Réponse du Saint-Office au vicaire apostolique d'Océanie · centrale, 18 décembre 1 · Foi et intention du ministre du sacrement
Questions : 1. Le baptême administré par ces hérétiques (méthodistes) est-il douteux en raison d'un défaut d'intention de faire ce qu'a voulu le Christ, s'il a été déclaré expressément par le ministre, avant qu'il ne baptise, que le baptême n'a pas d'effet sur l'âme ?
2. Un baptême ainsi conféré est-il douteux si ladite déclaration n'a pas été faite de façon expresse immédiatement avant que le baptême soit conféré, mais qu'elle a été souvent proférée par le ministre et que cette doctrine est proclamée ouvertement dans cette secte?
Réponse : On a déjà traité de ce doute dans le temps passé, et il a été répondu en faveur de la validité du baptême, comme tu peux le voir chez Benoît XIV, De synodis diocesanis l. VII, chap. VI, n. 9 où on trouve ceci : "Que l'évêque se garde de considérer comme incertaine et douteuse la validité d'un baptême pour la seule raison que le ministre hérétique par qui il a été conféré, du fait qu'il ne croit pas que par le bain de la régénération les péchés sont enlevés, ne l'aura pas conféré pour le pardon des péchés, et que donc il n'aura pas eu l'intention de l'accomplir tel qu'il a été établi par le Christ Seigneur... " La raison en est clairement enseignée par le cardinal Bellarmin, De Sacramentis in genere 1.I, c. 27, n. 13 : après avoir exposé l'erreur de ceux... qui affirment qu'au canon 11 de la 7e session, le concile de Trente 1611 a défini qu'un sacrement n'est valide que si l'intention du ministre porte non seulement sur l'acte mais également sur la fin du sacrement, c'est-à-dire s'il a l'intention de faire ce pour quoi le sacrement est institué, il ajoute ceci : " .... dans tout le canon 11, en effet, le concile ne mentionne pas la fin du sacrement, et il ne dit pas qu'il faut que le ministre ait l'intention de faire ce qui est l'intention de l'Eglise, mais ce que l'Eglise fait. Or ce que fait l'Eglise ne signifie pas la fin, mais l'action... " C'est pourquoi Innocent IV affirme dans De baptismo, chap. 2, n. 9 qu'un baptême est valide s'il est conféré par un sarrasin dont on sait qu'il croit que par l'immersion on est seulement mouillé, dès lors qu'il a l'intention de faire ce que font les autres qui baptisent. Conclusion de la réponse : Pour 1. Non : car malgré l'erreur portant sur les effets du baptême l'intention de faire ce que fait l'Eglise n'est pas exclue. - Pour 2. I1 est répondu en 1.
Instruction de la Sacrée Congrégation pour la propagation de la · foi, 1873. · Gains perçus pour un prêt
Conclusion (tirée de toutes les solutions mentionnées dans l'Instruction ) : 1. D'une manière générale, il faut dire à propos du gain perçu pour un prêt qu'absolument rien ne peut être perçu en vertu du prêt, c'est-à- dire de façon directe et simplement en raison de celui-ci.
2. Percevoir quelque chose en plus du capital est licite si cela vient s'ajouter au prêt à un titre extrinsèque, qui n'est pas communément lié et inhérent au prêt de par la nature de celui-ci.
3. Si quelque autre titre fait défaut, comme par exemple un gain qui cesse, une perte qui se produit, et le danger de perdre le capital ou des efforts à mettre en oeuvre pour retrouver le capital, le seul titre de la loi civile peut également être considéré comme suffisant dans la pratique, aussi bien par les fidèles que par leurs confesseurs à qui il n'est donc pas permis d'inquiéter leurs pénitents à ce sujet aussi longtemps que cette question demeure en jugement, et que le Saint-Siège ne l'a pas explicitement définie.
4. La tolérance de cette pratique ne peut aucunement être étendue jusqu'à rendre honnête une usure, si minime soit elle, s'agissant de pauvres, ou une usure immodérée et excédant les limites de l'équité naturelle.
5. Enfin, il n'est pas possible de déterminer de façon universelle quel montant de l'usure doit être considéré comme immodéré et excessif, et lequel doit être considéré comme juste et modéré, puisque cela doit être mesuré dans chaque cas particulier en considérant toutes les circonstances tenant aux lieux, aux personnes et au moment.
Réponses à la dépêche circulaire du chancelier Bismarck · au sujet de l'interprétation de la constitution "Pastor aeternus" · de Vatican I - Janvier - Mars 1875. · La juridiction du pape et des évêques · a) Déclaration commune des évêques d'Allemagne, · janvier-février 1875.
(Doctrine fausse ) : La dépêche circulaire prétend, au sujet des décisions du concile du Vatican : "De par ces décisions, le pape est désormais en mesure de s'arroger dans chaque diocèse les droits épiscopaux et de substituer le pouvoir pontifical à celui des évêques locaux." "La juridiction épiscopale est absorbée par la juridiction papale." "Le pape n'exerce plus, comme par le passé, certains droits réservés, déterminés, mais il est dépositaire du pouvoir épiscopal plein et entier." "Le pape remplace, en principe, chaque évêque individuellement, et il ne dépend que du pape de se mettre dans la pratique et à tout moment à la place de l'évêque vis-à-vis des gouvernements." "Les évêques ne sont plus que ses instruments, ses fonctionnaires sans responsabilité propre ;" "ils sont devenus, vis-à-vis des gouvernements, les fonctionnaires d'un souverain étranger, et à la vérité, d'un souverain qui, en vertu de son infaillibilité, est un souverain parfaitement absolu, plus que n'importe quel monarque absolu du monde." Toutes ces thèses manquent de fondement, et sont en contradiction certaine avec le texte et le sens des décisions du concile du Vatican, texte et sens publiés et déclarés par le pape, l'épiscopat et les représentants de la science catholique.
(Doctrine juste) : Sans doute les décisions du concile portent que le pouvoir de juridiction ecclésiastique du pape est : potestas suprema, ordinaria et immediata, une suprême puissance de gouvernement donnée au pape par Jésus Christ Fils de Dieu dans la personne de saint Pierre qui s'étend directement sur l'Eglise tout entière, par conséquent sur chaque diocèse et sur tous les fidèles, afin de conserver l'unité de la foi, de la discipline et du gouvernement de l'Eglise, et nullement une simple attribution consistant en quelques droits réservés. Mais ce n'est point là une nouvelle doctrine, c'est une vérité reconnue de la foi catholique,... récemment expliquée et confirmée par le concile du Vatican... contre les erreurs des gallicans, des jansénistes et des fébroniens. D'après cette doctrine de l'Eglise catholique, le pape est évêque de Rome, mais non évêque d'un autre diocèse ni d'une autre ville ; il n'est ni évêque de Breslau, ni évêque de Cologne, etc. Mais en sa qualité d'évêque de Rome, il est en même temps pape, c'est-à-dire le pasteur et chef suprême de l'Eglise universelle, chef de tous les évêques et fidèles, et son pouvoir papal doit être respecté et écouté partout et toujours et non pas seulement dans des cas spéciaux et exceptionnels. Dans cette position, le pape doit veiller à ce que chaque évêque remplisse son devoir dans toute l'étendue de sa charge. Si un évêque en est empêché, ou si un besoin quelconque s'en fait sentir, le pape a le droit et le devoir, non en sa qualité d'évêque du diocèse, mais en celle de pape d'ordonner tout ce qui est nécessaire pour l'administration du diocèse...
Les décisions du concile du Vatican ne fournissent pas l'ombre d'un prétexte à prétendre que le pape est devenu par elles un souverain absolu et, en vertu de son infaillibilité, un souverain parfaitement absolu plus que n'importe quel monarque absolu du monde. D'abord le domaine de la puissance ecclésiastique du pape est essentiellement différent de celui sur lequel s'étend la souveraineté temporelle des monarques ; aussi les catholiques ne contestent nullement l'entière souveraineté de leur prince sur le terrain civil. Abstraction faite de tout cela, on ne peut pas non plus appliquer au pape la qualification de monarque absolu en matière ecclésiastique, parce que lui-même est soumis au droit divin, et il est lié aux dispositions tracées par Jésus Christ à son Eglise. Il ne peut pas modifier la constitution donnée à l'Eglise par son divin fondateur, comme un législateur temporel peut modifier la constitution de l'Etat. La constitution de l'Eglise est fondée dans tous ses points essentiels sur une ordonnance divine et demeure hors de l'atteinte de l'arbitraire humain.
C'est en vertu de cette même institution divine, sur laquelle repose la papauté, que l'épiscopat est établi. Lui aussi a ses droits et ses devoirs en vertu de cette institution, donnée par Dieu même, que le pape n'a ni le droit ni le pouvoir de changer. C'est donc une erreur complète de croire que par les décisions du concile du Vatican "la juridiction papale absorbe la juridiction épiscopale", que le pape a "remplacé en principe individuellement chaque évêque", que les évêques ne sont plus "que les instruments du pape, et ses fonctionnaires sans responsabilité propre" ... En ce qui concerne cette (dernière) affirmation... nous ne pouvons que la récuser avec détermination. Ce n'est pas dans l'Eglise catholique qu'est admis le principe immoral et despotique que l'ordre d'un supérieur dégage sans restriction la responsabilité personnelle.
Enfin, l'assertion que le pape est devenu, "en vertu de son infaillibilité, un souverain parfaitement absolu", repose sur une idée complètement fausse du dogme de l'infaillibilité papale. Comme le concile du Vatican l'a déclaré en termes clairs et nets, et comme cela résulte de la nature même de la chose, l'infaillibilité se rapporte exclusivement à une qualité du magistère du souverain pontife, et ce pouvoir s'étend exactement sur le même domaine que l'infaillible enseignement de l'Eglise, et il est lié au contenu de la sainte Ecriture et à la Tradition, aussi bien qu'aux décisions doctrinales données antérieurement par l'enseignement de l'Eglise. Dans l'exercice du pouvoir du pape, absolument rien n'a été changé.
b) Lettre apostolique "Mirabilis illa constantia" aux · évêques d'Allemagne, 4
...Cette gloire de l'Eglise, vous l'avez de nouveau maintenue, vénérables frères, lorsque vous avez entrepris d'exposer le véritable sens des décrets du concile du Vatican artificieusement dénaturé dans une circulaire qui a été rendue publique, et que vous avez ainsi empêché que les fidèles ne se forment de fausses notions et qu'une odieuse falsification ne donne l'occasion d'entraver la liberté du choix d'un nouveau pontife. Votre déclaration collective se distingue tellement par sa clarté et son exactitude qu'elle ne laisse rien à désirer, qu'elle a été pour Nous la cause d'une grande joie et qu'il n'est nul besoin que Nous y ajoutions quelque chose. Mais les assertions mensongères de certaines feuilles périodiques exigent de Nous un témoignage plus solennel de Notre approbation, car, afin de maintenir les assertions par vous réfutées de la susdite circulaire, elles ont l'audace de refuser d'ajouter foi à vos explications, prétextant que votre interprétation des décrets du concile n'était qu'une interprétation adoucie et qu'elle ne répondait aucunement aux intentions de ce Siège apostolique. Nous réprouvons donc de la manière la plus formelle cette supposition perfide et calomnieuse. Votre déclaration donne la pure doctrine catholique et par conséquent celle du saint concile et de ce Saint-Siège, parfaitement établie et clairement développée par des arguments évidents et irréfutables, de façon qu'elle démontre pour tout homme de bonne foi que, dans les décrets incriminés, on ne trouve absolument rien qui soit nouveau ou qui change quelque chose aux relations ayant existé jusqu'à présent, ou qui pourrait fournir un prétexte pour opprimer plus encore l'Eglise...
Décret du Saint-Office, 7 juillet 1875. · La doctrine de la transsubstantiation dans l'eucharistie.
Question : Une explication de la transsubstantiation dans la très sainte eucharistie résumée dans les propositions suivantes peut-elle être tolérée : 1. De même que la raison formelle de l'hypostase est d'être par soi, ou de substituer par soi, de même la raison formelle de la substance est d'être en soi et de n'être pas soutenue, de façon actuelle, dans un autre comme dans un sujet premier ; les deux en effet doivent être clairement distingués : être par soi (qui est la raison formelle de l'hypostase), et être en soi (qui est la raison formelle de la substance).
2. C'est pourquoi, de même que la nature humaine dans le Christ n'est pas une hypostase, puisqu'elle ne subsiste pas par elle-même mais a été assumée par l'hypostase supérieure, divine, de même une substance finie - par exemple la substance du pain - cesse d'être substance pour la seule raison, et sans autre changement d'elle-même, qu'elle est soutenue de façon surnaturelle dans un autre, en sorte qu'elle n'est plus en soi mais dans un autre comme dans un sujet premier.
3. C'est pourquoi la transsubstantiation ou changement de toute la substance du pain en la substance du Corps de notre Seigneur Jésus Christ peut être expliquée en ce sens que le Corps du Christ, lorsqu'il devient substantiellement présent dans l'eucharistie, soutient la nature du pain, laquelle cesse d'être substance pour la seule raison, sans autre changement d'elle-même, qu'elle n'est plus en soi, mais dans un autre qui la soutient ; dès lors, la nature du pain demeure, mais la raison formelle de la substance cesse en elle ; et c'est pour quoi il n'y a pas deux substances mais une seule : à savoir celle du Corps du Christ.
4. Il en résulte que dans l'eucharistie la matière et la forme des éléments du pain demeurent ; mais existant dans un autre de façon surnaturelle, elles n'ont plus la raison d'une substance, mais la raison d'un accident surnaturel, non pas comme si elles étaient attachées au Corps du Christ à la manière d'accidents naturels, mais uniquement parce qu'elles sont soutenues par le Corps du Christ de la manière qui a été dite. Réponse . Telle qu'elle est présentée ici, elle ne peut pas être tolérée.
Instruction du Saint-Office à l'évêque de Nesqually, 24 janvier · 1877. · Foi et intention du ministre du sacrement.
...Votre Grandeur sait que c'est une règle de la foi qu'un baptême administré par quelqu'un, qu'il soit schismatique ou hérétique, ou même non- croyant, doit être considéré comme valide dès lors que concourent dans son administration les différents éléments par lesquels le sacrement est accompli, à savoir la matière requise, la forme prescrite, et la personne du ministre avec l'intention de faire ce que fait l'Eglise. Il en résulte que des erreurs particulières que professent, soit de façon privée, soit de façon publique, ceux qui l'administrent, ne peuvent pas porter atteinte à la validité du baptême ou de quelque sacrement que ce soit... Bien plus... des erreurs particulières de ceux qui l'administrent n'excluent pas de soi et de par leur nature propre cette intention que doit avoir le ministre, à savoir de faire ce que fait l'Eglise. (Est rappelée la réponse du Saint-Office du 18 décembre 1872, voir 3100 - 3102 .) Votre Grandeur voit par conséquent... que des erreurs professées par les hérétiques... ne sont pas incompatibles avec cette intention que les ministres des sacrements sont tenus d'avoir concernant la nécessité de ces sacrements, à savoir de faire ce que fait l'Eglise, ou de faire ce que le Christ a voulu qu'il soit fait ; et ces erreurs ne peuvent pas induire par elles-mêmes une présomption générale contre la validité des sacrements en général et du baptême en particulier qui serait telle que de ce simple fait on pourrait établir un principe pratique applicable à tous les cas, en vertu duquel il faudrait en quelque sorte a priori, comme on dit, conférer à nouveau le baptême. LÉON XIII : 20 février 1878-20 juillet 1903
Décret du Saint-Office, 20 novembre 1878. · Le baptême conféré de façon absolue et sous condition
Question : Doit-on conférer le baptême sous condition à des hérétiques qui se convertissent à la religion catholique, quels que soient le lieu d'où ils viennent et la secte à laquelle ils appartiennent ? Réponse : Non. Au contraire, lors de la conversion d'hérétiques, quels que soient le lieu d'où ils viennent et la secte à laquelle ils appartiennent, on doit s'enquérir au sujet de la validité du baptême reçu dans l'hérésie. Si après l'examen fait cas par cas, il apparaît qu'ils n'ont pas été baptisés ou qu'ils l'ont été de façon nulle, ils doivent être baptisés de façon absolue. Mais si, pour des raisons de temps et de lieu et enquête faite, rien n'est découvert, ni pour la validité, ni pour l'invalidité, ou qu'il demeure un doute probable concernant la validité du baptême, ils doivent alors être baptisés secrètement sous condition. Si enfin, il apparaît qu'il était valide, ils seront admis seulement à l'abjuration ou à la profession de foi.
Encyclique " Quod apostolici muneris ", 28 décembre 1878 · Les droits de l'homme dans la société.
Selon les enseignements de l'Evangile, l'égalité des hommes consiste dans le fait que, tous ayant reçu la même nature, ils ont été appelés à la même très haute dignité de fils de Dieu, en même temps que, une seule et même fin étant destinée à tous, chacun doit être jugé selon la même loi et obtenir la peine ou la récompense suivant son mérite.
L'inégalité de droit et de pouvoir cependant émane de l'auteur même de la nature "de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom" Ep 3,15. Mais les coeurs des princes et des sujets sont, selon la doctrine et les préceptes catholiques, si étroitement liés par des devoirs et des droits, que d'une part la passion du pouvoir se trouve tempérée, et que d'autre part l'obéissance est rendue facile, ferme et très noble. ...
S'il devait arriver cependant que le pouvoir soit exercé par les princes de façon téméraire et au-delà de la mesure, la doctrine catholique ne permet pas de s'insurger contre eux de soi-même, de peur que la tranquillité de l'ordre ne soit de plus en plus perturbée, et que la société n'en reçoive un plus grand dommage. Et lorsque les choses en seront venues jusqu'au point qu'il ne paraisse pas d'autre espérance de salut, elle apprend que le remède doit mûrir de par les mérites de la patience chrétienne et d'instantes prières à Dieu. Mais si des ordonnances des législateurs et des princes décident ou ordonnent quelque chose de contraire à la loi divine ou naturelle, la dignité et le devoir du nom chrétien ainsi que le précepte de l'Apôtre apprennent qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes Ac 5,29....
Quant à la tranquillité publique et domestique, la sagesse catholique, appuyée sur les préceptes de la loi divine et naturelle, y a pourvu très prudemment par ce qu'elle tient et enseigne sur le droit de propriété et la répartition de biens qui sont disposés pour la nécessité et l'utilité de la vie. Car tandis que les socialistes présentent faussement le droit à la propriété comme une invention humaine qui répugne à l'égalité naturelle des hommes, et que, prônant la communauté des biens, ils pensent qu'on ne doit pas supporter la pauvreté avec une âme égale et qu'on peut violer impunément les possessions et les droits de ceux qui sont plus riches, l'Eglise reconnaît beaucoup plus utilement et sagement que l'inégalité entre les hommes, naturellement dissemblables par les forces du corps et de l'esprit, existe également dans la possession des biens, et elle commande que le droit de propriété et de possession, qui provient de la nature même, soit maintenu intact et inviolable pour chacun ; elle sait en effet que le vol et la rapine ont été condamnés par Dieu, l'auteur et le gardien de tout droit, de sorte qu'il n'est pas même permis de porter le regard sur (de convoiter) le bien d'autrui, et que les voleurs et les larrons sont exclus, comme les adultères et les idolâtres, du Royaume des cieux 1Co 6,9 s.
Encyclique " Aeterni patris", 4 août 1879. · L'importance de la philosophie pour l'affermissement de la foi
Assurément nous n'attribuons pas à la philosophie humaine une force et une autorité telles que nous l'estimerions capable de repousser ou de détruire toutes les erreurs ; de même en effet... que c'est par l'admirable lumière de la foi, répandue "non pas par des paroles persuasives de la sagesse humaine", "mais par la manifestation de l'esprit et de la force" 1Co 2,4 que l'univers a été rétabli dans sa dignité première, de même aussi, maintenant, c'est avant tout de la vertu toute-puissante et du secours de Dieu que nous devons attendre que... reviennent à la sagesse les esprits des mortels. Cependant nous ne devons ni mépriser ni négliger les secours naturels qui ont été mis à la disposition des hommes par un bienfait de la sagesse divine... ; et de tous ces secours, l'usage bien réglé de la philosophie en est assurément un qui est éminent. Ce n'est pas en vain en effet que Dieu a implanté dans l'esprit de l'homme la lumière de la raison, et tant s'en faut que la lumière surajoutée de la foi éteigne ou amortisse la vigueur de l'intelligence : au contraire, elle la perfectionne et, en augmentant ses forces, elle la rend capable de choses plus grandes encore.
Et tout d'abord, lorsque les sages en usent comme il convient, la philosophie est à même d'aplanir et d'affermir en quelque sorte le chemin vers la foi véritable, et de préparer convenablement l'esprit de ses disciples à accepter la Révélation. Et de fait dans son extrême bonté Dieu, dans l'ordre des choses divines, n'a pas manifesté seulement par la lumière de la foi les vérités que l'intelligence humaine ne peut pas atteindre par elle-même, mais il en a manifesté également certaines qui ne sont pas totalement inaccessibles à la raison afin que, confirmées par l'autorité divine, elles puissent aussitôt et sans aucun mélange d'erreur être connues de tous. De là vient que certaines vérités, proposées à croire par Dieu ou qui sont liées à la doctrine de la foi par des liens très étroits, ont été reconnues, convenablement démontrées et défendues par des sages des nations païennes, éclairés seulement par la raison naturelle. Or ces vérités, connues des sages des nations païennes, il est de grande opportunité de les faire tourner à l'avantage et à l'utilité de la doctrine révélée, afin de faire voir avec évidence que la sagesse humaine elle aussi, et même le témoignage des adversaires, donnent leur appui à la foi chrétienne. ...
Ces fondements étant ainsi très solidement posés (à l'aide de la philosophie), l'usage constant et multiple de la philosophie demeure requis pour que la théologie sacrée reçoive et revête la nature, la forme et le caractère d'une vraie science. Dans cette discipline, la plus noble de toutes, il est en effet de la plus haute nécessité que les parties nombreuses et variées des doctrines divines soient rassemblées en quelque sorte en un seul corps, que disposées avec ordre, chacune en son lieu, et déduites des principes qui leur sont propres, elles soient reliées ensemble par un lien adéquat enfin que toutes et chacune soient confirmées par des arguments propres et inébranlables. On ne peut pas non plus taire ni dédaigner cette connaissance plus exacte et plus riche des réalités qui sont crues, et cette intelligence un peu plus claire - autant qu'il est possible - des mystères de la foi eux-mêmes qu'Augustin et d'autres Pères ont à la fois louée et cherché à atteindre, et dont le concile du Vatican lui-même (constitution sur la foi catholique, chap. 4.. 3016 ) a déclaré qu'elle était très féconde. ...
Enfin il appartient également aux disciplines philosophiques de protéger religieusement les vérités divinement révélées, et de combattre ceux qui ont l'audace de les attaquer. A cet égard, c'est un grand éloge pour la philosophie que d'être considérée comme un bastion pour la foi et comme un ferme rempart pour la religion. "Il est vrai, comme l'atteste Clément d'Alexandrie, que la doctrine du Sauveur est parfaite et qu'elle n'a besoin de rien, puisqu'elle est la force et la sagesse de Dieu. La philosophie grecque, s'y ajoutant, ne rend pas la vérité plus forte, mais comme elle rend impuissante l'attaque de la sophistique et empêche les entreprises insidieuses contre la vérité, c'est avec raison qu'on la présente comme la palissade et le mur de la vigne "....
L'excellence de la méthode scolastique et l'autorité qui · revient à Thomas d'Aq
Parmi les docteurs scolastiques domine, et de haut, leur prince et maître à tous, Thomas d'Aquin, lui qui, comme le remarque Cajetan, "parce qu'il a vénéré au plus haut point les saints docteurs, a obtenu en quelque sorte l'intelligence de tous". Leurs doctrines, Thomas les a recueillies et assemblées comme des membres dispersés d'un corps, et il les a réparties en un ordre si admirable et leur a donné un tel accroissement, qu'on le considère à juste titre comme le défenseur spécial et l'honneur de l'Eglise catholique. ...
Tout en proclamant qu'il faut recevoir volontiers et avec gratitude tout ce qui a été dit de façon sage, qui a été inventé et pensé de façon utile par quelqu'un, Nous vous exhortons tous... de façon pressante, pour la défense et l'honneur de la foi catholique, pour le bien de la société, pour l'accroissement de toutes les sciences, à rétablir et à propager le plus possible la sagesse d'or de saint Thomas. Nous disons la sagesse de saint Thomas : car si quelque chose a été recherché avec une subtilité trop grande par les docteurs scolastiques ou enseigné de façon trop inconsidérée, si quelque chose est moins en accord avec les doctrines éprouvées de temps ultérieurs, ou enfin si cela se trouve n'avoir aucune espèce de probabilité, Nous n'entendons nullement que cela soit proposé à l'intention de notre temps.
Encyclique "Arcanum divinae sapientiae" 10 février 1880. · La nature du mariage chrétien.
(Toute la tradition enseigne que) le Christ Seigneur a élevé le mariage à la dignité de sacrement et (qu')il a fait, en même temps, que les époux, entourés et fortifiés par la grâce du ciel née de ses mérites, arrivent à la sainteté dans le mariage, et (que) c'est dans le mariage qu'il a, par une admirable ressemblance avec le modèle qu'est son union mystique avec l'Eglise, rendu parfait l'amour qui est dans notre nature et uni plus fortement, par le lien de la charité divine, la société, indivisible par nature, de l'homme et de la femme. ... De même nous avons appris de l'autorité des apôtres que cette unité et cette stabilité perpétuelle qui étaient exigées depuis l'origine même des noces, le Christ a commandé qu'elle soit sainte et à jamais inviolable.
