, mais seulement pour lui faire connaître qu’il est absous. De même, une fois absous de l’excommunication, il n’a pas à demander une seconde fois l’absolution au juge qui avait pouvoir de l’absoudre, mais à lui offrir satisfaction.
3. C’est de la sanctification de sa matière, que le baptême reçoit son efficacité ; voilà pourquoi on reçoit le sacrement, quel que soit celui qui le confère. Mais c’est la consécration du ministre qui donne au sacrement de pénitence sa vertu. De là vient que celui qui se confesse à un laïque, bien qu’il fasse de son côté tout ce qu’il peut pour la confession sacramentelle, n’obtient cependant pas l’absolution sacramentelle. Cette confession lui vaut donc une diminution de peine, de par le mérite et la peine de la confession, mais il n’obtient pas cette diminution de peine qui vient de la vertu 1es clefs ; en conséquence il doit de nouveau se confesser à un prêtre, et celui qui meurt, s’étant confessé à un laïque, recevra, après cette vie, une peine plus grande que s’il s’était confessé à un prêtre.