Mais ce n'est pas en ce qui a été rappelé seulement que sont donnés la perfection chrétienne et l'accomplissement. Car en premier lieu la société conjugale s'est vu proposer quelque chose de plus élevé et de plus noble que ce qui existait auparavant, puisque la fin qui lui fut assignée ne fut pas seulement de propager le genre humain, mais d'engendrer à l'Eglise une descendance, des "concitoyens des saints et des familiers de Dieu" Ep 2,19... En second lieu, les devoirs de chacun des conjoints sont définis et leurs droits complètement décrits. Il faut en effet qu'ils se souviennent toujours qu'ils se doivent l'un à l'autre l'amour le plus grand, une constante fidélité, et une assistance inventive et assidue. L'homme est le chef de la famille et la tête de la femme ; celle-ci cependant, parce qu'elle est la chair de sa chair et l'os de ses os, doit être soumise à l'homme et lui obéir, non pas à la manière d'une servante, mais d'une compagne, en sorte que l'obéissance qu'elle lui rend ne soit ni sans dignité ni sans honneur. Mais en celui qui préside comme en celle qui obéit, puisque tous deux sont une image, l'un du Christ, l'autre de l'Eglise, il faut que ce soit toujours la charité divine qui règle le devoir. ...
Le pouvoir de l'Eglise sur le mariage chrétien
Le Christ ayant donc ainsi, avec tant de perfection, renouvelé et relevé le mariage, en remit et confia à l'Eglise toute la discipline. Et ce pouvoir sur le mariage des chrétiens, l'Eglise l'a exercé en tous temps et en tous lieux, et elle l'a fait de façon à montrer que ce pouvoir lui appartenait en propre et qu'il ne tirait pas son origine d'une concession des hommes, mais qu'il avait été divinement accordé par la volonté de son fondateur. ... De manière semblable, un droit du mariage égal pour tous et le même pour tous fut établi, par la suppression de l'ancienne distinction entre esclaves et hommes libres ; les droits de l'homme et de la femme sont égaux ; car comme le disait Jérôme, "chez nous, ce qui n'est pas permis aux femmes ne l'est pas non plus aux hommes, et c'est la même servitude dans la même condition" ; et ces mêmes droits se sont trouvés solidement confirmés du fait que la bienveillance est accordée en retour et en raison de la réciprocité des devoirs ; la dignité de la femme est affermie et reconnue ; il est défendu au mari de punir de mort la femme adultère et de violer la foi jurée en se livrant à la passion et à l'impudicité. Et c'est aussi un fait important que l'Eglise ait limité, autant qu'il fallait, le pouvoir du père de famille, pour que la juste liberté des fils et des filles qui veulent se marier ne fût en rien diminuée ; qu'elle ait décrété qu'il ne peut pas y avoir de mariages entre parents et alliés à certains degrés, afin que l'amour surnaturel des époux se répande dans un plus vaste champ ; qu'elle ait cherché à écarter du mariage, autant qu'elle le pouvait, l'erreur, la violence et la fraude ; qu'elle ait voulu que la sainte pudeur de la couche nuptiale, la sûreté des personnes, l'honneur du mariage, la fidélité aux serments soient gardés intacts. Enfin elle a consolidé cette institution divine avec tant de force et avec une telle prévoyance de ses lois qu'il n'est pas de juge équitable qui ne reconnaisse que pour cette raison aussi, pour ce qui est du mariage, l'Eglise est la meilleure gardienne et le meilleur défenseur du genre humain...
Personne non plus ne doit se laisser émouvoir par cette distinction, si fortement proclamée par les légistes régaliens, entre le contrat et le sacrement, dans le dessein de réserver à l'Eglise ce qui est du sacrement et de livrer le contrat au pouvoir et au vouloir des autorités civiles. Une telle distinction, une telle dissociation plutôt, ne peut être acceptée, puisqu'il est reconnu que, dans le mariage chrétien, le contrat n'est pas dissociable du sacrement, et que, dès lors, il ne peut exister de contrat vrai et légitime qui ne soit par le fait même un sacrement. Car le Christ le Seigneur, a élevé le mariage à la dignité de sacrement or le mariage est le contrat lui-même dès lors qu'il est conclu selon le droit.
A cela s'ajoute que la raison pour laquelle le mariage est un sacrement, c'est qu'il est un signe sacré qui produit la grâce et qui représente l'image des noces mystiques du Christ avec l'Eglise. Or la forme et la figure de celles- ci s'expriment dans le lien de l'union très intime qui relie réciproquement l'homme et la femme et qui n'est autre que le mariage lui-même. Il en résulte que tout mariage légitime entre chrétiens est en lui-même et par lui-même un sacrement. Rien n'est plus éloigné de la vérité qu'un sacrement qui serait un ornement ajouté ou une propriété venant du dehors, susceptible d'être dissociée et séparée du contrat par la volonté des hommes. 1996 Denzinger 3075
Question : Est-il permis de n'user du mariage qu'aux jours où une conception est plus difficile ? Réponse : Des conjoints qui font usage de la manière précitée ne doivent pas être inquiétés, et le confesseur peut - avec précaution cependant - suggérer ce dont il s'agit à des époux qu'il aura tenté vainement d'éloigner d'une autre manière du crime détestable de l'onanisme.
L'observance des périodes infécondes · Encyclique "Diuturnum illud", 29 juin 1881. · Le pouvoir dans la société civile
Même si, incité par l'orgueil et l'esprit de rébellion, l'homme a souvent tenté de rejeter les freins du pouvoir, jamais cependant il n'est parvenu à n'obéir à personne. La nécessité elle-même contraint à ce que dans toute association ou communauté d'hommes quelques-uns se trouvent à la tête. ... Cependant il est important de remarquer ici que ceux qui doivent être à la tête de la chose publique peuvent en certains cas être élus selon la volonté et le jugement du grand nombre, sans que la doctrine catholique s'y oppose ou y répugne. Par cette élection cependant on désigne le chef, mais on ne confère pas les droits de la souveraineté ; on ne confère pas le pouvoir mais on décide par qui il doit être exercé. De même n'est pas posée ici la question des régimes politiques, car il n'y a aucune raison que l'Eglise n'approuve pas le gouvernement d'un seul ou de plusieurs dès lors qu'il est juste et vise l'utilité commune. C'est pourquoi, si la justice est sauve, rien n'empêche les peuples de se donner le régime politique qui convient le mieux ou à leur génie propre, ou aux moeurs et aux institutions de leurs ancêtres.
Quant au reste, pour ce qui est du pouvoir politique, l'Eglise enseigne avec raison qu'il provient de Dieu. ... Ceux qui entendent que la société civile naît d'un libre consensus des hommes, ramenant l'origine du pouvoir lui-même à cette source, disent que chacun a cédé de son droit et que tous se sont volontairement placés sous la puissance de celui à qui a passé la totalité de leurs droits. Mais c'est une grande erreur de ne pas voir ce qui est manifeste, à savoir que les hommes ne constituent pas une race de solitaires, et qu'avant qu'ils expriment leur libre volonté, ils sont nés pour former une communauté naturelle ; de plus, le pacte dont on se prévaut est manifestement une invention et une chimère, et il n'est pas en mesure de donner à la puissance politique autant de force, de dignité et de fermeté que le requièrent la protection de la chose publique et l'intérêt commun des citoyens. Cet éclat et cette protection universelle, le pouvoir ne l'aura que si on comprend qu'il émane de Dieu comme de sa source éminente et très sainte...
Il n'existe pour les hommes qu'une seule raison de ne pas obéir: lorsqu'il leur est demandé quelque chose qui est manifestement contraire à la loi divine ou naturelle ; en effet, pour tout ce qui enfreint la loi naturelle ou celle de Dieu, il est également injuste de le commander que de le faire. C'est pourquoi, s'il devait arriver à quelqu'un d'avoir à préférer l'un ou l'autre, c'est-à-dire de négliger soit les ordres de Dieu, soit ceux des gouvernants, il lui faut obéir à Jésus Christ qui demande de "donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu" Mt 22,21, et de répondre à l'exemple des apôtres : "Il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes " Ac 5,29....
Décret de la Congrégation de l'index, 5 (10) décembre 1881. · La liberté d'attaquer des ouvrages qui ont été retirés de la · procédure · par la Congrégation de l'Index
Questions : 1. Des ouvrages qui ont été dénoncés auprès de la Sacrée Congrégation de l'Index et qui ont été retirés par elle de la procédure, ou qui n'ont pas été prohibés, doivent-ils être considérés comme exempts de toute erreur contre la foi et les moeurs ?
2. Si la réponse est oui, les ouvrages qui ont été retirés par la Sacrée Congrégation de l'Index, ou qui n'ont pas été prohibés, peuvent- ils être attaqués aussi bien philosophiquement que théologiquement sans encourir le reproche de témérité ? Réponse : (confirmée par le Souverain Pontife le 28/12) Pour 1 non - Pour 2 oui.
Encyclique "Humanum genus", 20 avril 1884. · Francs-maçons
Simuler et vouloir demeurer dans l'obscurité, enchaîner à soi des hommes comme des esclaves par les liens les plus étroits et sans raison suffisamment déclarée et, les livrant à une volonté étrangère, les employer à toutes sortes de forfaits... : c'est là une pratique monstrueuse que la nature des choses ne permet pas. C'est pourquoi la raison et la vérité elle-même montrent que la société dont nous parlons s'oppose à la justice et à l'honnêteté naturelle. ... Les indices très certains que nous avons mentionné plus haut font paraître quel est le but ultime de leurs desseins, à savoir détruire de fond en comble toute cette ordonnance de la religion et de la chose publique qu'ont fait naître les institutions chrétiennes, et en établir une nouvelle selon leur idée, dont les fondements et les lois seront empruntées au coeur du naturalisme.
Tout ce que Nous venons de dire ou que Nous nous proposons de dire doit être entendu de la secte maçonnique envisagée dans son ensemble, et en tant qu'elle englobe les sociétés qui lui sont parentes ou alliées, mais non ses adeptes pris individuellement. Parmi eux il peut s'en trouver, et même en bon nombre, qui, bien que non exempts de faute pour s'être affiliés à de telles sociétés, ne participent pas eux-mêmes pour autant à ces activités néfastes, et ignorent ce but final qu'elles s'efforcent d'atteindre. De même il se peut que certaines de ces associations elles-mêmes n'approuvent pas certaines conclusions extrêmes qui, dès lors qu'elles découlent de façon nécessaire de principes communs, devraient normalement être acceptées si la turpitude n'effrayait pas par elle- même du fait de son caractère horrible.
Personne ne doit penser qu'il lui est permis pour quelque raison que ce soit d'adhérer à la secte des maçons si la profession de foi catholique et son salut ont pour lui la valeur qu'ils doivent avoir.
Instruction du Saint-Office "Ad gravissima avertenda", 10 mai 1884. · Francs - Maçons
(3) Mais pour qu'il n'y ait pas place pour l'erreur lorsqu'on devra juger et distinguer lesquelles de ces sectes pernicieuses font l'objet d'une censure et lesquelles seulement d'une interdiction, il est certain tout d'abord que sont frappées d'une sentence d'excommunication déjà portée les sectes francs maçonniques et d'autres du même genre qui complotent contre l'Eglise et les pouvoirs légitimes, qu'elles le fassent clandestinement ou ouvertement, qu'elles exigent ou non de leurs adeptes le serment de garder le secret.
(4) Outre celles-ci, d'autres sectes sont prohibées également, et doivent être évitées sous peine d'une faute grave, et parmi celles-ci, il faut compter avant tout celles qui demandent à leurs adeptes par serment de ne révéler à personne le secret et d'obéir en toute chose à leurs chefs occultes. En outre il faut remarquer qu'il existe certaines sociétés qui, bien qu'on ne puisse établir avec certitude qu'elles font partie de celles qui viennent d'être mentionnées ou non, sont néanmoins douteuses et pleines de danger, aussi bien en raison des doctrines qu'elles professent, que de la manière d'agir que suivent ceux qui sont rassemblés sous leur conduite et sont dirigés par elles. ...
Réponse du Saint-Office à l'évêque de Poitiers, (28) 31 mai 1884. · L'assistance du médecin ou du confesseur à un duel
Questions : 1. Un médecin peut-il, à la demande des duellistes, assister à un duel avec l'intention de mettre fin plus rapidement au combat, ou simplement de panser les plaies, de soigner les blessures, sans encourir l'excommunication simplement réservée au souverain pontife ? 2. Peut-il du moins, sans être présent au duel, se trouver dans une maison voisine ou dans un lieu à peu de distance, en étant très proche et prêt à exercer son office Si les duellistes le requièrent ? 3. Qu'en est-il pour un confesseur dans les mêmes conditions ? Réponse : Pour 1. Il ne le peut pas et encourt l'excommunication. Pour 2 et 3. Dans la mesure où cela est convenu, il ne le peut pas non plus et encourt l'excommunication.
Réponse de la Sacrée Pénitencerie, 10 mars 1886. · L'usage onaniste du mariage
Exposé : De par une réponse donnée le 14 décembre 1876 par la Sacrée Pénitencerie au recteur d'une paroisse du diocèse d'Angers, il est établi qu'il n'est pas permis de favoriser l'erreur des pénitents que beaucoup appellent de bonne foi ; ni non plus de susciter une telle bonne foi. Il est établi également que ne satisfont pas à leur charge les confesseurs qui, lorsqu'un pénitent s'accuse seulement d'onanisme, gardent un silence noble, qui, la confession des péchés terminée, l'exhortent par des paroles générales, et qui, s'il affirme détester tout péché mortel, lui donnent la sainte absolution. Il est établi en outre que sont exempts de tout reproche les confesseurs qui (dans les limites (de la décence)... concernant les questions...) n'omettent pas de réprimander, comme pour tout autre péché grave, tout pénitent qui, soit spontanément, soit à la suite d'une interrogation prudente, a avoué l'onanisme,... et qui ne l'absolvent pas s'il n'a pas montré par des signes suffisants qu'il éprouve de la douleur pour ce qui s'est passé et qu'il est résolu à ne plus agir de façon onaniste. - (Restent cependant les doutes Suivants )
Questions : 1. Lorsqu'il existe un soupçon fondé qu'un pénitent qui est totalement muet quant à l'onanisme s'adonne à un tel crime, est-il permis alors au confesseur de s'abstenir d'une interrogation prudente et discrète parce qu'il prévoit qu'un grand nombre devraient être tirés de leur bonne foi et que beaucoup déserteraient les sacrements ? - Ou au contraire le confesseur est-il tenu d'interroger de façon prudente et discrète?
2. Un confesseur qui constate soit à partir d'une confession spontanée, soit à partir d'une interrogation prudente, que le pénitent est un onaniste, est-il tenu de l'admonester au sujet de la gravité de ce péché, tout comme au sujet des autres péchés mortels..., et de ne lui donner l'absolution que s'il est établi par des signes suffisants qu'il éprouve de la douleur pour ce qui s'est passé, et qu'il est résolu de ne plus agir de façon onaniste ? Réponse : Pour 1. En règle générale oui pour la première partie, non pour la seconde.- Pour 2. Oui, selon la doctrine des auteurs éprouvés.
Décret du Saint-Office, 19 mai 1886. · Crémation des corps
Question : 1. Est-il permis d'adhérer à des sociétés dont l'intention est de promouvoir l'usage de brûler les corps d'hommes? 2. Est-il permis d'ordonner que son propre corps ou ceux d'autrui soient brûlés ? Réponse (confirmée par le souverain pontife) : Pour 1. Non, et s'il s'agit de sociétés affiliées à la secte maçonnique, on encourt les peines portées contre elles. - Pour 2. Non.
Décret du Saint-Office, 27 mai 1886. · Divorce Civil
Exposé : Plusieurs évêques de France ont soumis à la Sacrée Congrégation romaine et universelle de l'Inquisition les doutes suivants : dans une lettre adressée par la Sacrée Congrégation romaine et universelle de l'Inquisition à tous les Ordinaires de France en date du 25 juin 1885, au sujet de la loi du divorce civil, il est déclaré ceci : "Attendu les très graves circonstances des événements, des temps et des lieux, on peut tolérer que ceux qui remplissent les fonctions de magistrats et les avocats traitent, en France, les causes matrimoniales, sans être obligés de résigner leur charge" et il y est ajouté des conditions dont voici la seconde "Pourvu qu'en leur for intérieur ils soient prêts, aussi bien vis-à-vis de la valeur ou de la nullité du mariage que de la séparation de corps, sur lesquels ils sont mis dans l'obligation de juger, à ne jamais proférer, plaider, solliciter ou soutenir une sentence contraire au droit divin ou ecclésiastique.
Questions :1. Est-elle exacte, l'interprétation répandue en France et même imprimée, selon laquelle satisfait à la condition précitée le juge qui, en présence d'un mariage valide devant l'Eglise, fait totalement abstraction de ce mariage vrai et constant, et, en application de la loi civile, prononce le divorce, pourvu qu'il ait intérieurement l'intention de ne rompre que les seuls effets civils et le seul contrat civil, et qu'ils sont les seuls touchés par les termes de la sentence ? En d'autres termes : une sentence portée dans ces conditions peut-elle être tenue pour non contraire au droit divin et ecclésiastique ?
2 .- Après que le juge a prononcé qu'il y a lieu à divorce, un maire - et lui aussi en n'ayant en vue que les effets et le contrat civils - peut-il prononcer le divorce, bien que le mariage soit valide devant l'Eglise ?
3 .- Après avoir prononcé le divorce, le même maire peut-il unir civilement à un autre le conjoint qui tenterait de contracter une nouvelle union, et cela bien que le mariage précédemment contracté devant l'Eglise soit valide et l'autre partie encore vivante ? ...Réponse (confirmée par le souverain pontife) : Non à 1, 2 et 3.
Décret du Saint-Office, le 15 décembre 1886. · Crémation des corps
Chaque fois qu'il s'agit de ceux dont les corps sont soumis à la crémation non pas de par leur propre volonté mais de par la volonté d'autrui, il est possible d'accomplir les rites et les suffrages de l'Eglise aussi bien à la maison qu'à l'église, mais non jusqu'au lieu de la crémation, tout scandale étant évité. Or ce scandale pourra être évité également s'il est notoire que la crémation n'a pas été choisie par la volonté propre du défunt.
Mais lorsqu'il s'agit de ceux qui ont choisi la crémation par leur propre volonté, et qui ont persévéré dans cette volonté de façon certaine et notoire jusqu'à leur mort, compte tenu du décret du mercredi 19 mai 1886 3188 , il faut procéder pour eux selon les normes du Rituale Romanum, titre " A qui est- il permis de donner la sépulture ecclésiastique ? " Dans les cas particuliers cependant dans lesquels il surgit un doute ou une difficulté, on devra consulter l'Ordinaire...
Réponse du Saint-Office à l'évêque de Carcassonne, 8 mai 1887. · Le vin de messe
Question : (Pour prévenir le risque de corruption du vin, les remèdes qui suivent sont-ils licites, et lequel doit être préféré ?) 1 - Au vin naturel on ajoute une petite quantité d'"eau-de-vie" ; 2. Le vin sera chauffé à soixante-cinq degrés. Réponse . (Il faut) préférer le vin, tel qu'il est présenté en second lieu.
Décret du Saint-Office "Post obitum", 14 décembre 1887. · Erreurs d'Antonio ROSMINI-SERBATI
1 - Dans l'ordre des choses crées se manifeste immédiatement à l'intelligence humaine quelque chose qui est divin en soi, tel qu'il appartient à la nature divine.
2 - Lorsque nous parlons du divin dans la nature, ce mot 'divin' nous ne le prenons pas pour signifier un effet non divin d'une cause divine ; et ce n'est pas notre intention de parler de quelque chose qui serait divin par participation.
3 - Dans la nature de l'univers, c'est-à-dire dans les intelligences qui s'y trouvent, il y a donc quelque chose à quoi convient la dénomination de divin, non au sens figuré, mais au sens propre. - C'est une réalité qui n'est pas distincte du reste de la réalité divine.
4 - L'être indéterminé, qui sans aucun doute est connu de toutes les intelligences, est ce divin qui est manifesté à l'homme dans la nature.
5 - L'être, objet de l'intuition humaine, est nécessairement quelque chose de l'être nécessaire et éternel, de la cause créante, déterminante et finale de tous les êtres contingents et cela est Dieu.
6 - Dans l'être qui fait abstraction de s créatures et de Dieu, c'est-à-dire l'être indéterminé, et en Dieu l'être non indéterminé mais absolu, l'essence est la même.
7 - L'être indéterminé de l'intuition, l'être initial, est quelque chose du Verbe , que l'intelligence du Père distingue du Verbe non pas réellement, mais selon la raison.
8 - Les êtres finis, dont le monde est composé, résultent de deux éléments, c'est-à-dire du terme réel fini et de l'être initial qui confère à ce terme la forme de l'être.
9 - L'être objet de l'intuition, est l'acte initial de tous les êtres. - L'être initial est commencement aussi bien de ce qui est connaissable que de ce qui est subsistant : il est de même le commencement de Dieu, tel qu'il est conçu par nous, et des créatures.
10 - L'être virtuel et sans limite est la première et la plus simple de toutes les entités, de telle sorte que toute autre entité est composée, et que l'être virtuel est toujours et nécessairement l'un de ses composants. - (L'être initial) est la part essentielle de toutes les entités sans exception, quelle que soit la manière dont elles sont divisées par la pensée.
11 - La quiddité (ce qu'est une chose) de l'être fini n'est pas constituée par ce qu'il comprend de positif, mais par ses limites. La quiddité de l'être infini est constituée par l'entité, et elle est positive ; la quiddité de l'être fini cependant est constituée par les limites de l'entité, et elle est négative.
12 - La réalité finie n'est pas, mais Dieu la fait être en ajoutant la limitation à la réalité infinie. - L'être initial devient l'essence de tout être réel. - L'être qui actue les natures finies, leur étant conjoint, est pris de Dieu
13 - La différence entre l'être absolu et l'être relatif n'est pas celle qui existe entre une substance et une autre, mais une différence bien plus grande ; l'un en effet est absolument être, l'autre absolument non-être. Mais cet autre est relativement. Or quand est posé un être relatif, l'être qui est absolument n'est pas multiplié ; c'est pourquoi l'être absolu et l'être relatif ne sont pas une substance unique, mais un être unique ; et en ce sens il n'y a pas diversité d'être, mais unité d'être.
14 - Par l'abstraction divine est produit l'être initial, premier élément des êtres finis ; mais par l'imagination divine est produit le réel fini, ou toutes les réalités dont est fait le monde.
15 - La troisième opération de l'être absolu créant le monde est la synthèse divine, c'est-à-dire l'union des deux éléments que sont l'être initial, commencement commun de tous les êtres finis, et le réel fini, ou mieux : les diverses réalités finies, les termes différents du même être initial. C'est par cette union que sont créés les êtres finis.
16 - L'être initial, mis en rapport par l'intelligence au moyen de la synthèse divine, non comme intelligible mais comme pure essence, avec les termes finis réels, fait que les êtres finis existent subjectivement et réellement.
17 - Tout ce que fait Dieu en créant, c'est de poser l'acte tout entier de l'existence des créatures ; cet acte n'est donc pas proprement fait, mais posé.
18 - L'amour dont Dieu s'aime également dans les créatures, et qui est la raison pour laquelle il se détermine à créer, constitue une nécessité morale qui, dans l'être le plus parfait, produit toujours son effet : c'est seulement dans la plupart des êtres imparfaits que cette sorte de nécessité laisse entière la liberté bilatérale.
19 - Le Verbe est cette matière invisible dont, comme le dit Sg 11,18, toutes les choses de l'univers ont été créées.
20 - Il ne répugne pas que l'âme se multiplie par génération, de sorte à être conçue comme progressant de l'imparfait, c'est-à-dire du degré sensitif, au parfait, c'est-à-dire au degré intellectif.
21 - Quand l'être devient objet d'intuition pour le principe sensitif, par ce seul contact, par cette seule union, ce principe qui d'abord sentait seulement et qui maintenant comprend, est élevé à un état plus noble, change de nature, et devient intelligent, subsistant et immortel.
22 - Il n'est pas impossible de concevoir que par la puissance divine il puisse se faire que l'âme intellective soit séparée du corps animé, et que celui-ci continue d'être animal ; en effet demeurerait en lui, comme la base du pur animal, le principe animal qui auparavant était en lui comme un appendice.
23 - Dans l'état naturel, l'âme du défunt existe comme si elle n'existait pas; étant donné qu'elle ne peut pas exercer de réflexion sur elle-même, ni avoir conscience d'elle-même, on peut dire que sa condition est semblable à l'état des ténèbres perpétuelles et du sommeil éternel.
24 - La forme substantielle du corps est plutôt l'effet de l'âme et le terme intérieur de son opération : c'est pourquoi la forme substantielle du corps n'est pas l'âme elle-même. - L'union de l'âme et du corps consiste proprement dans la perception immédiate par laquelle le sujet qui a l'intuition d'une idée, affirme le sensible après y avoir eu l'intuition de l'essence.
25 - Une fois le mystère de la Trinité révélé, son existence peut être démontrée par des arguments purement spéculatifs, certes négatifs et indirects, mais tels cependant que par eux cette vérité est ramenée aux disciplines philosophiques et qu'elle devient une proposition scientifique comme les autres: car si elle était niée, la doctrine théosophique de la pure raison non seulement demeurerait incomplète, mais serait annihilée par des obscurités qui surgiraient de toute part.
26 - Les trois formes suprêmes de l'être, à savoir la subjectivité, l'objectivité et la sainteté, ou la réalité, l'idéalité et la moralité, si on les transfère à l'être absolu, ne peuvent pas être conçues autrement que comme des personnes subsistantes et vivantes, - Le Verbe, en tant qu'objet aimé et non en tant que Verbe, c'est-à-dire objet subsistant en soi connu par soi, est la personne de l'Esprit Saint.
27 - Dans l'humanité du Christ, la volonté humaine fut tellement ravie par l'Esprit Saint à adhérer à l'être objectif, c'est-à-dire au Verbe, qu'elle lui a cédé entièrement le gouvernement de l'homme, et que le Verbe a assumé celui-ci de façon personnelle en s'unissant ainsi la nature humaine. Par là, la volonté humaine a cessé d'être personnelle en l'homme, et tandis qu'elle est personne dans les autres hommes, elle demeure nature dans le Christ.
28 - Selon la doctrine chrétienne le Verbe, caractère et face de Dieu, est imprimé dans l'âme de ceux qui reçoivent avec foi le baptême du Christ. - Le Verbe, c'est-à-dire le caractère imprimé dans l'âme, est selon la doctrine chrétienne l'être réel (infini) manifeste par lui-même, et que nous reconnaissons ensuite être la deuxième personne de la très sainte Trinité.
29 - Nous ne pensons pas que ce soit une conjecture étrangère à la doctrine catholique, qui seule est vérité, que de dire dans le sacrement eucharistique la substance du pain et du vin devient la vraie chair et le vrai sang du Christ lorsque le Christ en fait le terme de son principe sentant et le vivifie par sa vie, presque de la manière dont le pain et le vin sont transsubstantiés en notre chair et notre sang puisqu'ils deviennent le terme de notre principe sentant.
30 - La transsubstantiation achevée, on peut penser qu'au corps glorieux du Christ quelque partie incorporée à lui, non séparée (de lui) et pareillement glorieuse, lui est conjointe.
31 - Dans le sacrement de l'eucharistie, en vertu (les paroles, le corps et le sang du Christ est présent seulement dans la mesure qui répond à la quantité (a quel tanto) de la substance du pain et du vin qui est transsubstantiée : le reste du corps du Christ y est présent par concomitance
32 - Parce que celui qui "ne mange pas la chair du Fils de l'homme et ne boit pas son sang n'a pas la vie en lui" Jn 6,54, et que cependant ceux qui meurent avec le baptême d'eau, de sang ou de désir obtiennent de façon certaine la vie éternelle, il faut dire qu'à ceux qui dans cette vie n'ont pas mangé le corps du Christ, cet aliment céleste est administré dans la vie future, à l'instant même de la mort. - C'est pourquoi, lorsqu'il est descendu aux enfers, le Christ a pu aussi se communiquer lui-même sous les espèces du pain et du vin aux saints de l'Ancien Testament pour les rendre aptes à la vision de Dieu.
33 - Lorsque les démons ont pris possession du fruit, ils pensèrent qu'ils entreraient en l'homme s'ils en mangeaient; la nourriture étant changée en corps animé de l'homme, ils pouvaient entrer librement dans l'animalité, c'est- à-dire dans la vie subjective de cet être, et par là en disposer comme ils se l'étaient proposé.
34 - Pour préserver la bienheureuse Vierge Marie du péché originel, il suffisait que demeure non corrompue une minuscule semence d'homme, négligée peut-être par le démon, et que de cette semence non corrompue, transmise de génération en génération, sortît en son temps la Vierge Marie.
35 - Plus on est attentif à l'ordre de la justification en l'homme, plus apparaît juste le langage de l'Ecriture selon lequel Dieu couvre ou n'impute pas certains péchés. - Selon le Psalmiste Ps 32,1 il y a une différence entre les iniquités qui sont remises et les péchés qui sont couverts celles-là sont des fautes actuelles et libres ; ceux-ci en revanche sont les péchés non libres de ceux qui appartiennent au peuple de Dieu et qui pour cela n'en reçoivent aucun dommage.
36 - L'ordre surnaturel est constitué par la manifestation de l'être dans la plénitude de sa forme réelle ; l'effet de sa communication, ou manifestation, est le sentiment (sentimento) déiforme qui, commençant en cette vie, constitue la lumière de la foi et de la grâce, et qui, achevé dans l'autre vie, constitue la lumière de la gloire.
37 - La première lumière qui rend l'âme intelligente est l'être idéal ; la deuxième première lumière est également l'être, non pas seulement idéal, mais subsistant et vivant : celui-là cache sa personnalité et montre seulement son objectivité ; mais celui qui voit la deuxième (qui est le Verbe), bien que comme dans un miroir et en énigme, voit Dieu.
38 - Dieu est l'objet de la vision béatifique en tant qu'il est l'auteur des oeuvres ad extra.
39 - Les traces de la sagesse et de la bonté qui brillent dans les créatures sont nécessaires à ceux qui contemplent (au ciel); réunies en effet dans l'exemplaire éternel, elles sont cette part de lui qui peut être vue par eux (che è loro accessibile), et elles fournissent le sujet des louanges que les bienheureux chantent à Dieu pour l'éternité.
40 - Puisque Dieu ne peut pas, même par la lumière de la gloire, se communiquer totalement aux êtres finis, il n'a pu révéler et communiquer son essence à ceux qui contemplent (au ciel) que selon le mode qui convient à des intelligences finies c'est-à-dire que Dieu se manifeste à eux en tant qu'il est en relation avec eux comme leur créateur, leur providence leur rédempteur, leur sanctificateur.
(Censure confirmée par le souverain pontife : le Saint-Office) a jugé que les propositions... sont à proscrire et à réprouver au sens de l'auteur, et par ce décret général il les réprouve, les condamne, les proscrit...
Réponse du Saint-Office à l'archevêque de Cambrai, 14 (19) août · 1889. · Craniotomie
Dans les écoles catholiques on ne peut pas enseigner de façon sûre que l'opération chirurgicale qu'on appelle "craniotomie" est licite, ainsi qu'il a été déclaré le 28 mai 1884, de même que toute autre opération chirurgicale qui tue directement le foetus ou la mère enceinte.
Encyclique "Quamquam pluries", 15 août 1889. · La place de saint Joseph dans l'économie du salut
Les raisons et les motifs particuliers pour lesquels le bienheureux Joseph est tenu communément pour le patron de l'Eglise et qui font que l'Eglise de son côté attend beaucoup de sa protection et de son patronage, sont qu'il fut l'époux de Marie et qu'il fut réputé le père de Jésus Christ. De là ont découlé toute sa dignité, sa grâce, sa sainteté, son honneur. Certes, la dignité de la Mère de Dieu est si haute qu'il ne peut rien y avoir de plus grand. Mais comme il a existé entre Joseph et la bienheureuse Vierge le lien du mariage, il n'est pas douteux que plus que tout autre il a approché cette dignité suréminente par laquelle la Mère de Dieu surpasse de si haut toutes les natures créées. Le mariage est en effet la société et la relation de toutes la plus intime, qui selon sa nature comprend la communauté réciproque des biens. Aussi, en donnant Joseph pour époux à la Vierge, Dieu ne lui a certainement pas donné seulement un compagnon pour sa vie, un témoin de sa virginité et un gardien de son honneur, mais encore, en vertu même du pacte conjugal, un participant à sa dignité éminente. De même il est éminent entre tous par sa très haute dignité parce qu'il était de par la volonté divine le gardien du Fils de Dieu, considéré par les hommes comme le père. Il résultait de cela que le Verbe de Dieu était modestement soumis à Joseph, qu'il obéissait à sa parole, et qu'il lui rendait l'honneur que les enfants doivent rendre à leurs parents.
Mais de cette double dignité découlaient d'elles-mêmes les charges que la nature impose aux pères de famille, de telle sorte que Joseph était le gardien en même temps que l'administrateur et le défenseur légitime et naturel de la maison divine dont il était le chef. Ces charges et ces fonctions, il les a certainement exercées pendant tout le cours de sa vie mortelle. ...
Or la divine maison que Joseph gouverna comme avec l'autorité du père, contenait les prémices de l'Eglise naissante. De même que la Vierge très sainte est celle qui a enfanté Jésus Christ, de même elle est la mère de tous les chrétiens qu'elle a enfantés en effet sur le mont du Calvaire au milieu des souffrances suprêmes du Rédempteur ; et de même Jésus Christ est comme le premier-né des chrétiens qui par l'adoption et la Rédemption sont ses frères.
Telles sont les raisons pour lesquelles le bienheureux patriarche regarde comme lui étant particulièrement confiée la multitude des chrétiens dont est faite l'Eglise, à savoir cette immense famille répandue par toute la terre sur laquelle, parce qu'il est l'époux de Marie et le père de Jésus Christ, il possède comme une autorité paternelle. Il est donc très naturel et très digne du bienheureux Joseph que de même qu'il subvenait autrefois à tous les besoins de la famille de Nazareth et l'entourait de sa protection, il couvre et protège maintenant l'Eglise du Christ de son céleste patronage.
Réponse du Saint-Office à l'évêque de Marseille, 30 juillet 1890. · Le vin de messe.
En plusieurs régions de France, en particulier dans celles situées dans le Sud, le vin blanc qui sert au sacrifice non sanglant est tellement faible et sans force qu'il ne peut pas être conservé longtemps, à moins qu'il y soit mêlé une certaine quantité d'esprit-de-vin (alcool). Questions :1. Un tel mélange est-il permis? 2. Et si oui, quelle quantité de cette matière extérieure est- il permis d'ajouter au vin ? 3. Dans l'affirmative, faut-il de l'esprit-de-vin extrait de vin pur, ou du fruit de la vigne. Réponse (confirmée par le souverain pontife le 31 juillet) : A condition que l'esprit (alcool) soit extrait du produit de la vigne, et que la quantité d'alcool ajoutée à celle que contient par nature le vin dont il s'agit ne dépasse pas la proportion de douze pour cent, et que le mélange se fasse lorsque le vin est encore jeune, rien ne s'oppose à ce que ce vin soit utilisé dans le sacrifice de la messe. 1996 Denzinger 3148
.. Les deux lois divines, aussi bien celle qui a été proclamée par la lumière de la raison naturelle que celle qui l'a été par les Ecriture composées sous l'inspiration divine, défendent formellement que personne, en dehors d'une cause publique, blesse ou tue un homme, à moins d'y être contraint par la nécessité de défendre sa vie. Mais ceux qui appellent à un combat privé ou qui, si on le leur offre, l'acceptent, le font en ayant pour but et en s'efforçant, sans y être poussés par aucune nécessité, d'arracher la vie à leur adversaire ou du moins de le blesser. Les deux lois divines interdisent en outre d'exposer témérairement sa vie en affrontant un péril grave et manifeste, alors qu'aucun motif de devoir ou de charité magnanime n'y invite ; or cette témérité aveugle, au mépris de la vie, est clairement dans la nature du duel. C'est pourquoi il ne peut être obscur ou douteux pour personne que ceux qui s'engagent de façon privée dans un combat singulier, tout à la fois encourent le crime du sang d'autrui et exposent volontairement leur propre vie. Enfin il n'est guère de fléau qui soit plus contraire à la discipline de la vie sociale, et qui détruise davantage l'ordre public que cette licence accordée aux citoyens de se faire chacun, de sa propre autorité et de sa propre main, le défenseur de son droit et le vengeur de l'honneur qu'il juge outragé.
Pour ceux aussi qui acceptent un combat qui leur est offert, la crainte n'est pas une excuse suffisante, lorsqu'ils redoutent de passer communément pour lâches s'ils refusent de se battre. Car s'il fallait mesurer les devoirs des hommes aux fausses opinions de la foule, et non d'après la norme éternelle de ce qui est droit et juste, il n'y aurait pas de différence naturelle et véritable entre les actions honnêtes et les faits honteux. Les sages païens eux-mêmes ont su et enseigné que l'homme fort et courageux devait mépriser les jugements trompeurs de la foule. Au contraire, c'est une crainte juste et sainte qui détourne l'homme du meurtre inique, qui lui fait avoir le souci de sa propre vie et de celle des frères. En outre, celui qui dédaigne les vains jugements de la foule, qui aime mieux subir le coup des outrages que d'être jamais infidèle à son devoir, celui-là possède manifestement une âme plus grande et plus élevée que l'autre qui court aux armes, aiguillonné par l'injure. Bien plus, à juger sainement, il est même le seul en qui brille le courage solide, ce courage, dis- je, qui est appelé à juste titre vertu, et qu'accompagne une gloire ni trompeuse, ni mensongère. La vertu en effet consiste dans le bien en accord avec la raison, et à moins qu'elle ne se fonde sur l'approbation de Dieu, toute gloire est stupide.
Encyclique "Octobri mense", 22 septembre 1891. · Marie médiatrice des grâces
Lorsque le Fils éternel de Dieu voulut, pour le rachat et l'honneur de l'homme, prendre une nature humaine et pour cela réaliser comme une union mystique avec le genre humain tout entier, il ne l'a pas fait avant que la mère choisie n'ait donné son libre consentement ; elle agissait en quelque sorte en la personne du genre humain lui-même, selon l'opinion très célèbre et très vraie de 1'Aquinate : "A travers l'Annonciation était attendu le consentement de la Vierge au nom de toute la nature humaine." C'est pourquoi il est permis d'affirmer avec non moins de vérité et de justesse, qu'absolument rien de cet immense trésor de toute grâce apporté par le Seigneur - puisque "la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ" Jn 1,17 rien ne nous est distribué, de par la volonté de Dieu, sinon par Marie, de sorte que de même que personne ne peut accéder au Père sinon par le Fils, de même pour ainsi dire personne ne peut parvenir au Christ sinon par la mère...
Telle nous l'a donnée Dieu, comme celle à qui, en la choisissant comme la mère de son Fils, il a inspiré des sentiments vraiment maternels qui ne sont qu'amour et pardon ; telle nous l'a montrée Jésus Christ par son agir, en voulant librement être soumis à Marie et lui obéir comme un fils à sa mère ; telle il l'a proclamée sur la croix, en confiant tout le genre humain à sa sollicitude et à sa protection en la personne du disciple Jean Jn 19,26 s ; telle enfin elle s'est présentée elle-même, elle qui accepta de grand coeur l'héritage de l'immense labeur laissé par son Fils mourant, et qui se mit aussitôt à remplir son office maternel à l'égard de tous.
Réponse du Saint-Office à l'archevêque de Fribourg, 27 juillet 1892. · Crémation des corps
Questions : 1. Est-il permis d'administrer les derniers sacrements à des fidèles qui certes n'appartiennent pas à la secte maçonnique et qui ne sont pas guidés par les principes de celles-ci, mais qui, mus par d'autres raisons, ont ordonné que leur corps soient brûlés après leur mort, s'ils ne veulent par rétracter cet ordre ?
2. Est-il permis d'offrir publiquement le sacrifice de la messe, ou aussi de l'appliquer de façon privée, pour des fidèles qui sans faute de leur part ont été brûlés, et de même d'accepter des fondations à cette fin?
3 Est-il permis de coopérer à la crémation des corps, soit en donnant un ordre ou un conseil, soit en y apportant son concours, comme dans le cas de médecins, de fonctionnaires ou d'ouvriers qui accomplissent leur service dans un crématoire ? Ou cela est-il au moins permis si cela se fait en cas de nécessité et pour éviter un grave danger ? 4. Est-il permis de donner les sacrements à ceux qui coopèrent ainsi s'ils ne veulent pas cesser cette coopération ou qu'ils affirment ne pas le pouvoir ?
Réponses : Pour 1. si après admonestation ils refusent : non. Pour savoir s'il doit y avoir une admonestation ou non, on observera les règles transmises par les auteurs éprouvés, en veillant surtout à éviter le scandale. Pour 2. Pour ce qui est de l'application publique de la messe: on pour ce qui est de l'application privée : oui. Pour 3. Il n'est jamais permis de coopérer formellement par un ordre ou par un conseil. Il peut cependant être toléré parfois une coopération matérielle dès lors que - 1. la crémation n'est pas considérée comme un signe d'expression de la secte maçonnique, que - 2. rien n'y est contenu qui de soi exprime directement et uniquement le rejet de la doctrine catholique et l'approbation de la secte, et que - 3. il n'est pas établi que les fonctionnaires et les ouvriers catholiques sont astreints ou appelés à ce travail pour mépriser la religion catholique. Même si au demeurant dans ces cas ils doivent être maintenus dans leur bonne foi, ils doivent cependant être toujours exhortés à ne pas chercher à coopérer à la crémation. Pour 4 - A été clarifié dans ce qui précède. Et on donnera le décret du 15/12/1886
Encyclique "Providentissimus Deus", 18 novembre 1893. · Les autorités pour l'interprétation de la sainte Ecriture.
(Dans son enseignement, le maître) se référera à la traduction de la Vulgate, au sujet de laquelle le concile de Trente a décrété que "dans les leçons publiques, les discussions, les prédications et les explications" elle devra être tenue pour "authentique " 1506 , et qui est recommandée également par la pratique quotidienne de l'Eglise. Cependant on tiendra compte également, comme il convient, des autres traductions que l'antiquité chrétienne a reconnues et utilisées, en particulier des premiers manuscrits. En effet, si pour ce qui concerne le donné principal, la façon dont s'exprime la Vulgate fait bien apparaître le sens hébreu et grec, lorsque quelque chose y est exprimé de façon ambiguë, ou l'est de façon moins précise, il sera utile, comme le conseille Augustin, de "considérer les langues antérieures". ..
.. Le concile du Vatican a repris la doctrine des Pères lorsqu'il renouvela le décret du concile de Trente concernant l'interprétation de la Parole divine écrite, et qu'il déclara que sa volonté était que "dans les matières de foi et de moeurs qui concernent l'élaboration de la doctrine chrétienne, on doit tenir pour véritable sens de la sainte Ecriture celui qu'a tenu et que tient notre Mère la sainte Eglise, à laquelle il appartient de juger du sens et de l'interprétation véritables des saintes Ecritures ; et que, dès lors, il n'est permis à personne d'interpréter cette sainte Ecriture contrairement à ce sens ni non plus contrairement au consentement unanime des Pères" 1507 , 3007 .
Par cette loi pleine de sagesse, l'Eglise n'arrête et ne contrarie en rien la recherche de la science biblique : au contraire, elle la maintient à l'abri de l'erreur et contribue puissamment à son progrès véritable. En effet, chaque docteur privé voit ouvert devant lui un vaste champ dans lequel, en suivant une direction sûre, il pourra, dans son travail d'interprétation, combattre d'une façon remarquable et avec profit pour l'Eglise. Dans les passages de la sainte Ecriture en effet qui attendent encore une explication certaine et bien définie, il pourra se faire, grâce à un dessein bienveillant de la Providence divine, que le jugement de l'Eglise se trouve pour ainsi dire mûri par une étude préparatoire ; mais pour les passages déjà définis, le docteur privé pourra jouer un rôle également utile, soit en les expliquant plus clairement à la foule des fidèles ou de façon plus ingénieuse aux hommes instruits, soit en les défendant plus fortement contre les adversaires. ..
Dans les autres questions, on suivra l'analogie de la foi et on prendra pour norme suprême la doctrine catholique, telle qu'elle est reçue de l'autorité de l'Eglise. ..
Les saints Pères qui "après les apôtres, ont planté, arrosé, bâti fait paître, nourri la sainte Eglise qui, par eux, s'est développée", ont la plus haute autorité chaque fois qu'ils expliquent tous, d'une seule manière, un texte de la Bible concernant la doctrine de la foi et des moeurs : leur accord en effet met nettement en relief que là est une tradition venant des apôtres, selon la foi catholique. .. (L'exégète) ne doit pas penser pour autant que la route lui est fermée et qu'il ne peut pas, lorsqu'une juste cause existe, aller plus loin dans ses recherches et ses explications, pourvu qu'il suive religieusement le sage précepte donné par Augustin de ne s'écarter en rien du sens littéral et comme évident, à moins qu'il n'y ait quelque raison qui l'empêche de s'y attacher ou qui rende nécessaire de l'abandonner. ...
Réponse du Saint-Office à l'évêque de Srinagar (Inde), 18 · juillet 1894. · Le baptême d'enfants de parents infidèles
Questions (28 août 1886): 1 . Des enfants d'infidèles peuvent- ils être baptisés s'ils se trouvent en péril (de mort), mais non à l'article de la mort ? 2 . Ces enfants peuvent-ils au moins être baptisés s'il n'est pas d'espoir de les revoir à nouveau ? 3 . Qu'en est-il si on peut présumer avec prudence qu'ils ne survivront pas à une maladie dont ils sont actuellement atteints, et qu'ils mourront avant l'âge de discrétion ? 4 . Peut-on baptiser des enfants d'infidèles qui se trouvent en péril (de mort) ou à l'article de la mort, dont on doute qu'ils aient atteint l'âge de discrétion, et qu'il n'y a pas d'occasion de les instruire dans les réalités de la foi ? Réponse : Pour 1-3 : oui; pour 4 : les missionnaires s'efforceront de les instruire de la meilleure manière possible, sinon ils doivent être baptisés sous condition.
Réponse du Saint-Office à l'archevêque de Cambrai, 24 juillet 1895. · Avortement
Exposé : lorsque le médecin Titius fut appelé auprès d'une femme enceinte qui se trouvait dans un état grave, il constata que la maladie qui la mettait en danger de mort n'avait pas d'autre cause que la grossesse elle- même, c'est-à- dire la présence du foetus dans l'utérus. Aussitôt la voie lui est apparue permettant de sauver la mère d'une mort certaine, à savoir faire en sorte qu'il se produise un avortement, c'est-à-dire une sortie du foetus. C'est cette voie qu'il suivait habituellement, en mettant en oeuvre cependant des moyens et des opérations qui par eux-mêmes et de façon directe ne visent pas à tuer le foetus dans le sein de la mère, mais seulement à ce que, si possible, le foetus vienne au jour vivant, même s'il devait mourir aussitôt puisque totalement immature encore. Mais ayant lu ce que le Saint-Siège a répondu le 19 août l889 à l'archevêque de Cambrai, "à savoir qu'il ne peut pas être enseigné de façon sûre" qu'une opération qui tue directement le foetus est licite, même si cela était nécessaire pour sauver la mère, Titius se trouve dans le doute concernant la licéité des opérations chirurgicales par lesquelles il a parfois lui-même provoqué un avortement de manière à sauver des femmes enceintes gravement malades. Question : Titius demande s'il peut procéder à nouveau de façon sûre aux opérations évoquées si les circonstances susdites se répètent. Réponse (confirmée par le souverain pontife le 25 juillet) : Non, conformément à d'autres décrets, à savoir ceux du 28 mai 1884 et du 19 août 1889.
Réponse du Saint-Office à un évêque du Brésil, 5 août 1896 · Le vin de messe
Exposé ... Dans cette région le raisin est si faible et si aqueux que pour obtenir un vin passable il faut mêler au moût un peu de sucre tiré d'une plante appelée dans la langue du pays canna de assugar (canne à sucre). ... Ayant pris connaissance de... la réponse de la Sainte Inquisition romaine et universelle du 25 juin 1891, des doutes ont surgi : Question : Le vin ainsi fabriqué peut-il être utilisé de façon sûre pour le saint sacrifice de la messe ? Réponse (confirmée par le souverain pontife, le 7 août : Au lieu du sucre extrait de la canne à sucre appelée dans la langue du pays canna de assugar, il faut plutôt ajouter de l'alcool, à condition seulement qu'il soit tiré du fruit de la vigne, et que sa quantité, ajoutée à celle que le vin dont il s'agit contient naturellement, n'excède pas une proportion de douze pour cent ; ce mélange cependant doit être fait lorsque ce qu'on appelle la fermentation tumultueuse a commencé de s'apaiser.
Réponse du Saint-Office à l'archevêque de Tarragone, 5 août 1896. · Le vin de messe
Question : 1 - Peut-on ... ajouter pour leur conservation aux vins (à exporter), en particulier aux vins doux, de l'esprit de vin ou de l'alcool, sans que pour autant ils cessent d'être une matière appropriée pour le saint sacrifice de la messe ? 2. Est-il permis, pour accomplir le saint sacrifice de la messe, d'utiliser du vin qui a été tiré du moût qui, avant la fermentation du vin, a été concentré par évaporation au-dessus du feu ? Réponse (confirmée par le Souverain pontife, le 7 août): Pour 1. Dès lors que ... l'esprit-de-vin a été tiré du fruit de la vigne, et que la quantité d'alcool à ajouter, avec celle que le vin dont il s'agit contient naturellement, n'excède pas une proportion de dix-sept ou dix-huit pour cent, et que le mélange est fait lorsque ce qu'on appelle la fermentation tumultueuse a commencé à s'apaiser, rien ne s'oppose à ce que ce vin soit utilisé lors du sacrifice de la messe. Pour 2. Cela est permis dès lors qu'une telle décoction n'exclut pas la fermentation alcoolique, et que la fermentation elle-même peut être obtenue de façon naturelle et qu'elle l'est effectivement.
Lettre "Apostolicae curae et caritatis", 13 septembre 1896 · Ordinations anglicanes
Dans le rite de la confection et de l'administration de tout sacrement, on distingue avec raison entre la partie cérémonielle et la partie essentielle qu'on a coutume d'appeler matière et forme. Chacun sait que les sacrements de la Loi nouvelle, en tant que signes sensibles et efficaces d'une grâce invisible, doivent signifier la grâce qu'ils produisent et produire la grâce qu'ils signifient 1310 ;1606 . Même si cette signification doit se trouver dans tout le rite essentiel, c'est-à-dire dans la matière et la forme, elle appartient particulièrement à la forme, étant donné que la matière est en partie indéterminée par elle-même, et que c'est la forme qui la détermine. Et cela apparaît avec plus d'évidence encore dans le sacrement de l'ordre où, lorsqu'il est conféré, la matière telle qu'elle se donne à voir à cette place, est l'imposition des mains ; celle-ci, assurément, ne signifie par elle-même rien de défini, et on l'emploie aussi bien pour certains ordres que pour la confirmation.
Or les paroles qui sont utilisées jusqu'à nos jours par les anglicans comme la forme propre à l'ordination presbytérale, à savoir "Reçois l'Esprit Saint", sont loin de signifier de façon précise l'ordination au sacerdoce ou sa grâce, et le pouvoir qui est principalement le pouvoir de "consacrer et d'offrir le vrai corps et le vrai sang du Seigneur" 1771 dans ce sacrifice, qui n'est pas "la simple commémoration du sacrifice accompli sur la croix" 1753 . Certes, à cette forme furent ajoutées plus tard les mots "pour l'office et la charge de presbytre" ; mais cela donne à penser plutôt que les anglicans eux- mêmes ont vu que cette première forme était défectueuse et non appropriée à la chose. Mais cette même addition, à supposer qu'elle eût pu donner à la forme la signification requise, fut introduite trop tard, puisqu'un siècle déjà s'était écoulé depuis l'adoption de l'Ordinale Eduardianum car, la hiérarchie s'étant éteinte, il n'y avait plus de pouvoir d'ordonner. ...
(Ce numéro est subdivisé en 3 parties : 3317, 3317a, 3317b) Il en va de même pour la consécration épiscopale. En effet, la formule "Reçois l'Esprit Saint" non seulement fut complétée trop tard par les mots "pour l'office et la charge d'évêque", mais, Nous le dirons bientôt, ces mots doivent aussi être compris autrement que dans le rite catholique. Et il ne sert de rien d'avoir recours à la prière de la Préface Dieu tout-puissant, puisqu'on en a également retranché les mots qui désignent le sacerdoce suprême. Certes, il n'y a pas lieu de rechercher ici si l'épiscopat est un complément du sacerdoce ou un ordre distinct de celui-ci ou si lorsqu'il est conféré per saltum, c'est-à-dire à un homme qui n'est pas prêtre, il a un effet ou non. Mais il est hors de doute, comme il ressort de l'institution même du Christ, que (l'épiscopat) fait partie véritablement du sacrement de l'ordre, et qu'il est sacerdoce à un degré éminent ; en effet, aussi bien dans le langage des saints Pères que dans notre usage liturgique, il est appelé sacerdoce suprême, sommet du ministère sacré. Il en résulte ceci : étant donné que le sacrement de l'ordre et le vrai sacerdoce du Christ ont été totalement bannis du rite anglican, et que par conséquent dans la consécration épiscopale de ce rite le sacerdoce n'est d'aucune manière conféré, l'épiscopat ne peut pas non plus, et d'aucune manière, être conféré vraiment et de façon légitime, et cela d'autant plus que parmi les premières fonctions de l'épiscopat il y a celle d'ordonner les ministres pour la sainte eucharistie et le sacrifice. 3317a Pour apprécier de façon juste et complète l'Ordinal anglican, outre ce qui a été critiqué pour certains de ses passages, rien n'est plus important que de considérer comme il convient dans quelles circonstances il a été composé et mis en vigueur publiquement. Il serait trop long de les passer toutes en revue, et cela n'est pas non plus nécessaire : l'histoire de cette époque en effet montre assez clairement quel esprit animait les auteurs de l'Ordinal à l'égard de l'Eglise catholique, quels appuis ils ont recherchés auprès de sectes hétérodoxes, et quel but ils poursuivaient. Sachant très bien le lien nécessaire qui existe entre la foi et le culte, entre la règle de la foi et la règle de la prière, ils ont déformé de multiples manières l'Ordonnance de la liturgie dans le sens des erreurs des novateurs, et cela sous couvert de rétablir sa forme primitive. C'est pourquoi, dans tout l'Ordinal, non seulement il n'est fait aucune mention expresse du sacrifice, de la consécration, du sacerdoce et du pouvoir de consacrer et d'offrir le sacrifice ; mais encore les moindres traces de ces réalités qui subsistaient encore dans les prières du rite catholique qui n'ont pas été totalement rejetées, ont été supprimées et effacées avec ce soin que nous avons mentionné plus haut. 3317b Le caractère originel et l'esprit de l'Ordinal, comme ils disent, apparaissent ainsi d'eux-mêmes. Mais étant donné qu'il comprenait ce défaut dès le commencement, et qu'il ne pouvait d'aucune manière être valide pour l'ordination, il ne pouvait pas être valide non plus dans la suite des temps, puisqu'il demeurait tel quel. Et c'est en vain qu'ont agi ceux qui depuis l'époque de Charles 1er se sont efforcés d'admettre quelque chose du sacrifice et du sacerdoce et qui firent un ajout à l'Ordinal ; et de même que c'est en vain que s'emploient un petit nombre d'anglicans qui se sont réunis récemment et qui pensent que ce même Ordinal peut être compris en un sens juste et y être ramené. Ces efforts, disons-Nous, ont été et sont vains, et cela pour cet autre motif également que si, dans l'Ordinal anglican tel qu'il est maintenant, certaines expressions contiennent un double sens, elles ne peuvent pas cependant prendre la signification qu'elles ont dans le rite catholique. En effet, lorsqu'un rite a été adopté dans lequel, nous l'avons vu, a été nié ou dénaturé le sacrement de l'ordre, et dans lequel a été répudiée toute mention de la consécration et du sacrifice, la formule "Reçois l'Esprit Saint", c'est-à-dire l'Esprit qui, avec la grâce du sacrement, est infusé dans l'âme, n'a plus de consistance ; et de même les expressions "pour l'office et la charge de presbytre" ou "d'évêque" et d'autres semblables n'ont plus de consistance et demeurent comme des mots sans la réalité qu'a instituée le Christ.
A ce défaut de forme très profond est lié un défaut de cette intention qui est requise elle aussi de façon nécessaire pour qu'il y ait sacrement. L'Eglise ne porte pas de jugement sur la pensée ou l'intention, puisqu'il s'agit de quelque chose qui de soi est intérieur ; mais dans la mesure où elle est exprimée, elle doit en juger. Lorsque donc quelqu'un, pour conférer ou administrer un sacrement, utilise sérieusement et régulièrement la matière et la forme requises, on considère, par le fait même, que manifestement il a voulu faire ce que fait l'Eglise. C'est sur ce principe que prend appui la doctrine selon laquelle il s'agit d'un sacrement véritable, même lorsqu'il a été conféré par le ministère d'un hérétique ou d'un non-baptisé, dès lors qu'il l'a été selon le rite catholique. En revanche, lorsque le rite est modifié dans le dessein néfaste d'en introduire un autre, non reçu par l'Eglise, et de rejeter ce que l'Eglise fait et qui, de par l'institution du Christ, fait partie de la nature du sacrement, il est clair alors que non seulement l'intention nécessaire pour le sacrement fait défaut, mais que bien plus il y a là une intention contraire et opposée au sacrement.
.. (Les consulteurs du Saint-Office) furent unanimes à reconnaître que la cause proposée avait été depuis longtemps pleinement instruite et jugée par le Siège apostolique... (Mais il Nous a paru bon) que cela soit déclaré à nouveau en vertu de notre autorité ... C'est pourquoi,... confirmant et renouvelant (les décrets des pontifes nos prédécesseurs), Nous prononçons et déclarons par notre autorité, de notre propre mouvement et de science certaine, que les ordinations conférées selon le rite anglican ont été et sont absolument vaines et entièrement nulles.
Encyclique "identem piumque", 20 septembre 1896. · Marie médiatrice des grâces
Il est très certain que le nom et la fonction de Conciliateur parfait ne conviennent à nul autre qu'au Christ, car lui seul, à la fois homme et Dieu, a rétabli le genre humain dans la grâce auprès du Père très haut : "Un seul médiateur de Dieu et des hommes, l'homme Jésus Christ..." 1Tm 2,5 s. Mais si "rien n'empêche, comme l'enseigne le Docteur angélique, que quelques autres soient appelés, sous un certain rapport, médiateurs entre Dieu et les hommes, en tant qu'ils coopèrent d'une façon dispositive et subordonnée à unir les hommes à Dieu", parmi lesquels se trouvent les anges et les saints du ciel, les prophètes et les prêtres des deux Testaments, alors en vérité la parure de cette gloire revient de façon plus éminente encore à la Vierge très haute.
Il est impossible en effet de concevoir quelqu'un qui, pour réconcilier les hommes avec Dieu, ait jamais pu ou puisse jamais réaliser une oeuvre pareille à celle de Marie. C'est elle en effet qui a donné le Sauveur aux hommes qui couraient à la perte éternelle, à savoir lorsque par son assentiment admirable elle accueillit "au nom de toute la nature humaine" l'annonce du Mystère de paix apporté par l'ange sur la terre ; elle "de qui est né Jésus" Mt 1,16 sa mère en vérité, et, pour ce motif, la digne médiatrice très agréée auprès du Médiateur.
Réponse du Saint-Office, 17 mars 1897. · fécondation artificielle
Question : Une fécondation artificielle de la femme peut-elle être mise en oeuvre ? - Réponse (confirmée par le Souverain Pontife le 26 mars) : n'est pas permis.
Réponse du Saint-Office, 30 mars 1898. · La foi et l'intention requises pour le baptême.
Question : Un missionnaire peut-il conférer le baptême à l'article de la mort à un mahométan adulte dont on suppose qu'il est de bonne foi dans ses erreurs : 1 - S'il a encore une pleine capacité d'attention et s'il l'exhorte seulement à l'affliction (pour ses péchés) et à la confiance, sans parler du tout de nos mystères de crainte qu'il n'y croira pas.
2. Si, quelle que soit encore sa capacité d'attention, il ne lui dit rien étant donné qu'on suppose d'un côté qu'il ne lui manque pas la contrition, et que de l'autre il ne serait pas prudent de parler avec lui de nos mystères.
3. S'il a déjà perdu sa capacité d'attention et qu'il ne lui dit rien. Réponse (confirmée par le souverain pontife le 1er avril). Pour 1 et 2. Non, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis d'administrer le baptême à de tels mahométans..., ni de façon absolue, ni sous condition ; et on donnera les décrets du Saint-Office à l'évêque de Québec du 25 janvier et du 10 mai 1703 2380-2382 , et l'instruction du Saint-Office au vicaire apostolique de Tche-Kiang du 1er août 1860 2835-2839 . Pour 3. Pour ce qui est des mahométans moribonds et déjà privés de leurs sens, il faut répondre comme dans le décret du Saint-Office du 18 septembre 1850 à l'évêque de Perth, à savoir : "Si auparavant ils ont donné des signes qu'ils veulent être baptisés, ou que dans l'état présent ils ont manifesté cette même disposition par un signe ou d'une autre manière, ils peuvent être baptisés sous condition, dès lors cependant que le missionnaire en aura jugé ainsi compte tenu de toutes les circonstances "
Réponse du Saint-Office à l'évêque de Sinaloa (Mexique), 4 mai 1898. · Différentes manières d'extraire un foetus
Questions : 1. Une accélération de l'accouchement sera-t-elle permise lorsque la sortie du foetus se révèle impossible en raison de l'étroitesse (du bassin) de la femme ?
2. Et lorsque l'étroitesse de la femme est telle qu'une naissance prématurée n'est pas considérée comme possible non plus, sera-t-il permis de provoquer un avortement ou de procéder à une opération césarienne au moment opportun?
3. Une laparotomie est-elle licite dans le cas d'une grossesse extra-utérine ou d'embryons mal situés ? Réponse (confirmée par le pape le 6 mai) .- Pour 1. L'accélération de l'accouchement n'est pas illicite en elle-même, pourvu seulement qu'il y soit procédé pour de justes causes, et au moment et de la manière qui pourvoient à la vie de la mère et de l'enfant selon le cours ordinaire. Pour 2. Pour ce qui est de la première partie : non, conformément au décret du 24 juillet 1895 concernant le caractère illicite de l'avortement. - Mais pour ce qui concerne la deuxième partie, rien ne s'oppose à ce que, au moment opportun, la femme dont il s'agit se soumette à une opération césarienne. Pour 3. En cas de nécessité contraignante, une laparotomie destinée à extraire du sein de la mère des embryons mal situés est licite, pourvu seulement que, dans la mesure du possible, il soit veillé de façon sérieuse et appropriée à la vie du foetus aussi bien que de la mère.
Encyclique "Caritatis studium" aux évêques d'Écosse, 25 juillet 1898 · L'identité du sacrifice de la croix et du sacrifice de la messe
La nature même de la religion implique la nécessité du sacrifice.. Et si on éloigne les sacrifices, aucune religion ne peut plus exister, ni être pensée. La loi de l'Evangile n'est pas inférieure à la Loi ancienne ; au contraire, elle est bien plus éminente encore, puisqu'elle a accompli de façon plus éminente ce que cette dernière avait commencé. Or les sacrifices en usage dans l'Ancien Testament présignifiaient déjà le sacrifice accompli sur la croix, bien avant que le Christ soit né ; après son ascension au ciel, ce même sacrifice est continué par le sacrifice eucharistique. C'est pourquoi ceux qui le rejettent se trompent immensément, comme s'il diminuaient la vérité et la vertu du sacrifice accompli par le Christ, fixé sur la croix ; "offert une fois pour toutes pour enlever les péchés de la multitude" He 9,28. Cette expiation pour les mortels a été parfaite et absolue, et ce n'est aucunement une autre, mais celle-là même, qui est incluse dans le sacrifice eucharistique. Du fait en effet que le rite sacrificiel devait être lié pour toujours à la religion, ce fut le propos le plus divin du Sauveur que le sacrifice, consommé une fois pour toutes sur la croix, devienne perpétuel et durable. La raison de ce caractère perpétuel cependant est inhérente à la très sainte eucharistie, laquelle ne livre pas une similitude vaine ou seulement une commémoration de la réalité, mais la réalité elle-même, bien que sous une espèce dissemblable ; et c'est pourquoi toute l'efficience de ce sacrifice, soit pour obtenir, soit pour expier, provient totalement de la mort du Christ.
Lettre "Testem benevolentiae" à l'archevêque de Baltimore, 22 · janvier 1899. · L'erreur de l'adaptation des doctrines de la foi à la · conception moderne.
Le principe des opinions nouvelles dont Nous avons parlé se présente à peu près comme suit : pour que ceux qui pensent autrement soient conduits plus facilement à la sagesse catholique, l'Eglise doit s'approcher davantage de l'humanité d'un siècle devenu adulte et, relâchant sa sévérité ancienne, considérer avec bienveillance les aspirations et les conceptions exprimées par les peuples. Or selon l'opinion de beaucoup, cela ne doit pas être entendu seulement des façons de vivre, mais également des doctrines dans lesquelles est contenu le dépôt de la foi. Ils soutiennent en effet que, pour gagner la volonté de ceux qui sont en désaccord, il est opportun d'omettre certains chapitres de doctrine comme étant de moindre importance, ou de les atténuer au point qu'ils ne gardent plus le même sens que celui que l'Eglise a constamment tenu. Il n'est pas besoin d'un long discours... pour montrer dans quel propos condamnable cela a été conçu ; il suffit de rappeler la nature et l'origine de la doctrine que transmet l'Eglise. Le concile du Vatican dit à ce sujet : "La doctrine de la foi ... compréhension plus poussée" 3020 ..
L'histoire de tous les temps passés est témoin de ce que le Siège apostolique, à qui est confié non seulement le magistère mais également le gouvernement de toute l'Eglise, a été attaché de façon constante "à la même doctrine, dans le même sens et dans la même pensée" 3020 mais que d'autre part il a toujours eu coutume de régler la discipline de la vie de telle sorte que - ce qui est de droit divin demeurant sauf - les moeurs et les usages des peuples divers qu'il embrasse ne soient jamais négligés. Si le salut des âmes l'exigeait, qui peut douter qu'il ne le ferait pas également maintenant. Cependant, en décider n'appartient pas au gré de chacun, presque toujours trompé par l'apparence du bon ; c'est à l'Eglise qu'il doit revenir de porter un jugement. ..
Tout magistère extérieur est rejeté comme superflu, voire même comme peu utile, par ceux qui veulent s'efforcer d'obtenir la perfection chrétienne : le Saint-Esprit, disent-ils, répand aujourd'hui dans les âmes des fidèles des dons plus étendus et plus abondants qu'aux temps passés, et il les enseigne et les conduit sans intermédiaire, par une sorte d'instinct mystérieux. ... 1996 Denzinger 3272
Le dédain des vertus surnaturelles et des vertus passives
C'est pour cultiver les vertus surtout que le secours de l'Esprit Saint est absolument nécessaire ; mais ceux qui aiment s'attacher aux nouveautés vantent outre mesure les vertus naturelles, comme si elles répondaient davantage aux moeurs et aux besoins du présent, et comme s'il était préférable de posséder celles-ci parce qu'elles rendraient l'homme mieux à même d'agir et plus zélé. On a peine à concevoir que ceux qui sont pénétrés de la sagesse chrétienne peuvent préférer les vertus naturelles aux vertus surnaturelles et leur attribuer une efficacité et une fécondité supérieures. ..
A cette conception des vertus naturelles s'en rattache étroitement une autre, qui partage comme en deux genres l'ensemble des vertus : les vertus passives, comme ils disent, et les vertus actives ; et ils ajoutent que les premières convenaient davantage aux temps passés, mais que les secondes correspondent davantage au temps présent. ... Or que certaines vertus chrétiennes soient plus appropriées que d'autres à notre époque, seul peut le prétendre celui qui ne se souvient pas des paroles de l'Apôtre : "Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils" Rm 8,29. Le maître et le modèle de toute sainteté est le Christ ; c'est sur lui qu'il est nécessaire que se règlent tous ceux qui désirent trouver place parmi les bienheureux. Or le Christ ne change pas au cours des siècles, mais il est "le même hier et aujourd'hui et dans les siècles" He 13,8. C'est donc pour les hommes de tous les temps que vaut cette parole : "Apprenez de moi, car je suis doux et humble de coeur" Mt 11,29 et il n'est pas une époque où le Christ ne se montre à nous comme "devenu obéissant jusqu'à la mort" Ph 2,8 ; et l'affirmation de l'Apôtre vaut, elle aussi, pour tous les temps : "Ceux qui sont du Christ ont crucifié leur chair avec les vices et les concupiscences" Ga 5,24 ..
De cette sorte de mépris des vertus évangéliques appelées à tort passives, on a pu facilement arriver également à ce que les âmes soient peu à peu envahies par le mépris de la vie religieuse. Et que cela soit commun aux partisans des opinions nouvelles, Nous le concluons de certaines de leurs affirmations concernant les voeux prononcés par les ordres religieux. Il disent en effet que ces voeux sont très éloignés du génie de notre époque dans la mesure où ils restreignent le champ de la liberté humaine ; et qu'ils conviennent davantage aux âmes faibles qu'aux âmes fortes, et aussi qu'ils ne contribuent pas au progrès chrétien et au bien de la société humaine, mais qu'au contraire ils y font obstacle et l'empêchent. ...
De tout ce que Nous avons exposé jusqu'à présent, il ressort donc clairement... que Nous ne pouvons pas approuver ces opinions dont l'ensemble est désigné par plusieurs sous le nom "d'américanisme".
Encyclique "Annum sacrum", 25 mai 1899. · Le pouvoir royal du Christ
Ce témoignage le plus ample et le plus grand de soumission et d'amour (à savoir l'acte de consécration de l'humanité au Coeur de Jésus) convient tout à fait à Jésus Christ, car il est lui-même le prince et le maître souverain. Manifestement son empire ne s'étend pas seulement aux nations qui portent le nom de catholiques, ou à ceux-là seulement qui, ayant été baptisés, appartiennent à l'Eglise si on considère le droit, même si l'erreur de leurs opinions les égare loin d'elle, ou si la dissension les sépare de la charité ; mais il embrasse également tous ceux qui sont considérés comme hors de la foi chrétienne, de sorte que c'est en stricte vérité l'universalité du genre humain qui est soumise au pouvoir de Jésus Christ. Car celui qui est le Fils unique de Dieu le Père, et qui a la même substance que lui, "splendeur de la gloire et figure de sa substance" He 1,3 celui-là, nécessairement, possède tout en commun avec le Père, et donc aussi le pouvoir souverain sur toutes choses. C'est pourquoi le Fils de Dieu dit de lui-même chez le prophète : "Pour moi, j'ai été établi roi sur Sion, sa montagne sainte. - Le Seigneur m'a dit : Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Demande-moi, et je te donnerai les nations en héritage, et je te ferai posséder jusqu'aux extrémités de la terre" Ps 2,6-8. Par là, il déclare qu'il a reçu pouvoir de Dieu aussi bien sur toute l'Eglise, représentée par la montagne de Sion, que sur le reste de la terre, jusqu'à ses plus lointaines limites. Quant à la base de cette puissance souveraine, elle est donnée suffisamment par ces paroles : "Tu es mon Fils." Car par le fait même qu'il est le Fils du maître de tout ce qui est, il est l'héritier de la puissance universelle ; de là ces paroles : "Je te donnerai les nations en héritage. A quoi sont semblables les paroles de l'apôtre Paul : "Il l'a établi héritier en toutes choses" He 1,2.
Mais il faut considérer surtout ce que Jésus a affirmé de sa puissance ... de sa propre bouche. Au proconsul romain qui l'interroge : "Es-tu donc roi ?" il répond sans hésitation : "Tu le dis, je suis roi" Jn 18,37. Et la grandeur de ce pouvoir et l'universalité de ce règne sont confirmées plus clairement encore par ces paroles aux apôtres : "Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre" Mt 28,18. Si donc tout pouvoir a été donné au Christ, il s'ensuit nécessairement que sa puissance est souveraine, absolue, soumise à la volonté de personne, de sorte que rien ne lui est égal ou lui ressemble ; et parce qu'elle est donnée au ciel et sur la terre, il faut que le ciel et la terre lui soient soumis. Ce droit sans pareil et propre à lui seul, il l'a exercé lorsqu'il commanda aux apôtres de propager sa doctrine, de réunir les hommes en une seule Eglise par le bain du salut, et enfin d'imposer des lois que nul ne peut méconnaître sans mettre en péril son salut éternel.
Mais ce n'est pas en cela que tout est fondé. Le Christ n'exerce pas sa puissance en vertu d'un droit natif seulement, parce qu'il est le Fils unique de Dieu, mais également en vertu d'un droit acquis. Lui-même en effet "nous a arrachés à la puissance des ténèbres" Col 1,13, et de même "il s'est livré lui-même pour la Rédemption de tous" 1Tm 2,6. Lui sont donc devenus un "peuple acquis" 1P 2,9 non seulement les catholiques et tous ceux qui ont reçu régulièrement le baptême chrétien, mais tous les hommes en particulier et tous ensemble. .. La cause cependant et la raison pour laquelle les infidèles eux-mêmes sont soumis au pouvoir de Jésus Christ, saint Thomas l'enseigne de façon explicite. En effet, après avoir examiné si son pouvoir judiciaire s'étend à tous les hommes et affirmé que "le pouvoir judiciaire découle de la dignité royale", il conclut clairement : "Toutes les réalités sont soumises au Christ en raison de son pouvoir, même si tout ne lui est pas encore soumis en ce qui concerne la réalisation de ce pouvoir." Ce pouvoir du Christ et cette puissance sont exercés par la vérité, par la justice, et surtout par la charité. III 59,4
Le très saint Coeur de Jésus, objet de vénération
Puisque sont donnés dans le très saint Coeur de Jésus le symbole et l'image expresse de l'amour infini de Jésus Christ qui nous pousse à nous aimer les uns les autres, il est donc naturel de se consacrer à son Coeur très auguste ; ce qui cependant n'est rien d'autre que de se donner et se lier au Christ, car tout honneur, tout hommage et toute piété qui sont accordés au Coeur divin, s'adressent en réalité au Christ lui-même.
Réponse du Saint-Office à l'archevêque d'Utrecht, 21 août 1901. · La matière du baptême
Exposé : Plusieurs médecins ont coutume dans les hôpitaux ou ailleurs, en cas de nécessité, de baptiser les petits enfants, surtout dans le sein de la mère, avec de l'eau mêlée de chloride de mercure. Cette eau est composée d'environ une part de chloride de mercure pour mille parts d'eau, et l'absorption d'une telle solution est toxique. Quant à la raison pour laquelle ils utilisent ce mélange, elle est d'éviter que le sein de la mère soit atteint d'une maladie. Questions :1. Un baptême administré avec une telle eau est-il valide de façon certaine ou douteuse ? 2. Est-il permis, pour éviter tout danger de maladie, d'administrer le baptême avec une telle eau ? 3. Est-il permis d'utiliser également cette eau lorsqu'on peut utiliser de l'eau pure sans aucun danger de maladie? Réponse (confirmée par le souverain pontife le 23 août) : Pour 1. Sera traité dans 2. Pour 2. Cela est permis lorsqu'il existe un véritable danger de maladie. Pour 3. Non.
Réponse du Saint-Office à la faculté de théologie de · l'université de Montréal, 5 · Différentes manières d'extraire un foetus
Question : Est-il permis parfois d'extraire du sein de la mère des foetus mal situés, lorsque le sixième mois suivant la conception n'est pas encore achevé ? Réponse : Non, conformément au décret du 4 mai 1898. 3336- 3338 , en vertu duquel il doit être pourvu, dans la mesure du possible, de façon sérieuse et appropriée, à la vie du foetus et de la mère ; quant au moment, le requérant se souviendra qu'aucune accélération de la naissance n'est licite s'il n'y est pas procédé au moment et de la manière qui pourvoient à la vie de la mère et de l'enfant selon le cours ordinaire.
Encyclique "Ad diem illum", 2 février 1904. · Marie médiatrice des grâces
En raison de cette communion de douleurs et de volonté entre Marie et le Christ, elle "mérita de devenir de la façon la plus digne la réparatrice du monde perdu", et pour cette raison la dispensatrice de tous les biens que Jésus nous a préparés par sa mort et par son sang. Certes nous ne nions pas que la dispensation de ces biens ne soit le droit propre et particulier du Christ ; ils sont en effet le fruit exclusif de sa mort, et lui-même est en raison de son pouvoir le médiateur entre Dieu et les hommes. Cependant, en raison de cette communion de douleurs et d'angoisse entre Marie et le Fils dont nous avons parlée, il a été donné à cette auguste Vierge "d'être auprès de son Fils unique la très puissante médiatrice et avocate du monde entier". La source est donc le Christ, "de la plénitude de qui nous avons tous reçu" Jn 1,16 ; "par qui tout le corps, lié et rendu compact moyennant toutes les jointures qui le desservent... il opère l'accroissement du corps en vue de son édification dans la charité" Ep 4,16. Mais Marie... est 1''aqueduc', ou encore le cou qui relie le corps à la tête... Il est donc clair que nous sommes loin en effet d'attribuer à la Mère de Dieu le pouvoir d'opérer la grâce surnaturelle (un pouvoir) qui appartient à Dieu seul. Néanmoins, parce qu'elle l'emporte sur tous par la sainteté et par son Union avec le Christ, et parce qu'elle a été associée à l'oeuvre du salut des hommes, elle nous mérite de congruo, comme on dit, ce que le Christ a mérité de condigno, et elle est le ministre premier de la distribution des grâces.
Réponse de la Commission biblique, 13 février 1905. · "Citations implicites" dans l'Ecriture
Question : Pour résoudre les difficultés qui se présentent dans quelques textes de la sainte Ecriture qui semblent rapporter des faits historiques, est- il permis à l'exégète catholique d'affirmer qu'il s'agit, en ces passages, d'une citation tacite ou implicite d'un document écrit par un auteur non inspiré, dont l'auteur inspiré n'entend nullement approuver ou faire siennes toutes les assertions, lesquelles, par conséquent, ne peuvent être considérées comme garanties contre l'erreur ? Réponse (confirmée par le souverain pontife le 13 février): Non, excepté le cas où, le sentiment et le jugement de l'Eglise étant respectés, il est prouvé par de solides arguments 1. que l'écrivain sacré cite réellement des paroles ou des documents d'un autre ; et 2. qu'il ne les approuve pas et ne les fait pas siens, de sorte qu'il soit justement censé ne pas parler en son propre nom.
Réponse de la Commission biblique, 23 juin 1905. · Les parties apparemment historiques seulement de l'Ecriture
Question : Peut-on admettre comme principe de bonne exégèse l'opinion qui tient que les livres de la sainte Ecriture regardés comme historiques, soit en totalité, soit en partie, ne racontent pas, parfois, l'histoire proprement dite ou objectivement vraie, mais présentent seulement l'apparence de l'histoire pour signifier quelque chose qui est étranger au sens proprement littéral ou historique des mots ? Réponse (confirmée par le souverain pontife) : Non. excepté cependant le cas, qu'il ne faut pas admettre facilement, ni à la légère, où, le sentiment de l'Eglise n'y répugnant pas et son jugement étant réservé, il est prouvé par de solides arguments que l'hagiographe a voulu, non pas donner une histoire vraie et proprement dite, mais sous l'apparence et la forme de l'histoire, proposer une parabole, une allégorie ou un sens quelconque différent du sens proprement littéral ou historique des mots.
Décret "Sacra Tridentina Synodus", 16 (20) décembre 1905. · La communion eucharistique quotidienne.
Or le désir de Jésus Christ et de l'Eglise que tous les fidèles s'approchent chaque jour du banquet sacré vise surtout à ce que, unis à Dieu par le sacrement, ils en reçoivent la force de réprimer leurs passions, qu'ils s'y purifient des fautes légères qui peuvent se présenter chaque jour, et qu'ils puissent éviter les fautes graves auxquelles est exposée la fragilité humaine : ce n'est donc pas principalement pour rendre gloire à Dieu, ni comme une sorte de faveur ou de récompense pour les vertus de ceux qui en approchent. Aussi le saint concile de Trente appelle-t-il l'eucharistie "l'antidote nous libérant des fautes quotidiennes et nous préservant des péchés mortels" 1638 ....
Cependant la piété s'étant affaiblie, et plus tard surtout le venin du jansénisme s'étant répandu partout, on commença à discuter au sujet des dispositions qu'il fallait apporter pour s'approcher de la communion fréquente et quotidienne ; c'était à qui en réclamerait comme nécessaires de plus grandes et de plus difficiles. Il en résulta que très peu de personnes furent jugées dignes de recevoir chaque jour la sainte eucharistie et de puiser dans ce sacrement si salutaire des effets plus abondants : les autres devant se contenter de communier ou une fois par an, ou tous les mois, ou tout au plus chaque semaine. On en vint à une sévérité telle que des catégories entières de personnes, comme les marchands ou les gens mariés, furent exclues de la sainte table.
D'autres cependant se jetèrent dans le sentiment contraire. Jugeant que la communion quotidienne est de précepte divin, et pour qu'aucun jour ne passât sans qu'on reçût la sainte communion, ils furent d'avis, entre autres choses contraires à la coutume de l'Eglise, qu'il fallait recevoir la sainte eucharistie même le vendredi saint, et ils la distribuaient ce jour-là.
Le Saint-Siège ne manqua pas à son devoir sur ce point 2090- 2095 , 2323 . .. Toutefois le venin du jansénisme qui s'était introduit même parmi les bons, sous prétexte d'honneur et de vénération dus à l'eucharistie, ne disparut pas complètement. Même après les déclarations du Saint- Siège les discussions sur les dispositions requises pour bien recevoir fréquemment la sainte communion ont continué ; il arriva que certains théologiens, même de bon renom, aient pensé qu'il ne fallait permettre la communion fréquente que rarement et sous de nombreuses conditions.
La Congrégation du concile .. a établi et décrété ce qui suit : 1 - la communion fréquente et quotidienne doit être rendue accessible à tous les fidèles de quelque classe ou de quelque condition qu'ils soient, en sorte que nul, s'il est en état de grâce et s'il s'approche de la sainte table avec une intention droite, ne puisse en être écarté.
2 - L'intention droite consiste à s'approcher de la sainte table, non par habitude ou par vanité, ou pour des raisons humaines, mais pour satisfaire à la volonté de Dieu, s'unir à lui plus intimement par la charité et, grâce à ce remède divin, combattre ses défauts et ses infirmités.
3. Bien qu'il soit très désirable que ceux qui usent de la communion fréquente et quotidienne soient exempts de péchés véniels au moins pleinement délibérés et qu'ils n'y soient pas portés, il suffit néanmoins qu'ils n'aient aucune faute mortelle, avec le ferme propos de ne plus pécher à l'avenir. ...
4 ... Il faut veiller à faire précéder la sainte communion d'une préparation diligente et à la faire suivre d'une action de grâces convenable, suivant les forces, la condition et le devoirs de chacun.
5 .... Il importe de demander conseil à son confesseur. Que les confesseurs cependant se gardent de priver de la communion fréquente et quotidienne une personne qui est en état de grâce et qui s'en approche avec une intention droite. ...
Décret "Provida sapientique cura", 18 janvier 1906. · La législation tridentine concernant la conclusion non · publique du mariage.
... I. Bien que le chapitre Tametsi du concile de Trente voir 1813- 1816 n'ait pas encore été publié et introduit en plusieurs lieux, que ce soit par une publication expresse ou par une observance légitime, il devra cependant s'appliquer à tous les catholiques dans l'ensemble de l'Empire allemand à partir du jour de la fête de Pâques (c'est-à-dire du 15 avril).y compris à ceux qui jusque-là n'étaient pas tenus à la forme tridentine, de sorte qu'ils ne pourront pas célébrer un mariage valide sinon devant le curé et deux ou trois témoins 3468-3474 .
II. Les mariages mixtes qui sont contractés par des catholiques avec des hérétiques ou des schismatiques sont et demeurent gravement prohibés, à moins qu'il existe une raison canonique juste et grave, que les cautions prescrites aient été données de part et d'autre sans conditions et selon les formes, et que la partie catholique ait alors obtenu régulièrement la dispense de l'empêchement de religion mixte. Cependant, même si une dispense a été obtenue, ces mariages devront être célébrés dans tous les cas devant l'Eglise en présence du curé et de deux ou trois témoins, de sorte que commettront un grave délit ceux qui contractent devant un ministre acatholique ou devant le seul magistrat civil, ou d'une autre manière clandestine. Bien plus, si des catholiques font appel à l'intervention d'un ministre acatholique pour la célébration de tels mariages ou s'ils l'acceptent, ils commettent un autre délit et encourent des censures canoniques.
Cependant nous voulons également que dans toutes les provinces et dans tous les lieux de l'Empire allemand, y compris dans ceux qui selon les décisions des congrégations romaines étaient soumis jusqu'ici de façon certaine à l'effet invalidant du chapitre Tametsi, les mariages mixtes qui ont été contractés sans que soit observée la forme tridentine, ou (ce qu'à Dieu ne plaise) qui le seront désormais, soient considérés comme pleinement valides dès lors qu'aucun autre empêchement canonique ne s'y oppose, et qu'il n'y a pas eu avant le jour de la fête de Pâques de cette année de jugement de nullité pour empêchement de clandestinité, et que l'accord mutuel des époux a perduré jusqu'au jour dit - et cela nous le déclarons, le définissons et le décrétons de façon expresse.
III . Mais pour que les juges ecclésiastiques disposent d'une norme sûre, nous déclarons, définissons et décrétons la même chose, aux mêmes conditions, et avec les mêmes restrictions, à propos des mariages des non- catholiques, qu'ils soient hérétiques ou schismatiques, qui ont été contractés jusqu'ici ou qui désormais seront contractés entre eux dans les mêmes régions en dehors de l'observance de la forme tridentine ; en sorte que si l'un des conjoints non- catholiques ou les deux se convertissent à la foi catholique, ou qu'est présentée devant le tribunal ecclésiastique une controverse concernant le mariage de deux non-catholiques liée à la question de la validité d'un mariage conclu ou à conclure avec un catholique, ces mariages, toutes choses étant égales, devront être tenus de même comme valides sans restrictions.
Décret du Saint-Office, 25 avril 1906 · La forme nécessaire de l'onction des malades
Puisqu'il a été demandé qu'une unique formule brève soit déterminée pour l'administration de l'extrême-onction en cas de mort imminente, ... (les Inquisiteurs) ont décrété : dans le cas d'une véritable nécessité il suffit de la forme : "Par cette sainte onction, que le Seigneur te pardonne tout ce que tu as commis. Amen".
Réponse de la Commission biblique, 27 juin 1906 · L'authenticité mosaïque du Pentateuque
Question 1 : Les arguments accumulés par les critiques pour attaquer l'authenticité mosaïque des livres saints désignés sous le nom de Pentateuque sont-ils d'un tel poids que - en dépit des très nombreux témoignages, pris dans leur ensemble, des deux Testaments, de la persuasion constante du peuple juif et de la tradition ininterrompue de l'Eglise, et malgré les preuves internes tirées du texte même - on ait le droit d'affirmer que ces livres n'ont pas Moïse pour auteur, mais ont été composés d'éléments pour la plus grande partie postérieurs au temps de Moïse ? Réponse : Non.
Question 2 : L'authenticité mosaïque du Pentateuque réclame-t- elle nécessairement que tout l'ouvrage ait été rédigé de telle sorte que l'on doive tenir pour certain que Moïse a écrit de sa propre main ou dicté à des secrétaires tout l'ouvrage et chacune de ses parties ? Ou encore peut-on admettre l'hypothèse de ceux qui estiment que Moïse, après avoir conçu lui-même son oeuvre sous l'inspiration divine, en aurait confié la rédaction à un ou plusieurs secrétaires qui, toutefois, auraient fidèlement rendu sa pensée et n'auraient rien écrit contre sa volonté, ni rien omis ; et qu'enfin cet ouvrage ainsi composé et approuvé par le même Moïse, auteur principal et inspiré, aurait été publié sous son nom ? Réponse : Non, pour la première partie ; oui, pour la seconde
Question 3 : Peut-on admettre, sans porter atteinte à l'authenticité mosaïque du Pentateuque, que Moïse, pour composer son ouvrage, s'est servi de sources, documents écrits ou traditions orales, auxquels, suivant le but particulier qu'il se proposait et sous l'inspiration divine, il a fait quelques emprunts, prenant tantôt les mots eux-mêmes, et tantôt le sens, résumant ou amplifiant, et les insérant dans son ouvrage? Réponse : Oui.
Question 4 : Peut-on admettre - l'authenticité mosaïque et l'intégrité du Pentateuque étant sauvegardées quant à la substance - que cet ouvrage, à travers de si longs siècles, a subi quelques modifications, par exemple : des additions faites après la mort de Moïse par un auteur inspiré, des gloses des explications intercalées dans le texte ; des mots et des tournures vieillis, traduits en un langage plus moderne ; enfin des leçons fautives imputables à des erreurs de copistes, et qu'il appartient à la critique d'examiner et d'apprécier conformément à ses principes ? Réponse : Oui, le jugement de l'Eglise étant réservé.
Réponse de la Commission biblique, 29 mai 1907 · L'auteur et la vérité historique du quatrième évangile
Question 1 : La tradition constante, universelle et solennelle de l'Eglise, dès le 2ème siècle, telle qu'elle ressort principalement : a) des témoignages et des allusions des saints Pères, des écrivains ecclésiastiques et même des hérétiques : témoignages et allusions qui, ne pouvant dériver que des disciples ou des premiers successeurs des apôtres, sont en connexion nécessaire avec l'origine même du livre ; b) de l'admission en tout temps et en tout lieu du nom de l'auteur du quatrième évangile dans le canon et les catalogues de livres saints ; c) des plus anciens manuscrits de ces mêmes livres et de leurs plus anciennes versions en langues diverses ; d) de l'usage liturgique public universellement répandu dès l'origine de l'Eglise ; cette tradition constitue-t-elle, abstraction faite de la preuve théologique, une démonstration historique que l'apôtre Jean, et non un autre, doit être tenu pour l'auteur du quatrième évangile, démonstration assez solide pour qu'elle ne soit nullement infirmée par les raisons que les critiques allèguent à l'encontre ? Réponse: Oui.
Question 2 : Les raisons internes qui se tirent du texte du quatrième évangile considéré séparément, du témoignage de l'auteur et de la parenté manifeste de cet évangile avec la première épître de l'apôtre Jean, doivent- elles être considérées comme confirmant la tradition qui attribue indubitablement à ce même apôtre le quatrième évangile ? En outre, les difficultés qui proviennent de la comparaison de cet évangile avec les trois autres peuvent-elles étant donné la diversité du temps, du but, des auditeurs pour qui ou contre qui l'auteur a écrit, se résoudre raisonnablement comme l'ont fait, en divers endroits, les saints Pères et les exégètes catholiques ? Réponse : Oui, sur les deux points.
Question 3 : Nonobstant la pratique constamment en vigueur, dès les premiers temps, dans toute l'Eglise, d'arguer du quatrième évangile comme d'un document proprement historique, néanmoins en raison du caractère particulier de cet évangile et de l'intention manifeste de l'auteur de mettre en lumière et de défendre la divinité du Christ au moyen des actes mêmes et des discours du Seigneur, ne peut-on pas dire que les faits racontés dans le quatrième évangile ont été inventés, en tout ou en partie, en manière d'allégories ou de symboles doctrinaux, et que les discours du Seigneur ne sont pas proprement et véritablement ceux du Seigneur lui-même mais des compositions théologiques de l'écrivain, bien que placés dans la bouche du Seigneur ? Réponse : Non.
Décret du Saint-Office "Lamentabili", 3 juillet 1907. · Erreurs des modernistes · L'émancipation de l'exégèse par rapport au magistère de l'Eglise
1. La loi ecclésiastique qui prescrit de soumettre à la censure préalable les livres traitant des saintes Ecritures ne s'étend pas aux chercheurs qui font la critique ou l'exégèse scientifique des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament.
2. L'interprétation des livres saints par l'Eglise n'est certes pas à mépriser, mais elle est soumise au jugement plus exact et à la correction des exégètes.
3. Les jugements et les censures ecclésiastiques portés contre l'exégèse libre et scientifique permettent de voir que la foi proposée par l'Eglise contredit l'histoire, et que les dogmes catholiques ne peuvent réellement pas être accordés avec les origines plus vraies de la religion chrétienne.
4. Le magistère de l'Eglise ne peut décider du sens authentique de la sainte Ecriture, même par des définitions dogmatiques.
5. Puisque dans le dépôt de la foi sont contenues seulement les vérités révélées, il n'appartient d'aucune manière à l'Eglise de porter un jugement au sujet des affirmations des disciplines humaines.
6. Dans la définition des vérités, l'Eglise enseignée et l'Eglise enseignante collaborent de telle façon qu'il ne reste à l'Eglise enseignante qu'à sanctionner les conceptions communes de l'Eglise enseignée.
7. Lorsque l'Eglise proscrit des erreurs, elle ne peut exiger des fidèles aucun assentiment qui leur fasse adopter le jugement qu'elle a émis.
8. Il faut considérer comme exempts de toute faute ceux qui tiennent pour rien les condamnations prononcées par la Sacrée Congrégation de l'Index ou par d'autres Sacrées Congrégations romaines.
L'inspiration ou l'inerrance de la sainte Ecriture
9. Ceux qui croient que Dieu est vraiment l'auteur de l'Ecriture sainte manifestent une simplicité et une ignorance excessives.
10. L'inspiration des livres de l'Ancien Testament consiste en ce que les écrivains d'Israël ont transmis les doctrines sous un point de vue qui était peu ou pas connu des païens.
11. L'inspiration divine ne s'étend pas à toute l'Ecriture sainte de manière à prémunir contre toute erreur toutes et chacune de ses parties.
12. Si l'exégète veut s'adonner utilement aux études bibliques, il doit d'abord mettre de côté toute opinion préconçue sur l'origine surnaturelle de l'Ecriture, et ne pas l'interpréter autrement que les autres documents purement humains.
13. Les paraboles évangéliques ont été arrangées avec art par les évangélistes eux-mêmes et par les chrétiens de la deuxième et de la troisième génération, qui purent ainsi rendre compte du fruit minime de la prédication du Christ auprès des juifs.
14. Dans plusieurs récits, les évangélistes n'ont pas tant rapporté ce qui est vrai que ce que, même faux, ils ont considéré comme plus profitable à leurs lecteurs.
15. Les évangiles ont été enrichis d'additions et de corrections continuelles jusqu'à la constitution définitive du canon; il n'y est resté dès lors qu'une trace légère et incertaine de la doctrine du Christ.
16. Les récits de Jean ne sont pas à proprement parler de l'histoire, mais une contemplation mystique de l'Evangile ; les discours contenus dans cet évangile sont des méditations théologiques sur le mystère du salut, dépourvues de vérité historique.
17. Le quatrième évangile a exagéré les miracles, non seulement pour qu'ils apparaissent plus extraordinaires, mais aussi pour qu'ils soient rendus plus capables de signifier l'oeuvre et la gloire du Verbe incarné.
18. Jean réclame pour lui d'avoir été le témoin du Christ ; en réalité, il n'est pourtant qu'un admirable témoin de la vie chrétienne ou de la vie du Christ dans l'Eglise, à la fin du 1er siècle.
19. Des exégètes hétérodoxes ont exprimé plus fidèlement le véritable sens des Ecritures que des exégètes catholiques.
La conception de la Révélation et du dogme
20. La Révélation n'a pu être autre chose que la conscience que l'homme a acquise de sa relation à Dieu.
21. La Révélation, qui est l'objet de la foi catholique, n'a pas été achevée par les apôtres.
22. Les dogmes que l'Eglise présente comme révélés ne sont pas des vérités tombées du ciel, mais une interprétation de faits religieux que l'esprit humain s'est donnée par un laborieux effort.
23. Il peut exister et il a existé en fait une opposition entre les faits racontés dans la sainte Ecriture et les dogmes de l'Eglise qui s'appuient sur eux ; si bien que la critique peut rejeter comme faux des faits que l'Eglise croit comme très certains.
24. On ne doit pas blâmer l'exégète qui pose des prémisses desquelles il résulte que des dogmes sont historiquement faux ou douteux, du moment qu'il ne nie pas directement les dogmes eux-mêmes.
25. L'assentiment de la foi repose en dernière analyse sur un ensemble de probabilités.
26 Les dogmes de foi sont à garder uniquement selon leur signification pratique, c'est-à-dire comme norme préceptive de l'action, mais non comme norme de la croyance.
Le Christ.
27. La divinité de Jésus Christ n'est pas prouvée à partir des évangiles, mais elle est un dogme que la conscience chrétienne a déduit de la notion de Messie.
28. Jésus, lorsqu'il exerçait son ministère, ne parlait pas dans l'intention d'enseigner qu'il était le Messie, et ses miracles ne visaient pas à prouver qu'il l'était.
29. On peut considérer que le Christ que montre l'histoire est très inférieur au Christ qui est l'objet de la foi.
30. Dans tous les textes évangéliques le terme "Fils de Dieu" équivaut seulement au terme "Messie", mais il ne signifie nullement que le Christ est vraiment et par nature Fils de Dieu.
31. La doctrine concernant le Christ que livrent Paul, Jean et les conciles de Nicée, d'Éphèse et de Chalcédoine n'est pas celle que Jésus a enseignée, mais celle que la conscience chrétienne a de Jésus.
32. Le sens naturel des textes évangéliques ne peut être mis d'accord avec ce que nos théologiens enseignent sur la conscience et la science infaillible de Jésus Christ.
33. Il est évident pour quiconque n'est pas guidé par des opinions préconçues, ou bien que Jésus a professé une erreur sur la venue prochaine du Messie, ou bien que la majeure partie de sa doctrine, contenue dans les évangiles synoptiques, est dépourvue d'authenticité.
34. La critique ne peut attribuer au Christ une science absolument illimitée, à moins de faire l'hypothèse, difficile à concevoir historiquement et contraire au sens moral, que le Christ en tant qu'homme a possédé la science de Dieu et que, néanmoins, il n'a pas voulu communiquer la connaissance de tant de choses à ses disciples et à la postérité.
35. Le Christ n'a pas toujours eu conscience de sa dignité messianique.
36. La Résurrection du Sauveur n'est pas proprement un fait de l'ordre historique, mais un fait de l'ordre purement surnaturel, ni démontré ni démontrable, que la conscience chrétienne a peu à peu fait découler d'autres données.
37. La foi dans la Résurrection du Christ a, au commencement, moins porté sur le fait même de la résurrection que sur la vie immortelle du Christ auprès de Dieu.
38. La doctrine de la mort expiatrice du Christ n'est pas évangélique mais paulinienne seulement. 1996 Denzinger 3343
Les sacrements.
39. Les conceptions sur l'origine des sacrements dont étaient imbus les pères du concile de Trente, et qui ont eu, sans aucun doute, une influence sur leurs canons dogmatiques, sont très éloignées de celles qui maintenant sont tenues à juste titre chez ceux qui se livrent à la recherche historique sur le christianisme.
40. Les sacrements avaient leur origine dans le fait que les apôtres et leurs successeurs ont interprété une idée et une intention du Christ sous la stimulation et la poussée des circonstances et des événements.
41. Les sacrements visent seulement à rappeler à l'esprit des hommes la présence toujours bienfaisante du Créateur.
42. La communauté chrétienne a introduit la nécessité du baptême, en l'adoptant comme un rite nécessaire et en y joignant les obligations de la profession chrétienne.
43. L'usage de conférer le baptême aux enfants est une évolution disciplinaire, et c'est une des raisons pour lesquelles le sacrement s'est divisé en deux :le baptême et la pénitence.
44. Rien ne prouve que le rite du sacrement de confirmation ait été employé par les apôtres : la distinction formelle des deux sacrements, baptême et confirmation, n'appartient pas du tout à l'histoire du christianisme primitif.
45. Dans ce que Paul rapporte de l'institution de l'eucharistie 1Co 11,23-25 tout n'est pas à comprendre de façon historique.
46. Il n'existait pas dans la primitive Eglise le concept du pécheur réconcilié par l'autorité de l'Eglise, mais l'Eglise ne s'est habituée que très lentement à ce concept. Bien plus, même après que la pénitence eut été reconnue comme une institution de l'Eglise, elle ne fut pas appelée du nom de sacrement, parce qu'on aurait dû le tenir pour un sacrement infamant.
47. Les paroles du Seigneur : "Recevez l'Esprit Saint ; ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis, et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus" Jn 20,22-23 ne se rapportent nullement au sacrement de pénitence malgré ce qu'il a plu aux Pères de Trente d'affirmer.
48. Jacques, dans son épître Jc 5,14-15, n'a pas l'intention de promulguer un sacrement du Christ, mais de recommander une pieuse coutume, et si, par hasard, il voit dans cette coutume un moyen de grâce, il ne l'entend pas avec la rigueur des théologiens qui fixèrent la notion et le nombre des sacrements.
49. La Cène chrétienne prenant peu à peu l'allure d'une action liturgique, ceux qui avaient coutume de la présider acquirent le caractère sacerdotal.
50. Les anciens qui avaient la charge de veiller sur les assemblées des chrétiens furent institués prêtres et évêques par les apôtres pour pourvoir à l'ordre rendu nécessaire par l'accroissement des communautés, mais non à proprement parler pour perpétuer la mission et le pouvoir des apôtres.
51. Le mariage n'a pu devenir que tardivement un sacrement de la loi nouvelle ; car pour que le mariage soit considéré comme un sacrement, il était nécessaire que précède le plein développement de la doctrine de la grâce et des sacrements.
La Constitution de l'Eglise
52. Le Christ a été loin de penser à constituer l'Eglise comme une société destinée à durer au cours d'une longue suite de siècles ; bien plus, dans la pensée du Christ le Royaume des cieux devait arriver bientôt, en même temps que la fin du monde.
53. La constitution organique de l'Eglise n'est pas immuable, mais la société chrétienne est soumise à une évolution perpétuelle, tout comme la société humaine.
54. Les dogmes, les sacrements, la hiérarchie, tant pour ce qui touche leur notion que pour ce qui touche leur réalité, ne sont que des interprétations et des développements de la pensée chrétienne qui ont développé et perfectionné un germe minime caché dans l'Evangile.
55. Simon Pierre n'a jamais même soupçonné que la primauté lui avait été confiée dans l'Eglise.
56. L'Eglise romaine est devenue la tête de toutes les Eglises non par une disposition de la Providence divine, mais du fait de circonstances purement politiques.
57. L'Eglise se montre hostile aux progrès des sciences naturelles et théologiques. Le caractère immuable des vérités religieuses.
58. La vérité n'est pas plus immuable que l'homme lui-même, puisqu'elle se développe avec lui, en lui et par lui.
59. Le Christ n'a pas enseigné un corps de doctrine déterminé applicable à tous les temps et à tous les hommes, mais il a plutôt commencé un mouvement religieux adapté ou à adapter à divers temps et à divers lieux.
60. La doctrine chrétienne en ses commencements était juive, mais par des évolutions successives elle est devenue tout d'abord paulinienne, puis johannique, et enfin hellénique et universelle.
61. On peut dire sans paradoxe qu'aucun chapitre de l'Ecriture, depuis le premier chapitre de la Genèse jusqu'au dernier de l'Apocalypse, ne contient une doctrine vraiment identique à celle que l'Eglise présente sur le même sujet et que pour cette raison aucun chapitre de l'Ecriture n'a le même sens pour le critique et pour le théologien.
62. Les principaux articles du Symbole des apôtres n'avaient pas pour les chrétiens des premiers temps la même signification qu'ils ont pour les chrétiens de notre temps.
63. L'Eglise se montre incapable de défendre efficacement la morale évangélique, parce qu'elle est obstinément attachée à des doctrines immuables qui ne peuvent s'accorder aux progrès contemporains.
64. Le progrès des sciences demande que soient réformés les concepts de la doctrine chrétienne concernant Dieu, la Création, la Révélation, la personne du Verbe incarné, la Rédemption.
65. Le catholicisme d'aujourd'hui ne peut pas s'accorder avec la vraie science, à moins de se transformer en christianisme non dogmatique, c'est-à-dire en un protestantisme large et libéral.
66. Censure du souverain pontife : "Sa Sainteté a approuvé et confirmé le décret des éminents pères, et ordonné que toutes et chacune des propositions relevées ci-dessus soient tenues pour réprouvées et proscrites par tous."
Décret de la Sacrée Congrégation du concile "Ne temere", 2 août · 1907. · Fiançailles et mariage
Fiançailles. I. Seules sont considérées comme valides et ont des effets canoniques les fiançailles qui ont été contractées moyennant un document écrit signé par les parties et soit par le curé ou l'Ordinaire du lieu, soit au moins par deux témoins. ..
Mariage. III. Seuls sont valides les mariages qui ont été contractés devant le curé ou l'Ordinaire du lieu, ou devant un prêtre délégué par l'un ou l'autre, et devant deux témoins au moins. ..
VII. Lorsqu'il y a péril de mort et qu'il n'est pas possible d'avoir le curé ou l'Ordinaire du lieu, ou un prêtre délégué par l'un ou par l'autre, pour pacifier la conscience ou, si nécessaire, légitimer les enfants, le mariage peut être contracté validement et licitement devant n'importe quel prêtre et deux témoins.
VIII. S'il devait arriver que dans une région il n'est pas possible d'avoir le curé ou l'Ordinaire du lieu ou un prêtre délégué par eux devant qui le mariage pourrait être célébré, et que cet état de choses dure déjà depuis un mois, le mariage peut être contracté validement et licitement si le consentement est émis de façon formelle par les époux devant deux témoins.
XI.- Par. 1. Les lois qui précèdent obligent tous ceux qui sont baptisés dans l'Eglise catholique et ceux qui s'y sont convertis de l'hérésie ou du schisme (même si les uns ou les autres l'ont ensuite abandonné) chaque fois qu'ils contractent entre eux des fiançailles ou des mariages.
Par. 2. Elles valent également pour les mêmes catholiques que ci-dessus s'ils contractent des fiançailles ou un mariage avec des non- catholiques, qu'ils soient baptisés ou non, même après l'obtention de la dispense de l'empêchement de religion mixte ou de disparité du culte ; à moins que pour un lieu ou une région particulière le Saint-Siège ait statué autrement.
Par. 3. Si des non-catholiques, baptisés ou non, contractent entre eux, ils ne sont tenus nulle part d'observer la forme catholique des fiançailles et du mariage.
Motu proprio " Praestantia Scripturae", 18 novembre 1907. · L'autorité des décisions de la Commission biblique
(Il en est certains qui) n'ont pas reçu ou ne reçoivent pas ces décisions avec l'obéissance qui leur est due, bien qu'elles soient approuvées par le souverain pontife. C'est pourquoi Nous considérons qu'il faut déclarer et ordonner, comme Nous déclarons et ordonnons expressément, que tous sans exception sont tenus en conscience d'obéir aux décisions de la Commission biblique pontificale, à celles qui ont été émises comme à celles qui le seront, de la même manière qu'aux décrets des Sacrées Congrégations qui ont trait à la doctrine et qui ont été approuvées par le souverain pontife ; que tous ceux qui, en paroles ou par des écrits, attaqueront ces décisions ne pourront éviter la note de désobéissance ou de témérité, et se chargeront la conscience d'une faute grave, sans parler du scandale qu'ils peuvent causer et d'autres responsabilités qu'ils peuvent encourir devant Dieu pour leurs propos différents, téméraires et erronés, comme souvent, en ces matières.
Réponse de la Commission biblique. 29 juin 1908 · Caractère et auteur du livre d'Isaïe
Question 1 : Peut-on enseigner que les prophéties qui se lisent dans le livre d'Isaïe - et dans divers passages des saintes Ecritures - ne sont pas des prophéties proprement dites, mais des récits composés après l'événement, ou que, s'il faut reconnaître que certains faits ont été prédits avant l'événement, le prophète n'a pas prédit ces faits grâce à une révélation surnaturelle de Dieu, qui sait l'avenir, mais par une conjecture déduite des événements passés, en vertu d'une heureuse sagacité et de la perspicacité naturelle de son esprit ? Réponse: Non.
Question 2 : L'opinion suivant laquelle Isaïe et les autres prophètes n'auraient annoncé que des événements imminents ou prochains peut- elle se concilier avec les prophéties - surtout les prophéties messianiques et eschatologiques - que ces mêmes prophètes ont certainement formulées longtemps à l'avance, et avec le sentiment commun des saints Pères affirmant de concert que les prophètes ont également prédit des faits qui ne devaient s'accomplir qu'après de longs siècles? Réponse : Non
Question 3 : Peut-on admettre que les prophètes, non seulement lorsqu'ils censuraient la dépravation humaine et annonçaient la Parole divine en vue de ceux qui les entendaient, mais encore lorsqu'ils annonçaient des événements à venir, ont toujours dû s'adresser non pas à des auditeurs futurs, mais à des auditeurs présents et dans une situation pareille à la leur, de manière à pouvoir être pleinement compris par ceux-ci, et que, en conséquence, la seconde partie du livre d'Isaïe Is 40-66, dans laquelle le prophète adresse des paroles de consolation, comme s'il vivait au milieu d'eux, non pas à des juifs dans la même situation qu'Isaïe mais à des juifs gémissant dans l'exil de Babylone, ne peut avoir pour auteur Isaïe lui-même, mort depuis longtemps, mais doit être attribué à un prophète inconnu partageant l'existence des exilés ? Réponse : Non.
Question 4 : L'argument philologique, tiré de la langue et du style, en vertu duquel on conteste l'identité d'auteur du livre d'Isaïe, doit-il être jugé de telle force qu'il oblige un homme grave, versé dans la connaissance de la méthode critique et de la langue hébraïque, à admettre pour ce même livre une pluralité d'auteurs ? Réponse Non.
Question 5 : Produit-on de solides arguments pouvant, même pris collectivement, démontrer que le livre d'Isaïe ne doit pas être attribué au seul Isaïe, mais à deux et même à plusieurs auteurs ? Réponse : Non.
Réponse de la Commission biblique, 30 juin 1909. · Le caractère historique des premiers chapitres de la Genèse
Question 1 : Les divers systèmes exégétiques qui ont été conçus pour exclure le sens littéral historique des trois premiers chapitres du livre de la Genèse, et qui ont été défendus sous l'apparence de la science, s'appuient-ils sur un fondement solide ? Réponse: Non.
Question 2 : Est-il possible, malgré le caractère et la forme historique du livre de la Genèse, le lien particulier qui existe entre les trois premiers chapitres et entre ceux-ci et les chapitres suivants, les multiples témoignages des Ecritures aussi bien de l'Ancien que du Nouveau Testament, l'opinion presque unanime des saints Pères et l'opinion traditionnelle, transmise également par le peuple israélite, que l'Eglise a toujours tenue, d'enseigner que les trois chapitres précités de la Genèse ne contiennent pas des narrations de choses véritablement arrivées, c'est-à-dire qui correspondent à la réalité objective et à la vérité historique, mais sont soit des fables empruntées aux mythes et aux cosmogonies des peuples anciens et adaptées par l'auteur sacré à la doctrine monothéiste après expurgation de toute erreur polythéiste, soit des allégories ou des symboles dépourvus du fondement de la réalité objective et qui ont été proposés sous l'apparence de l'histoire pour inculquer des vérités religieuses et philosophiques, soit enfin des légendes pour une part historiques et pour une part inventées qui ont été composées librement en vue de l'instruction et de l'édification des âmes? Réponse : Non pour les deux parties.
Question 3 : Est-il possible en particulier de mettre en doute le sens littéral historique lorsqu'il s'agit de faits racontés dans ces mêmes chapitres qui touchent au fondement de la religion chrétienne, comme sont, entre autres, la création de toutes choses faite par Dieu au commencement du temps ; la création particulière de l'homme ; la formation de la première femme à partir du premier homme ; l'unité du genre humain ; le bonheur originel des premiers parents dans l'état de justice d'intégrité et d'immortalité ; le commandement donné par Dieu à l'homme pour éprouver son obéissance ; la transgression du précepte divin, à l'instigation du diable sous la forme du serpent ; la déchéance des premiers parents de cet état primitif d'innocence ; ainsi que la promesse du Rédempteur à venir? Réponse: Non.
Question 4 : Dans l'interprétation des passages de ces chapitres que les Pères et les docteurs ont compris de diverse manière sans transmettre quelque chose de certain et de défini est-il permis, le jugement de l'Eglise étant sauf et l'analogie de la foi étant sauvegardée, de suivre et de défendre l'opinion que chacun, avec prudence, aura considérée comme juste? Réponse: Oui.
Question 5 : Toutes les choses et chacune, c'est-à-dire les mots et les phrases, qui figurent dans les chapitres précités, doivent-elles toujours et nécessairement être entendues au sens propre, de sorte qu'il n'est jamais permis de s'en écarter, même lorsqu'il apparaît que les façons de parler ont été utilisées de façon impropre, métaphorique ou analogique, et que la raison interdit de tenir le sens propre ou que la nécessité contraint à l'abandonner? Réponse: Non.
Question 6: Le sens littéral et historique étant présupposé, est-il possible de mettre en oeuvre, de façon sage et utile, une interprétation allégorique et prophétique de certains passages de ces mêmes chapitres, conformément à l'exemple lumineux des saints Pères et de l'Eglise elle-même? Réponse: Oui.
Question 7 : Bien que lors de la composition du premier chapitre de la Genèse, l'intention de l'auteur sacré n'ait pas été d'enseigner de manière scientifique la constitution interne des réalités visibles et l'ordre complet de la création, mais plutôt celle de transmettre à son peuple une connaissance populaire telle que le permettait le langage commun de l'époque, et qui était adaptée aux sens et aux capacités des hommes, faut-il, dans l'interprétation de ces choses, rechercher exactement et constamment le caractère propre du discours scientifique ? Réponse: Non.
Question 8 : Dans cette désignation et cette distinction des six jours dont il est question dans le premier chapitre de la Genèse, le mot yôm (jour) peut-il être compris aussi bien au sens propre, comme un jour naturel, que dans un sens impropre, comme un certain laps de temps, et est-il permis de discuter de cette question entre exégètes? Réponse : Oui.
Réponse de la Commission biblique, 1er mai 1910. · Auteur et date de rédaction des Psaumes.
Question 1 : Les appellations "Psaumes de David", "Hymnes de David", "Livre des Psaumes de David", "Psautier davidique", qui ont été utilisées dans des collections anciennes et aux premiers conciles pour désigner le livre des cent cinquante Psaumes de l'Ancien Testament, comme aussi l'opinion de plusieurs Pères et docteurs qui ont soutenu que tous les Psaumes du Psautier doivent être attribués au seul David, ont-elles une importance telle qu'on doit considérer David comme l'unique auteur de la totalité du Psautier ? Réponse: Non.
Question 2 : La concordance entre le texte hébreu et le texte grec d'Alexandrie et d'autres versions anciennes, permet-elle d'affirmer à bon droit que les titres des Psaumes qui précèdent le texte hébraïque sont plus anciens que la traduction dite des LXX, et que par conséquent ils proviennent, sinon directement des auteurs des Psaumes eux-mêmes, du moins d'une tradition juive ancienne ? Réponse: Oui.
Question 3 : Les titres des Psaumes précités, témoins de la tradition juive, peuvent-ils raisonnablement être mis en doute lorsqu'il n'y a pas de raison importante à l'encontre de leur authenticité? Réponse: Non.
Question 4 : Si on considère les témoignages de la sainte Ecriture, qui ne sont pas rares, concernant le talent naturel, éclairé par le don gracieux de l'Esprit Saint, qu'avait David de composer des chants religieux, les dispositions établies par lui pour le chant liturgique des Psaumes, le fait que les Psaumes lui sont attribués aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau et dans les titres qui depuis longtemps sont placés avant les Psaumes, ainsi que l'accord des juifs, des Pères et des docteurs de l'Eglise, est-il raisonnablement possible de nier que David est l'auteur principal des chants du Psautier, ou au contraire, d'affirmer qu'un petit nombre seulement de chants doivent être attribués à ce même chantre royal ? Réponse : Non pour les deux parties.
Question 5 : Est-il possible en particulier de nier l'origine davidique de ces Psaumes qui dans l'Ancien et le Nouveau Testament sont cités expressément sous le nom de David, et parmi lesquels il faut mentionner surtout le Psaume 2 : "Pourquoi cette agitation des nations?" Ps 2 ; le Psaume 15 "Garde-moi Seigneur" Ps 16 ; le Psaume 17 : "Je veux t'aimer, Seigneur, ma force" Ps 18 ; le Psaume 30 : "Heureux ceux dont les iniquités sont remises" Ps 31 ; le Psaume 68 : "Dieu, sauve-moi" Ps 69 ; le Psaume 109 : "Le Seigneur dit à mon Seigneur"? Ps 110 Réponse: Non.
Question 6 : Est-il possible d'admettre l'opinion de ceux qui affirment que parmi les Psaumes du Psautier il en est certains qui ont pour auteur David ou d'autres et qui, pour des raisons liturgiques ou musicales, du fait de la fatigue des scribes ou pour d'autres raisons encore, ont été divisés en plusieurs ou réunis en un ; et de même qu'il est d'autres Psaumes, comme "Pitié pour moi Seigneur" Ps 51, qui pour être mieux adaptés aux circonstances historiques ou aux festivités du peuple juif, ont été légèrement retravaillés ou modifiés, par la suppression ou l'addition de l'un ou l'autre verset, étant sauve cependant l'inspiration du texte sacré tout entier ? Réponse : Oui pour les deux parties.
Est-il possible de soutenir comme vraisemblable l'opinion de ceux des auteurs récents qui, s'appuyant seulement sur des indices internes ou par une interprétation moins juste du texte sacré, se sont efforcés de démontrer qu'un nombre assez important de Psaumes a été composé après les époques d'Esdras et de Néhémie, ou même à l'époque des Maccabées ? Réponse: Non.
Question 8 : Etant donné les témoignages multiples des livres saints du Nouveau Testament et l'accord unanime des Pères, ou aussi ce que disent des auteurs du peuple juif, faut-il reconnaître plusieurs Psaumes prophétiques et messianiques qui ont prédit la venue, le Règne, le sacerdoce, la Passion, la mort et la Résurrection du Libérateur à venir ; et pour cette raison faut-il rejeter absolument l'opinion de ceux qui mettent en cause le caractère prophétique et messianique des Psaumes, et qui limitent ces oracles relatifs au Christ à la seule prédiction du sort futur du peuple élu? Réponse : Oui pour les deux parties.
Décret de la Sacrée Congrégation des sacrements "Quam · singulari", 8 août 1910. · La communion et l'onction des malades chez les enfants
I. L'âge de discrétion pour la confession aussi bien que pour la sainte communion est celui où l'enfant commence à raisonner, c'est-à-dire vers sept ans, soit même au-dessous. Dès ce moment commence l'obligation de satisfaire au double précepte de la confession et de la communion 812 .
II. Pour la première confession et la première communion il n'est pas nécessaire qu'il y ait une connaissance pleine et parfaite de la doctrine chrétienne. L'enfant devra cependant ensuite continuer à apprendre graduellement le catéchisme entier, suivant la capacité de son intelligence.
III. La connaissance de la religion requise chez l'enfant pour qu'il se prépare convenablement à la première communion est qu'il comprenne, selon ses capacités, les nécessaires mystères de la foi qui sont autant de moyens, et qu'il sache distinguer le pain eucharistique du pain ordinaire et corporel, afin de s'approcher de la très sainte eucharistie avec la dévotion que comprend son âge.
IV. L'obligation de précepte de la confession et de la communion, qui touche l'enfant, retombe sur ceux-là surtout qui sont chargés de lui, c'est-à-dire les parents, le confesseur, les instituteurs et le curé. Mais c'est au père ou à ceux qui le remplacent et au confesseur qu'il appartient suivant le Catéchisme romain d'admettre l'enfant à la première communion.
VI. Ceux qui ont la charge des enfants doivent mettre tout leur soin à les faire approcher fréquemment de la sainte table après leur première communion et, s'il est possible, même tous les jours, comme le désirent le Christ Jésus et notre Mère l'Eglise 3375-3383 , et qu'ils le fassent avec la dévotion que comprend leur âge.
VII. La coutume de ne pas admettre à la confession ou de ne jamais absoudre les enfants qui ont atteint l'âge de raison est tout à fait à réprouver.
VIII. C'est un abus tout à fait détestable que de ne pas donner le viatique et l'extrême-onction aux enfants parvenus à l'âge de raison et de les enterrer suivant le rite des tout-petits.
Motu proprio "Sacrorum antistitum", 1er septembre 19l0 · Serment anti-moderniste
Moi, N..., j'embrasse et reçois fermement toutes et chacune des vérités qui ont été définies, affirmées et déclarées par le magistère infaillible de l'Eglise, principalement les chapitres de doctrine qui sont directement opposés aux erreurs de ce temps.
Et d'abord, je professe que Dieu, principe et fin de toutes choses, peut être certainement connu, et par conséquent aussi, démontré à la lumière naturelle de la raison "par ce qui a été fait" Rm 1,20, c'est-à-dire par les oeuvres visibles de la création, comme la cause par les effets.
Deuxièmement, j'admets et je reconnais les preuves extérieures de la Révélation, c'est-à-dire les faits divins, particulièrement les miracles et les prophéties comme des signes très certains de l'origine divine de la religion chrétienne et je tiens qu'ils sont tout à fait adaptés à l'intelligence de tous les temps et de tous les hommes, même ceux d'aujourd'hui.
Troisièmement, je crois aussi fermement que l'Eglise, gardienne et maîtresse de la Parole révélée, a été instituée immédiatement et directement par le Christ en personne, vrai et historique, lorsqu'il vivait parmi nous, et qu'elle a été bâtie sur Pierre, chef de la hiérarchie apostolique, et sur ses successeurs pour les siècles.
Quatrièmement, je reçois sincèrement la doctrine de la foi transmise des apôtres jusqu'à nous toujours dans le même sens et dans la même interprétation par les pères orthodoxes ; pour cette raison, je rejette absolument l'invention hérétique de l'évolution des dogmes, qui passeraient d'un sens à l'autre, différent de celui que l'Eglise a d'abord professé. Je condamne également toute erreur qui substitue au dépôt divin révélé, confié à l'Epouse du Christ, pour qu'elle garde fidèlement, une invention philosophique ou une création de la conscience humaine, formée peu à peu par l'effort humain et qu'un progrès indéfini perfectionnerait à l'avenir.
Cinquièmement, je tiens très certainement et professe sincèrement que la foi n'est pas un sentiment religieux aveugle qui émerge des ténèbres du subconscient sous la pression du coeur et l'inclination de la volonté moralement informée, mais qu'elle est un véritable assentiment de l'intelligence à la vérité reçue du dehors, de l'écoute, par lequel nous croyons vrai, à cause de l'autorité de Dieu souverainement véridique, ce qui a été dit, attesté et révélé par le Dieu personnel, notre Créateur et notre Seigneur.
Je me soumets aussi, avec la révérence voulue, et j'adhère de tout mon coeur à toutes les condamnations, déclarations, prescriptions, qui se trouvent dans l'encyclique Pascendi (3475-3500) et dans le décret Lamentabili 3401- 3466 , notamment sur ce qu'on appelle l'histoire des dogmes.
De même, je réprouve l'erreur de ceux qui affirment que la foi proposée par l'Eglise peut être en contradiction avec l'histoire, et que les dogmes catholiques, au sens où on les comprend aujourd'hui, ne peuvent être mis d'accord avec une connaissance plus exacte des origines de la religion chrétienne.
Je condamne et rejette aussi l'opinion de ceux qui disent que le chrétien savant revêt une double personnalité, celle du croyant et celle de l'historien, comme s'il était permis à l'historien de tenir ce qui contredit la foi du croyant, ou de poser des prémices d'où il suivra que les dogmes sont faux ou douteux, pourvu que ces dogmes ne soient pas niés directement.
Je réprouve également la manière de juger et d'interpréter l'Ecriture sainte qui, dédaignant la tradition de l'Eglise, l'analogie de la foi et les règles du Siège apostolique, s'attache aux inventions des rationalistes et adopte la critique textuelle comme unique et souveraine règle, avec autant de dérèglement que de témérité.
Je rejette en outre l'opinion de ceux qui tiennent que le professeur des disciplines historico-théologiques ou l'auteur écrivant sur ces questions doivent d'abord mettre de côté toute opinion préconçue, à propos, soit de l'origine surnaturelle de la tradition catholique, soit de l'aide promise par Dieu pour la conservation éternelle de chacune des vérités révélées ; ensuite, que les écrits de chacun des Pères sont à interpréter uniquement par les principes scientifiques, indépendamment de toute autorité sacrée, avec la liberté critique en usage dans l'étude de n'importe quel document profane.
Enfin, d'une manière générale, je professe n'avoir absolument rien de commun avec l'erreur des modernistes qui tiennent qu'il n'y a rien de divin dans la tradition sacrée, ou, bien pis, qui admettent le divin dans un sens panthéiste, si bien qu'il ne reste plus qu'un fait pur et simple, à mettre au même niveau que les faits de l'histoire : les hommes par leurs efforts, leur habileté, leur génie continuant, à travers les âges, l'enseignement inauguré par le Christ et ses apôtres.
Enfin, je garde très fermement et je garderai jusqu'à mon dernier soupir la foi des Pères sur le charisme certain de la vérité qui est, qui a été et qui sera toujours "dans la succession de l'épiscopat depuis les apôtres", non pas pour qu'on tienne ce qu'il semble meilleur et plus adapté à la culture de chaque âge de pouvoir tenir, mais pour que "jamais on ne croie autre chose, ni qu'on ne comprenne autrement la vérité absolue et immuable prêchée depuis le commencement par les apôtres.
Toutes ces choses, je promets de les observer fidèlement, entièrement et sincèrement, et de les garder inviolablement, sans jamais m'en écarter ni en enseignant ni de quelque manière que ce soit dans ma parole et dans mes écrits. J'en fais le serment ; je le jure. Qu'ainsi Dieu me soit en aide et ces saints Evangiles.
Lettre "Ex quo, nono" aux délégués apostoliques à Byzance, en Grèce, · en Egypte, en Mésopotamie, etc., 26 décembre 1910 · Erreurs des Orientaux
D'une manière non moins téméraire que fausse, on ouvre la porte à l'opinion selon laquelle le dogme de la procession de l'Esprit Saint du Fils ne proviendrait pas des paroles mêmes de l'Evangile, et qu'il ne serait pas confirmé par les Pères anciens
de même on met en doute de façon très imprudente que les dogmes sacrés concernant le Purgatoire et la Conception immaculée de la bienheureuse Vierge Marie aient été reconnus par les saints hommes des siècles antérieurs ;
... au sujet de la constitution de l'Eglise .. est renouvelée tout d'abord l'erreur condamnée depuis longtemps par notre prédécesseur Innocent X 1999 , et qui insinue que Saint Paul doit être considéré comme un frère égal en tout à Saint Pierre ; - ensuite avec non moins de fausseté est manifestée la conviction selon laquelle l'Eglise catholique n'était pas, aux premiers siècles, le gouvernement d'un seul, c'est-à-dire une monarchie ; ou que la primauté de l'Eglise romaine ne s'appuie pas sur les arguments valides.
Mais .. la doctrine catholique au sujet du très saint sacrement de l'eucharistie n'est pas laissée intacte non plus, lorsqu'il est enseigné sans ménagement qu'on pourrait admettre la conception qui tient que chez les Grecs les paroles consécratoires n'ont pas d'effet à moins que soit prononcée cette prière qu'ils appellent épiclèse, alors que pourtant on sait que l'Eglise n'a aucunement le droit d'innover en quoi que ce soit s'agissant de la substance même des sacrements et il n'est pas moins malsonnant qu'ils tiennent pour valide la confirmation conférée par n'importe quel prêtre 2522 . (Censure : rejetées comme de) graves erreurs.
Réponse de la commission biblique, 19 juin 1911 · Auteur, date de composition et vérité historique de · l'évangile selon Matthieu.
Question 1 : Compte tenu de l'accord universel et constant de toute l'Eglise depuis les premiers siècles que manifestent clairement les témoignages explicites des Pères, les titres des manuscrits des Evangiles, les versions les plus anciennes des Saintes Ecritures, les catalogues transmis par les saints Pères, les écrivains ecclésiastiques, les souverains pontifes et les conciles, et enfin l'usage liturgique de l'Eglise orientale et occidentale, peut-on et doit-on affirmer comme certain que Matthieu, l'apôtre du Christ, est réellement l'auteur de l'évangile publié sous son nom ? Réponse : Oui.
Question 2 : Faut-il considérer comme suffisamment fondée par la voix de la Tradition l'opinion selon laquelle Matthieu a précédé dans sa rédaction les autres évangélistes et qu'il a composé le premier évangile dans la langue maternelle alors utilisée par les juifs de Palestine à qui cette oeuvre était destinée ? Réponse : Oui pour les deux parties.
Question 3 : Est-il possible de déplacer la rédaction de ce texte original au delà de l'époque de la destruction de Jérusalem, de sorte que les prédictions qu'on y lit au sujet de cette destruction auraient été écrites après l'événement ; ou le témoignage d'Irénée qu'on a coutume d'alléguer, et dont l'interprétation est incertaine et controversée, doit-il être considéré comme ayant un poids tel qu'il oblige à rejeter l'opinion de ceux qui estiment qu'il est davantage conforme à la Tradition que cette rédaction soit intervenue avant même la venue de Paul dans la ville ? Réponse : Non pour les deux parties.
Question 4 : Peut-on soutenir au moins comme probable l'opinion de certains modernes selon lesquels Matthieu n'aurait pas été composé, au sens propre et restreint du terme, l'évangile tel qu'il nous est transmis, mais seulement une collection de dits et de paroles du Christ qu'un autre auteur, anonyme, dont ils font le rédacteur de l'évangile lui- même, aurait utilisé comme sources ? Réponse : Non.
Question 5 : Etant donné que tous les Pères et les écrivains ecclésiastiques, et l'Eglise elle-même depuis ses commencements, ont utilisé seulement comme étant canonique le texte grec de l'évangile connu sous le nom de Matthieu - ceux-là mêmes qui ont transmis expressément que Matthieu a écrit dans sa langue naturelle n'étant pas exceptés - peut-on prouver avec certitude que quant à la substance l'évangile grec est identique à cet évangile-là qui a été élaboré par ce même apôtre dans sa langue maternelle ? Réponse: Oui.
Question 6 : Etant donné que l'auteur du premier évangile poursuit un dessein principalement théologique et apologétique, c'est-à-dire vise à montrer aux juifs que Jésus est le Messie annoncé par les prophètes et né de la race de David, et que de surcroît, dans la manière de disposer les faits et les dits qu'il raconte et rapporte, il ne suit pas toujours l'ordre chronologique, est-il permis d'en déduire que ceux-ci ne doivent pas être reconnus comme vrais ; ou peut-on affirmer également que les récits des actions et des paroles de Jésus qu'on lit dans l'évangile auraient subi un changement ou une adaptation sous l'influence des prophéties de l'Ancien Testament et de l'état plus développé de l'Eglise, et qu'ils ne seraient donc pas conformes à la vérité historique ? Réponse : Non pour les deux parties.
Question 7 : Faut-il en particulier considérer comme dépourvues d'un fondement solide les opinions de ceux qui mettent en doute l'authenticité historique des deux premiers chapitres dans lesquels sont racontées la généalogie et l'enfance du Christ, ainsi que certaines déclarations de grande importance en matière dogmatique, comme celles qui ont trait à la primauté de Pierre Mt 16,17-19, à la forme du baptême transmise aux apôtres avec la mission universelle de prêcher Mt 28,19 ss., à la profession de foi des apôtres en la divinité du Christ Mt 14,33, et d'autres semblables qui apparaissent comme affirmées de façon particulière chez Matthieu ? Réponse : Oui. 1996 Denzinger 3439
Réponse de la Commission biblique, 26 juin 1912. · I. Auteur, date de composition et vérité historique des · évangiles selon Marc et
Question 1 : La voix claire de la Tradition, qui depuis les commencements de l'Eglise est admirablement unanime et qui a été confirmée par des preuves multiples, à savoir les témoignages explicites des saints Pères et des écrivains ecclésiastiques, les citations et les allusions qui se trouvent dans leurs écrits, l'usage des hérétiques anciens, les traductions des livres du Nouveau Testament, presque tous les manuscrits les plus anciens, comme aussi par des raisons internes, tirées du texte des livres saints eux-mêmes, est-il possible d'affirmer de façon certaine que Marc, le disciple et l'interprète de Pierre, et le médecin Luc, l'assistant et le compagnon de Paul, sont réellement les auteurs des évangiles qui leur sont respectivement attribués ? Réponse : Oui.
Question 2 : Les arguments par lesquels certains critiques cherchent à démontrer que les derniers douze versets de l'évangile de Marc Mc 16,9-20 n'ont pas été rédigés par Marc, mais ajoutés par une autre main, sont-ils de nature à donner le droit d'affirmer qu'ils ne doivent pas être reconnus comme inspirés et canoniques ; ou du moins qu'ils démontrent que Marc n'est pas l'auteur de ces versets ? Réponse : Non pour les deux parties.
Question 3 : Est-il permis de même de douter de l'inspiration et de la canonicité des récits de Luc concernant l'enfance du Christ Lc 16,9-20 ou l'apparition de l'Ange qui réconforta Jésus et la sueur de sang Lc 22,43 s ; ou peut-on au moins montrer par des arguments solides - ce qui plaisait aux hérétiques anciens et qui plaît également à des critiques plus récents - que ces récits ne font pas partie de l'Evangile originel de Luc ? Réponse : Non pour les deux parties.
Question 4 : Les documents très rares et tout à fait isolés dans lesquels le cantique Magnificat Lc 1,46-55 n'est pas attribué à la bienheureuse Vierge Marie mais à Elisabeth, peuvent-ils et doivent-ils prévaloir de quelque manière contre le témoignage concordant de presque tous les manuscrits aussi bien du texte original grec que des traductions, et contre l'interprétation que le contexte n'exige pas moins que le sentiment de la Vierge elle-même et la Tradition constante de l'Eglise ? Réponse : Non.
Question 5 : S'agissant de l'ordre chronologique des évangiles est-il permis de s'éloigner de l'opinion corroborée par le témoignage à la fois très ancien et constant de la Tradition et qui atteste qu'après Matthieu qui, le premier de tous, composa son évangile dans la langue maternelle, Marc a écrit le deuxième, et Luc le troisième ; ou faut-il d'un autre côté considérer comme contraire à cette conception l'opinion qui affirme que le deuxième et le troisième évangile ont été composés avant la traduction grecque du premier évangile ? Réponse : Non pour les deux parties.
Question 6 : Peut-on différer la date de composition des Evangiles de Marc et de Luc jusqu'à la destruction de Jérusalem ; ou parce que chez Luc la prophétie du Seigneur concernant la destruction de cette ville apparaît plus précise, peut-on soutenir que son évangile au moins a été composé après que le siège eut déjà commencé ? Réponse : Non pour les deux parties.
Question 7: Doit-on affirmer que l'évangile de Luc a précédé le livre des Actes des Apôtres, et que puisque ce livre, composé par le même Luc Ac 1,1, était terminé à la fin de la captivité romaine de l'Apôtre Ac 28,30 s, son évangile n'a pas été composé après cette date ? Réponse : Oui.
Question 8 : Si on considère aussi bien les témoignages de la Tradition que les arguments internes concernant les sources qu'ont utilisées l'un et l'autre évangéliste en composant l'évangile, peut-on raisonnablement mettre en doute la conception qui tient que Marc a écrit selon la prédication de Pierre, et Luc selon la prédication de Paul, et qui affirme en même temps que ces évangélistes ont disposé également d'autres sources dignes de foi, soit orales soit aussi déjà mises par écrit ? Réponse : Non.
Question 9 : Les paroles et les actions qui sont racontées de façon exacte et pour ainsi dire littéralement par Marc selon la prédication de Pierre, et qui sont présentées de la façon la plus sincère par Luc, qui dès le départ s'est soigneusement informé de tout auprès de témoins très dignes de foi puisqu'ils ont vu eux-mêmes dès le commencement et qu'ils furent des serviteurs de la Parole Lc 1,2 s réclament-elles à juste titre pour elles-mêmes cette foi historique que l'Eglise leur a toujours accordée ; ou au contraire ces mêmes actions et ces mêmes paroles doivent-elles être considérées comme "tant dénuées, au moins en partie, de vérité historique, soit parce que les écrivains n'étaient pas des témoins oculaires, soit parce qu'il n'est pas rare qu'on constate chez les deux évangélistes un manque d'ordre et une différence dans la succession des faits ; soit parce que, étant venus et ayant écrit plus tard, ils ont dû nécessairement rapporter des conceptions qui étaient étrangères à ce qu'ont pensé le Christ et les apôtres, ou des faits déjà plus ou moins déformés par l'imagination du peuple, ou enfin parce que, chacun selon son dessein, ils se sont laissé conduire par des idées dogmatiques préconçues ? Réponse : Oui pour la première partie ; non pour la deuxième.
II. La question synoptique, ou les rapports mutuels entre les · trois premiers é
Question 1 : En maintenant sauf ce qui, conformément àce qui a été établi précédemment, doit-être maintenu sauf - en particulier pour ce qui est de l'authenticité et de l'intégrité des trois évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc, de l'identité substantielle de l'évangile grec de Matthieu avec son original primitif, ainsi que pour ce qui est de l'ordre chronologique dans lequel ils ont été écrits -, compte tenu des conceptions diverses et opposées si nombreuses des auteurs, est-il permis aux exégètes de discuter librement pour expliquer les ressemblances et les différences entre les évangiles, et de recourir aux hypothèses de la Tradition soit écrite, soit orale, ou encore de la dépendance de l'un par rapport à celui ou à ceux qui précèdent ? Réponse : Oui.
Question 2 : Doit-on considérer que maintiennent sauf ce qui a été établi plus haut ceux qui, ne s'appuyant sur aucun témoignage de la Tradition, et sur aucune preuve historique, approuvent sans hésiter l'hypothèse dite des "deux sources", laquelle tente d'expliquer la composition de l'évangile grec de Matthieu et de l'évangile de Luc à partir surtout de leur dépendance de l'évangile de Marc et d'une collection dite des paroles du Seigneur ; et peuvent-ils dès lors la défendre librement ? Réponse : Non pour les deux parties.
Réponse de la Commission biblique, 12 juin 1913. · I. Auteur, date de composition et vérité historique des Actes · des Apôtres
Question 1 : Eu égard tout spécialement à la Tradition de l'Eglise universelle qui remonte aux premiers écrivains ecclésiastiques, et en tenant compte des caractères internes du livre des Actes considéré, soit en lui-même, soit en rapport avec le troisième évangile, principalement en ce qui touche l'affinité et la connexité mutuelle des deux prologues Lc 1,1-4 Ac 1,1-5 doit-on tenir pour certain que le livre intitulé Actes des Apôtres, ou 'Praxeis Apostolon', a pour auteur l'évangéliste Luc ? Réponse : Oui.
Question 2 : Peut-on par des arguments critiques, suggérés aussi bien par la langue et le style que par la forme du récit, ainsi que par l'unité de but et de doctrine, démontrer que le livre des Actes ne doit être attribué qu'à un seul auteur, et que, par suite, est dénuée de tout fondement l'opinion de critiques récents suivant laquelle Luc n'est pas l'auteur unique de ce livre mais qu'il faut reconnaître à cet écrit plusieurs auteurs distincts ? Réponse : Oui sur les deux points.
Question 3 : Particulièrement les péricopes principales des Actes où, abandonnant le discours à la troisième personne, on parle à la première personne du pluriel (Wir-Stücke), infirment-elles l'unité de composition et l'authenticité des Actes ? Ou doit-on plutôt déclarer que, considérées historiquement et philologiquement, elles la confirment ? Réponse : Non sur le premier point ; oui sur le second.
Question 4 : Du fait que le livre lui-même, après une mention rapide des deux ans de la première captivité de Paul à Rome, se ferme brusquement, a-t-on le droit de conclure que l'auteur a écrit un autre volume aujourd'hui perdu, ou qu'il a eu l'intention de l'écrire, et dès lors peut-on reporter la date de la composition du livre des Actes longtemps après cette captivité ; ou plutôt doit- on légitimement et à bon droit en inférer que l'apôtre Luc a terminé son ouvrage aux derniers jours de la première captivité de Paul à Rome ? Réponse : Non sur le premier point ; oui sur le second.
Question 5 : Si l'on considère tout à la fois les relations fréquentes et faciles que Luc eut certainement avec les premiers et principaux fondateurs de l'Eglise de Palestine, et aussi avec Paul, l'Apôtre des nations, dont il fut le collaborateur dans la prédication évangélique et le compagnon de voyage ; son habituelle sagacité et le soin qu'il apporte à rechercher les témoins et à constater les choses de ses yeux enfin le très fréquent accord, évident et admirable, du livre des Actes avec les épîtres de Paul et les monuments les plus véridiques de l'histoire, doit-on tenir pour certain que Luc a eu en main des sources absolument dignes de foi, qu'il les a utilisées avec soin, probité et fidélité, et qu'il peut dès lors revendiquer à bon droit une pleine autorité historique ? Réponse: Oui.
Question 6 : Quant aux difficultés qu'on est accoutumé de soulever de-ci, de- là, du fait des miracles racontés par Luc, ou de certains discours qui, rapportés sous forme de résumés, passent pour fabriqués et appropriés aux circonstances, ou de certains passages en désaccord au moins apparent avec l'histoire profane ou biblique ; ou enfin de quelques récits qui semblent en contradiction avec l'auteur même des Actes ou avec d'autres écrivains bibliques, sont-elles de nature à jeter des doutes sur l'autorité historique des Actes ou du moins à l'amoindrir de quelque manière ? Réponse : Non.
II Auteur, intégrité et date de composition des épîtres · pastorales de · l'apôtre Paul
Question 1 : Si on considère la Tradition ecclésiastique qui depuis l'origine s'affirme partout et avec fermeté, ainsi qu'en témoignent de maintes manières d'antiques monuments ecclésiastiques, doit-on tenir pour certain que les épîtres dites pastorales, c'est-à-dire les deux à Timothée et l'épître à Tite, en dépit de l'audace de quelques hérétiques, qui, les trouvant contraires à leur enseignement, les ont rayées, sans donner aucune raison, du nombre des épîtres pauliniennes, ont été écrites par l'apôtre Paul lui-même et ont toujours été rangées parmi les épîtres authentiques et canoniques ? Réponse : Oui.
Question 2 : L'hypothèse dite des fragments, introduite et proposée sous diverses formes par certains critiques contemporains qui, du reste, sans aucun motif plausible, et même en se contredisant les uns les autres, soutiennent que les épîtres pastorales ont été formées plus tard, par des auteurs inconnus, de fragments d'épîtres ou d'épîtres pauliniennes perdues et notablement augmentées, peut-elle infirmer quelque peu le témoignage précis et très ferme de la Tradition ? Réponse : Non.
Question 3 : Les difficultés qu'on est accoutumé d'opposer diversement, ou du fait du style et de la langue de l'auteur, ou du fait des erreurs, principalement des gnostiques, décrites alors déjà comme des serpents qui s'insinuent, ou du fait de l'état de la hiérarchie ecclésiastique supposée comme déjà développée, et autres objections de même sorte, infirment- elles d'une manière quelconque la thèse qui tient pour établie et certaine l'authenticité des épîtres pastorales ? Réponse : Non.
Question 4 : Etant donné que des arguments historiques et la Tradition ecclésiastique, conforme aux témoignages des Pères d'Orient et d'Occident, non moins que des preuves tirées aisément soit de la brusque conclusion du livre des Actes, soit des épîtres pauliniennes composées à Rome, principalement la seconde à Timothée, obligent à tenir pour certaine la double captivité de l'apôtre Paul à Rome, peut-on affirmer avec certitude que les épîtres pastorales ont été écrites entre la fin de la première captivité et la mort de l'Apôtre ? Réponse : Oui.
Réponse de la Commission biblique, 24 juin 1914. · Auteur et date de composition de l'épître aux Hébreux
Question 1 : Faut-il attribuer une telle force aux doutes qui dès les premiers siècles, en raison surtout de l'abus des hérétiques, ont habité les esprits de certains en Occident au sujet de l'inspiration divine et de l'origine paulinienne de l'épître aux Hébreux que, compte tenu de l'affirmation continuelle, unanime et constante des Pères orientaux à laquelle s'est joint, après le IVème siècle, le plein assentiment de toute l'Eglise occidentale ; et en considérant également les actes des souverains pontifes et des saints conciles, en particulier celui de Trente, ainsi que l'usage perpétuel des Eglises, il soit permis d'hésiter non seulement à la compter parmi les épîtres canoniques - ce qui a été défini de foi - mais également à la compter de façon certaine parmi les épîtres authentiques de l'apôtre Paul ? Réponse : Non.
Question 2 : Les arguments qu'on a coutume de prendre de l'absence inhabituelle du nom de Paul et de l'omission de l'exorde et de la salutation habituels dans l'épître aux Hébreux, ou de la pureté de sa langue grecque, de l'élégance et de la perfection de l'expression et du style, ou de la manière dont l'Ancien Testament est cité et dont on argumente à partir de lui, ou de certaines différences qu'on dit exister entre la doctrine de cette épître et celle des autres épîtres de Paul, sont-ils à mêmes de réfuter de quelque manière son origine paulinienne ; ou au contraire la concordance parfaite de la doctrine et des pensées, la similitude des monitions et des exhortations, ainsi que l'accord des façons de parler et des mots eux-mêmes, souvent loué également par certains non-catholiques, qu'on observe entre elle et les autres écrits de l'Apôtre des nations manifestent et confirment-ils précisément cette origine paulinienne ? Réponse : Non pour la première partie ; oui pour la seconde.
Question 3 : L'apôtre Paul doit-il être considéré comme l'auteur de cette épître en ce sens qu'on doit nécessairement affirmer qu'il ne l'a pas seulement conçue et élaborée tout entière sous l'inspiration du Saint- Esprit, mais qu'il lui a donné également la forme dans laquelle elle se présente ? Réponse : Non, sous réserve d'un jugement ultérieur de l'Eglise.
Décret de la Sacrée Congrégation des études, 27 juillet 1914. · Thèses approuvées de philosophie thomiste
1. La puissance et l'acte divisent l'être en sorte que tout ce qui est ou bien est acte pur, ou bien est composé nécessairement de puissance et d'acte comme de principes premiers et intrinsèques.
2. L'acte, en tant que perfection, n'est limité que par la puissance, qui est l'aptitude à la perfection. En conséquence, selon que l'acte est pur il n'existe qu'en tant qu'illimité et unique ; mais lorsqu'il est fini et multiple, il entre en composition véritable avec la puissance.
3. C'est pourquoi, pour la raison absolue de son être même Dieu est un, l'un le plus simple ; tous les autres êtres qui participent à l'être même ont une nature par laquelle l'être est limité, et sont composés d'essence et d'existence comme de deux principes réellement distincts.
4. L'être, qui est dénommé à partir de l'exister, n'est pas attribué à Dieu et aux créatures de manière univoque, ni non plus de manière totalement équivoque, mais de manière analogue, d'après l'analogie tantôt d'attribution, tantôt de proportionnalité.
5. En outre il y a en toute créature une composition réelle du sujet subsistant et de formes ajoutées de façon seconde, c'est-à-dire d'accidents : ceux-ci ne seraient pas intelligibles si l'être n'était pas reçu réellement dans une essence distincte.
6. Outre les accidents absolus il existe également un relatif, c'est-à-dire relatif à quelque chose. Bien que relatif à quelque chose ne signifie pas qu'une chose est inhérente à une autre selon sa raison propre, souvent cependant elle a sa cause dans les choses, et c'est pourquoi elle a une entité réelle distincte du sujet.
7. La créature spirituelle est en son essence entièrement simple. Mais il reste en elle une double composition d'essence et d'existence, de substance et d'accidents.
8. La créature corporelle est, sous le rapport de l'essence elle-même, composée d'acte et de puissance ; cette puissance et cet acte, dans l'ordre de l'essence, sont désignés par les termes de matière et de forme.
9. Aucune de ces deux parties ne possède l'existence par elle- même, ni ne peut se produire ou se détruire par elle-même, ni être prise comme prédicament si ce n'est comme principe substantiel.
10. Même si l'étendue résulte de la nature corporelle dans ses parties intégrales, ce n'est cependant pas la même chose pour un corps d'être une substance et d'être étendu. La substance en tant que telle est indivisible non pas à la manière d'un point, mais à sa manière à elle qui n'est pas de l'ordre de la dimension. La quantité en effet, qui donne à la substance l'étendue, est réellement distincte de la substance et, de plein droit, est un accident.
11. La matière considérée sous l'aspect de la quantité est le principe de l'individuation, c'est-à-dire de la distinction numérique d'un individu par rapport à un autre appartenant à la même espèce, ce qui ne peut être le cas des créatures purement spirituelles.
12. Il résulte du même attribut de la quantité qu'un corps est circonscrit en un lieu et qu'il est seulement en un seul lieu sous ce mode par quelque puissance que ce soit.
13. Il y a deux sortes de corps, les corps vivants et les corps inertes. Dans les corps vivants, étant donné que se trouvent dans le même sujet la partie motrice et la partie mue, la forme substantielle appelée du nom d'âme appelle une disposition organique, c'est-à-dire des parties distinctes.
14. En aucune manière les âmes d'ordre végétatif et d'ordre sensible ne subsistent par elles-mêmes ni ne se produisent elles-mêmes, mais elles existent seulement selon le principe par lequel le vivant existe et vit, et comme elles dépendent entièrement de la matière, lorsque le composé périt, elles périssent par là même par accident.
15. Au contraire, l'âme humaine subsiste par elle-même ; elle est créée par Dieu pour être unie à un sujet suffisamment préparé, et par nature elle est impérissable et immortelle.
16. Cette âme rationnelle est unie au corps de manière à en constituer la forme substantielle unique, et par elle l'homme existe comme homme, comme animal, comme vivant, comme substance et comme être. L'âme donne à l'homme toute sa perfection essentielle ; en outre elle communique au corps l'acte d'exister par lequel elle existe elle-même.
17. Deux ordres de facultés proviennent de l'âme humaine en vertu de sa nature, les premières qui ont rapport aux sens ont pour sujet le composé, les secondes l'âme seule. L'intellect est une faculté intrinsèquement indépendante d'un organe.
18. L'intelligence suit nécessairement l'immatérialité, en sorte que le degré d'intellectualité correspond au degré d'éloignement de la matière. L'objet adéquat de l'intelligence est communément l'être lui-même ; le propre de l'intellect humain dans l'état présent de l'union est limité à abstraire les quiddités de leurs conditions matérielles.
19. Nous puisons la connaissance dans les choses sensibles. Mais comme le sensible n'est pas intelligible en acte, il faut admettre, en plus de l'intellect atteignant formellement (les intelligibles), l'existence dans l'âme d'une faculté active abstrayant les formes intelligibles des images.
20. Par ces formes intelligibles nous connaissons directement les formes universelles ; les êtres individus nous les atteignons par les sens et par l'intellect faisant retour aux images ; par analogie, nous accédons à la connaissance des réalités spirituelles.
21. La volonté suit l'intellect, elle ne le précède pas ; la volonté désire nécessairement ce qui lui est présenté comme le bien qui satisfait son appétit de toute manière, mais parmi plusieurs biens qui lui sont présentés comme désirables, elle choisit librement par un acte de jugement révocable. Ainsi le choix suit le dernier jugement pratique ; enfin la volonté exécute.
22. Nous n'atteignons pas dans une intuition directe l'existence de Dieu ni ne pouvons la démontrer a priori, mais bien a posteriori, "à partir des choses créées Rm 1,20, par un raisonnement allant des effets à la cause ; c'est-à- dire des choses qui se meuvent et ne peuvent avoir en elles-mêmes le principe adéquat de leur mouvement au premier moteur non mû ; du déroulement des choses du monde subordonnées entre elles à la première cause sans cause ; des choses corruptibles qui pourraient aussi bien ne pas être qu'être à l'être absolument nécessaire ; des choses qui, parmi les perfections limitées de l'être, de la vie, de l'intelligence ont plus ou moins l'être, la vie et l'intelligence, à celui qui est au plus haut degré l'intelligence, la vie et l'être ; enfin de l'ordre de l'univers à une intelligence séparée qui ordonne, dispose et dirige toute chose vers sa fin.
23. L'essence divine, parce que son être même est identifié à l'acte en exercice, c'est-à-dire parce qu'elle est l'Etre même subsistant, se présente aussi à nous comme la raison métaphysique du bien et, à cause de cela, nous dévoile la raison de son infinie perfection.
24. En raison de la pureté de son être Dieu est séparé des choses limitées. D'où il suit premièrement que le monde ne peut procéder de Dieu sinon par création ; ensuite que l'énergie créatrice par laquelle est formé d'abord en lui-même l'être en tant qu'être ne peut être communiquée même pas par miracle à quelque nature finie ; enfin qu'aucun agent créé ne peut agir sur quelque être que ce soit si ce n'est par une motion reçue de la Cause première.
Réponse de la commission biblique, 18 juin 1915. · La deuxième venue du Christ dans les épîtres pauliniennes.
Question 1 : Pour résoudre les difficultés que l'on rencontre dans les épîtres de Saint Paul et des autres apôtres où il est question de la 'Parousie' comme on dit, ou de la deuxième venue de Notre Seigneur Jésus- Christ, est-il permis à l'exégète catholique, d'affirmer que les apôtres, bien qu'ils n'enseignent aucun erreur sous l'inspiration du Saint-Esprit, expriment néanmoins des sentiments humains personnels où peut se glisser l'erreur ou l'illusion ? Réponse : non.
Question 2 : Etant donné la notion exacte de la charge apostolique, l'indubitable fidélité de saint Paul à la doctrine du Maître et le dogme catholique de l'inspiration et de l'inerrance des saintes Ecritures, en vertu duquel tout ce que l'écrivain sacré affirme, énonce et insinue doit être regardé comme affirmé, énoncé et insinué par l'Esprit Saint ; après une étude attentive et directe des textes des épîtres de l'Apôtre reconnus parfaitement conformes à la manière de parler du Seigneur lui-même, faut-il affirmer que l'apôtre Paul n'a rien dit dans ses écrits qui ne concorde parfaitement avec l'ignorance du temps de la Parousie que le Christ lui-même a déclarée propre aux hommes ? Réponse : Oui.
Question 3 : Si on considère attentivement la locution grecque "nous les vivants, qui serons restés", si l'on tient compte aussi des explications des Pères et surtout de Jean Chrysostome si versé dans la connaissance de sa langue maternelle et des épîtres de saint Paul, est-il permis de rejeter comme venant de trop loin et manquant de base solide l'interprétation traditionnelle dans les écoles catholiques (que d'ailleurs retinrent les novateurs du XVIème siècle eux- mêmes) qui explique les paroles de saint Paul au chapitre 4 de la première épître aux Thessaloniciens, versets 15-17, 1Th 4,15-17 sans y comprendre l'affirmation d'une Parousie si prochaine que l'Apôtre se mette, lui et ses lecteurs, au nombre des survivants qui iront au-devant du Christ ? Réponse : Non.
Décret du Saint-Office, 29 mars (8 avril) 1916. · Rejet des images représentant Marie en vêtements sacerdotaux.
Comme on a entrepris, ces derniers temps surtout, à peindre et à répandre des images représentant la très bienheureuse Vierge Marie revêtue d'habits sacerdotaux,... les cardinaux... ont décidé le 15 janvier 1913 : l'image de la bienheureuse Vierge Marie revêtue des habits sacerdotaux doit être réprouvée.
Réponse de la sacrée Pénitencerie, 3 avril 1916 · L'usage onaniste du mariage
Question : Une femme peut-elle coopérer à une action du mari qui, pour s'adonner à la volupté, veut commettre le crime d'Onan et des Sodomites et qui la menace du châtiment de la mort ou de sévices graves si elle n'obtempère pas ? Réponse : a) Si le mari veut commettre dans l'usage du mariage le crime d'Onan, en répandant la semence en dehors du vase après qu'a commencé l'union, et qu'il menace la femme de mort ou de graves sévices si elle ne cède pas à sa volonté perverse, selon l'opinion de théologiens éprouvés elle peut dans ce cas s'unir ainsi avec son mari, puisque pour sa part elle se livre à une chose et à une action licites, mais qu'elle permet le péché du mari pour une raison grave qui l'excuse ; car l'amour par lequel elle serait tenue de l'empêcher n'oblige pas dès lors qu'il est lié à un tel détriment. b) Mais si le mari veut commettre avec elle le crime des Sodomites, étant donné que cette union sodomite est un acte contre nature de la part de chacun des époux qui s'unissent ainsi, et un acte gravement mauvais au jugement de tous les docteurs, la femme ne peut en cette affaire céder licitement à son mari impudique pour aucune raison, même pour éviter la mort.
Réponse du Saint-Office à divers Ordinaires des lieux, 17 mai 1916. · Les derniers sacrements pour les schismatiques
Question 1 : Peut-on, sans abjuration de leurs erreurs, conférer ces sacrements à des schismatiques matériels qui se trouvent à l'article de la mort et qui demandent de bonne foi soit l'absolution, soit l'extrême- onction ? Réponse : Non ; il est requis au contraire qu'ils rejettent les erreurs de la meilleure manière possible, et qu'ils fassent une profession de foi.
Question 2 : Peut-on conférer l'absolution et l'extrême-onction à des schismatiques à l'article de la mort et privés de leurs sens ? Réponse : Oui sous condition, surtout si les circonstances permettent de conjecturer qu'ils ont rejeté au moins implicitement leurs erreurs, mais en écartant efficacement tout scandale, c'est-à-dire en signifiant aux assistants que l'Eglise suppose qu'au dernier moment ils sont revenus à l'unité.
Réponse de la Sacrée Pénitencerie, 3 juin 1916 · L'usage onaniste du mariage à l'aide de moyens artificiels
Questions : 1. Dans le cas où le mari veut utiliser un instrument pour pratiquer l'onanisme, la femme est-elle tenue de résister de façon positive ?
2. Si la réponse est non pour justifier la résistance passive de la part de la femme, suffit-il de raisons du même poids que pour l'onanisme naturel (sans instrument), ou des raisons de plus grand poids sont-elles absolument nécessaires ?
3. Pour que toute cette matière soit développée et enseignée de façon plus sûre, un homme qui fait usage de tels instruments doit-il réellement être assimilé à un violeur auquel la femme doit donc opposer la même résistance qu'une vierge à l'intrus ? Réponses : Pour 1. Oui. - Pour 2. Traité en 1. - Pour 3. Oui.
Réponse du Saint-Office, 24 avril 1917. · Spiritisme
Question : Est-il permis d'assister à des entretiens ou à des manifestations spiritistes, moyennant un médium comme on dit, ou sans médium, avec ou sans emploi d'hypnotisme, même lorsque ces séances présentent des apparences d'honnêteté et de piété, en interrogeant les âmes ou les esprits, en écoutant leur réponse, ou en regardant seulement, même en protestant tacitement ou expressément que l'on ne veut avoir aucun commerce avec les esprits malins ? Réponse (confirmée par le souverain pontife le 26 avril) : Non pour tous les points.
Décret du Saint-Office, 5 juin 1918 · La science de l'âme du Christ.
Question : peut-on enseigner en toute sûreté les propositions suivantes ? 1.- Il n'est pas sûr qu'il y avait dans l'âme du Christ, pendant qu'il vivait parmi les hommes, la science que possèdent les bienheureux dans la vision.
2.- On ne peut déclarer certaine l'opinion qui affirme que l'âme du Christ n'a rien ignoré, mais que, dès les débuts, elle a connu toutes choses dans le Verbe, passées, présentes, et futures, c'est-à-dire tout ce que Dieu connaît par la science de vision.
3.- La doctrine de certains modernes sur la science limitée de l'âme du Christ n'est pas moins recevable dans les écoles catholiques que l'opinion des Anciens sur sa science universelle. Réponse (confirmée par le souverain pontife le 6 juin) : non. Question : les doctrines qu'on appelle aujourd'hui théosophiques peuvent elles être mises en accord avec la doctrine catholique, et est-il permis par conséquent de faire partie de sociétés théosophiques, d'être présent à leurs rencontres et de lire leurs livres, leurs revues, leurs journaux et leurs écrits ? Réponse (confirmée par le souverain pontife le 17 juillet) : non pour tous les points.
Réponse du Saint-Office, 16 (18) Juillet 1919 · Doctrines théosophiques · Encyclique "Spiritus Parac1itus", 15 septembre 1920. · L'inspiration de la sainte Ecriture
On ne trouvera de fait dans les écrits du très grand docteur (Jérôme) aucune page d'où il ne ressorte qu'avec toute l'Eglise catholique il a fermement et constamment tenu que les livres écrits sous l'inspiration de l'Esprit Saint ont Dieu pour auteur, et qu'ils ont été transmis comme tels à l'Eglise elle-même 3006 . Il affirme en effet que les livres de la sainte Ecriture ont été composés sous l'inspiration, ou la suggestion ou l'insinuation, ou même sous la dictée de l'Esprit Saint, bien plus, que c'est par lui qu'ils ont été rédigés et publiés ; et il ne doute nullement par ailleurs que ses différents auteurs n'aient, chacun conformément à son caractère et à son génie, prêté librement leur concours à l'inspiration divine. Ainsi il n'affirme pas seulement de manière générale ce qui est commun à tous les écrivains sacrés, à savoir qu'en écrivant ils ont suivi 1' Esprit de Dieu, de sorte que Dieu doit être tenu pour la cause principale de chaque pensée et de toutes les affirmations de l'Ecriture, mais il discerne aussi avec soin ce qui est propre à chacun. .. Cette communauté de travail de Dieu avec l'homme en vue de réaliser une seule et même oeuvre, Jérôme l'illustre par la comparaison avec un ouvrier qui, pour confectionner un objet, se sert d'un outil ou d'un instrument. ... 1996 Denzinger 3567
Décret du Saint-Office, 22 novembre 1922. · L'acte sexuel à moitié accompli
Questions : 1. Peut-on tolérer que des confesseurs enseignent d'eux-mêmes la pratique de l'acte sexuel à moitié accompli, et qu'ils la conseillent indistinctement à tous les pénitents qui craignent que leur naissent des enfants trop nombreux?
2.- Faut-il blâmer un confesseur qui, après avoir essayé vainement tous les remèdes pour éloigner de ce mal un pénitent qui abuse du mariage, lui enseigne à pratiquer l'acte sexuel à moitié accompli afin de prévenir tout péché mortel ?
3.- Faut-il blâmer un confesseur qui, dans les circonstances décrites en 2., conseille au pénitent l'acte sexuel à moitié accompli qu'il connaît par ailleurs, ou qui, au pénitent qui lui demande si cette pratique est licite, répond simplement qu'elle est licite, sans aucune restriction ni explication ? Réponse (confirmée par le souverain pontife le 23 novembre) : Pour 1. Non. - Pour 2. et 3. Oui.
Encyclique "Studiorum ducem", 29 juin 1923. · L'autorité de l'enseignement de Thomas d'Aquin
Quant à Nous, Nous ordonnons que les prescriptions de nos prédécesseurs, en particulier de Léon XIII et de Pie X, comme aussi les directives que Nous avons données l'année dernière, 3139 ; 3601 soient méditées avec soin et scrupuleusement observées par tous ceux surtout qui occupent dans les écoles cléricales les chaires les plus importantes. Qu'ils soient persuadés cependant qu'ils s'acquittent de leur charge et répondent à notre attente si, après s'être faits les disciples fervents du saint Docteur par une étude assidue et approfondie de ses écrits, ils communiquent à leurs élèves la ferveur de cet amour en commentant ce Docteur, et qu'ils les rendent capables de susciter le même zèle chez d'autres.
Nous souhaitons certes qu'il y ait chez ceux qui vénèrent saint Thomas - comme doivent le faire tous les fils de l'Eglise qui se livrent aux meilleures études - cette noble émulation, respectueuse d'une juste liberté, qui est propice au progrès de la science, mais pas de dénigrement, qui ne profite pas à la vérité et qui n'aboutit qu'à défaire les liens de la charité. Que chacun s'en tienne donc fidèlement à ce qui est prescrit dans le Code de droit canonique CIS 1366 Par. 2, à savoir que "dans l'étude de la philosophie rationnelle et de la théologie, comme dans l'enseignement de ces sciences aux élèves, les professeurs suivront en tous points la méthode, la doctrine et les principes du Docteur angélique, et ils se feront un devoir de conscience de s'y tenir" ; et tous observeront cette règle, en sorte qu'ils puissent l'appeler leur maître en toute vérité.
Mais que les uns n'exigent pas davantage des autres que ce que l'Eglise, mère et maîtresse de tous, exige de tous ; et dans les questions à propos desquelles dans les écoles catholiques les auteurs les meilleurs ont coutume de disputer selon des avis contraires, nul ne doit être empêché de suivre l'opinion qui lui paraît plus vraisemblable.
Lettre apostolique "Infinita Dei misericordia", 29 mai 1924. · La reviviscence des mérites et des dons
Au cours de l'année sabbatique les Hébreux récupéraient les biens qu'ils avaient aliénés et rentraient "dans leur propriété" ; les esclaves reprenaient leur liberté et retournaient "dans leur famille primitive" Lv 25,10 ; et les débiteurs recevaient remise de leur dette : or tout cela advient et se produit chez nous de façon plus abondante encore l'année du pardon. En effet, quiconque, durant le jubilé, se conforme d'un coeur contrit aux prescriptions du Siège apostolique recouvre la totalité des mérites et des grâces que le péché lui a fait perdre ; et il est délivré de la cruelle tyrannie de Satan de sorte à jouir à nouveau de la liberté "par laquelle le Christ nous a affranchis" Ga 4,31, et enfin, par l'application des mérites surabondants de Jésus Christ, de la bienheureuse Vierge Marie et des saints, il est pleinement exonéré de toutes les peines encourues pour ses fautes et ses manquements.
Décret de la Sacrée Congrégation du concile, 13 juin 1925. · Quasi-duels dits Bestimmungs-Mensuren
Question : Les déclarations de la Sacrée Congrégation du concile de 1890 (9 août) et de 1923 (10 février) par lesquelles sont frappés de peines ecclésiastiques les duels d'étudiants en usage dans les universités d'Allemagne et appelés Bestimmungs-Mensuren ne concernent-elles - conformément à l'opinion de certains auteurs récents - que les duels dans lesquels on se bat avec le danger d'une très grave blessure, ou comprennent-elles également ceux qui ont lieu sans danger de blessure grave ? Réponse (approuvée par le souverain pontife le 20 juin) : Non pour le premier point, oui pour le second.
Encyclique "Quas primas", 11 décembre 1925. · La dignité royale et la puissance du Christ homme
Que le Christ soit appelé "roi" au sens métaphorique, en raison de ce haut degré d'excellence par lequel il se distingue parmi toutes les créatures et les dépasse, est un usage existant depuis toujours et qui est commun. On dit ainsi qu'il règne sur les esprits des hommes..., et de même sur les volontés des hommes... . Enfin le Christ est reconnu comme le roi des coeurs... Cependant pour entrer plus à fond dans notre sujet, il n'est personne qui ne voit que le nom et la puissance d'un roi, au sens propre du terme, doivent être attribués au Christ dans son humanité ; en effet c'est seulement en tant qu'il est homme qu'il peut être dit qu'il a reçu du père la puissance et l'honneur s., puisque le Verbe de Dieu, en tant qu'il est de la même substance que le Père, ne peut pas ne pas avoir tout en commun avec le Père, et donc aussi la souveraineté suprême et la plus absolue sur toutes les créatures. (Il est montré ensuite à partir des Ecritures que le Christ est roi ; référence est faite notamment à Nb 24,19 Ps 2 Ps 45,7 Ps 72,7 sq. Is 9,6 Jr 23,5 s ; Za 9,9 Lc 1,32 s, Mt 28,18 Ap 1,5 Ap 19,16 ; He 1,2
Quant au fondement de cette dignité et de cette puissance, il est indiqué de façon heureuse par Cyrille d'Alexandrie : "Pour le dire en un mot, la souveraineté qu'il possède sur toutes les créatures, il ne l'a pas ravie par la force, il ne l'a pas reçue d'une main étrangère, mais il l'a eue de par son essence et sa nature" ; sa prééminence repose en effet sur cette union admirable qu'on appelle hypostatique. Il n'en résulte pas seulement que le Christ doit être adoré par les anges et les hommes en tant qu'il est Dieu, mais également que les anges et les hommes doivent obéir à son autorité et lui être soumis en tant qu'il est homme, car au seul titre de l'union hypostatique le Christ a pouvoir sur toutes les créatures. Mais que peut-il y avoir de plus délectable et de plus suave pour notre pensée que ceci : que le Christ règne sur nous non seulement par droit natif, mais également par droit acquis, c'est-à-dire parce qu'il nous a rachetés 3352 ? Puissent donc tous les hommes oublieux se souvenir quel prix nous avons coûté à notre Sauveur : "Car vous n'avez pas été rachetés avec de l'or et de l'argent corruptibles..., mais par le sang précieux du Christ, comme par un agneau sans tache et sans défaut" 1P 1,18 s. Nous n'appartenons plus à nous- mêmes, puisque le Christ nous a rachetés "à grand prix" 1Co 6,20 ; nos corps eux-mêmes "sont les membres du Christ" 1Co 6,15.
Mais pour expliquer brièvement la signification et la nature de cette royauté, il est presque inutile de dire qu'elle consiste en un triple pouvoir, sans lequel la royauté serait difficile à concevoir. ... Il faut croire de foi catholique que le Christ Jésus a été donné aux hommes comme le Rédempteur à qui ils doivent donner foi, et en même temps comme le législateur à qui ils doivent obéir 1571 . Les évangiles cependant ne le montrent pas tant comme ayant édicté des lois : ils le présentent plutôt comme le législateur. ... Quant au pouvoir judiciaire qu'il a reçu du Père, Jésus lui- même affirme aux juifs qui l'accusent d'avoir violé le repos du sabbat en guérissant miraculeusement un homme malade : "Le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout jugement" Jn 5,22. En cela est compris également - car cela ne peut pas être séparé du jugement - qu'il a le plein droit de distribuer récompenses et peines aux hommes, même durant leur vie. Par ailleurs il faut également attribuer au Christ ce pouvoir qu'on appelle exécutif, puisqu'il est nécessaire que tous obéissent à son empire, avec des peines dont il est dit qu'elles seront infligées à ceux qui se rebellent, et auxquelles personne ne peut échapper.
Toutefois ce règne est principalement spirituel et s'étend aux réalités spirituelles, comme le montrent clairement les paroles des Ecritures que nous avons rapportées plus haut, et comme le montre aussi le Christ Seigneur dans la manière dont il agit. Car ce n'est pas à une occasion seulement, lorsque les juifs et même les apôtres eux-mêmes ont pensé que le Messie conduirait le peuple dans la liberté et rétablirait le royaume d'Israël, qu'il a lui- même enlevé et détruit cette illusion et cet espoir ; lorsqu'il allait être proclamé roi par la foule des admirateurs qui l'entourait, il refusa aussi bien le titre que l'honneur en s'éloignant et en se cachant ; devant le gouverneur romain encore il déclara que son royaume n'est pas "de ce monde" Jn 18,36. Ce royaume, les évangiles nous le présentent comme un royaume dans lequel les hommes se préparent à entrer en faisant pénitence, et dans lequel personne ne peut entrer sinon par la foi et le baptême qui, bien qu'il s'agisse d'un rite extérieur, figure et réalise cependant la régénération intérieure ; il s'oppose uniquement au royaume de Satan et à la puissance des ténèbres, et à ses adeptes il ne demande pas seulement de détacher leur coeur des richesses et des biens terrestres, de pratiquer la douceur et d'avoir faim et soif de justice, mais encore de renoncer à eux-mêmes et de porter leur croix. Mais puisque le Christ, comme Rédempteur, a acquis l'Eglise par son sang, et que comme prêtre il est offert et s'offre perpétuellement lui-même comme victime pour les péchés, qui ne voit que la charge royale elle-même se revêt de la nature de ces deux charges et y a part ?
Par ailleurs ce serait une erreur ignominieuse que de dénier au Christ homme toute souveraineté sur les sociétés civiles, puisqu'il tient du Père le droit le plus absolu sur les créatures, faisant que toutes choses se trouvent en son jugement. Cependant, aussi longtemps qu'il a vécu sur terre, il s'est abstenu entièrement d'exercer cette domination, et de même qu'alors il a dédaigné la possession et le souci des biens humains, de même il les a permis et les permet aujourd'hui à ceux qui en possèdent. Ce qui est dit de façon très belle dans cette parole : "il ne ravit pas les royaumes mortels, celui qui donne les royaumes éternels." C'est pourquoi l'empire de notre Rédempteur embrasse la totalité des hommes ; à ce sujet Nous faisons volontiers nôtres les paroles de notre prédécesseur d'immortelle mémoire : "Manifestement son empire ne s'étend pas seulement aux nations qui portent le nom de catholiques, ou à ceux-là seulement qui, ayant été baptisés, appartiennent à l'Eglise si on considère le droit, même si l'erreur de leurs opinions les égare loin d'elle, ou si la dissension les sépare de la charité ; mais il embrasse également tous ceux qui sont considérés comme hors de la foi chrétienne, de sorte que c'est en stricte vérité l'universalité du genre humain qui est soumise au pouvoir de Jésus Christ" 3350 . Et à cet égard il n'y a lieu de faire aucune différence entre les différentes communautés domestiques ou civiles, car les hommes réunis en société ne sont pas moins soumis au pouvoir du Christ que les individus. Le même en effet est la source du salut privé et commun : "Il n'existe de salut en aucun autre ; et aucun autre nom sous le ciel n'a été donné aux hommes qu'il nous faille invoquer pour être sauvés Ac 4,12.
Instruction du Saint-Office, 19 juin 1926. · Crémation des corps
Puisqu'il en est beaucoup, même parmi les catholiques, qui n'hésitent pas à célébrer cette coutume barbare qui répugne non seulement à la piété chrétienne, mais encore à la piété naturelle envers les corps des défunts, et que l'Eglise, dès les origines, a constamment proscrite, comme un des plus louables avantages qu'on doive au progrès civil d'aujourd'hui, comme ils disent, et aux connaissances concernant la protection de la santé,... (il faut avertir les fidèles) que cette crémation des cadavres n'est louée et propagée par les ennemis du nom chrétien qu'à la seule fin de détourner peu à peu les esprits de la médiation de la mort, de leur enlever l'espérance en la résurrection des morts, et de préparer ainsi les voies au matérialisme. Par conséquent, bien que la crémation des cadavres ne soit pas absolument mauvaise en soi et qu'en certaines circonstances extraordinaires, pour des raisons graves et bien avérées d'intérêt public, elle puisse être autorisée et qu'en fait elle le soit, il n'en est pas moins évident que sa pratique commune et en quelque sorte systématique, de même que la propagande en sa faveur, constituent des actes impies et scandaleux, et de ce fait gravement illicites.
Déclaration du Saint-Office, 2 juin 1927. · Le " Comma Johanneum "
Question Peut-on nier ou du moins mettre en doute de façon sûre l'authenticité du texte de saint Jean dans la première épître, chapitre 5, verset 7, qui dit : " C'est qu'ils sont trois à rendre témoignage au ciel : le Père, le Verbe et l'Esprit Saint, et ces trois sont un" ? 1Jn 5,7 Le 13 janvier 1897, le Saint-Office avait donné la réponse suivante à la question : Non. Dans sa déclaration du 2 juin 1927, le Saint- Office traita à nouveau de cette question :
Ce décret fut donné pour que soit refrénée l'audace de docteurs privés qui s'arrogent le droit soit de rejeter totalement l'authenticité du Comma Johanneum, soit au moins de le mettre en doute par leur jugement ultime. Il n'entendait cependant empêcher aucunement que les auteurs catholiques étudient plus avant la question, et qu'après avoir pesé soigneusement les arguments avec la mesure et la modestie que requiert la gravité de la chose, ils inclinent vers une conception opposée à l'authenticité, dès lors du moins qu'ils se reconnaissent disposés à se conformer au jugement de l'Eglise qui a reçu du Christ le mandat non seulement d'interpréter la sainte Ecriture, mais également de la garder avec fidélité.
Décret du Saint-Office, 24 juillet (2 août) 1929. · Masturbation directe
Question : Une masturbation provoquée de façon directe afin d'obtenir du sperme permettant de détecter ainsi la maladie contagieuse appelée "blennoragie", et de la guérir autant que possible, est-elle licite ? - Réponse(confirmée par le souverain pontife le 26 juillet) Non.
Réponse de la Sacrée Pénitencerie, 20 juillet 1932. · Le recours exclusif aux périodes infécondes
Question : Est-elle licite en elle-même, la pratique des époux qui, parce que pour des raisons justes et graves ils préfèrent éviter une descendance de manière honnête, s'abstiennent par consentement mutuel et pour des motifs honnêtes de l'usage du mariage à l'exception des jours où, selon les théories de certains auteurs récents (Ogino-Knaus), il ne peut pas y avoir de conception pour des raisons naturelles ? Réponse : A été traité par la réponse de la Sacrée Pénitencerie du 16 juin 1880 3148 .
Réponse de la Commission biblique, 1er juillet 1933. · Fausse interprétation de @Ps 16,10@ s, @Mt 16,26 ; Lc 9,25@
Question 1: Est-il permis à un catholique, étant donné surtout l'interprétation authentique du Prince des apôtres Ac 2,24-33 Ac 13,35-37 d'interpréter les paroles du Ps 16,10-11 : "Tu ne laisseras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie", comme si l'auteur n'avait pas voulu parler de la résurrection de notre seigneur Jésus Christ ? Réponse : Non.
Question 2 : Est-il permis d'affirmer que les paroles de Jésus Christ qu'on lit dans Mt 16,26 : "Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme. Ou que donnera un homme en échange de son âme? ", ainsi que les suivantes, qu'on lit dans saint Luc : " Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se ruine ou se perd lui-même ? ", ne concernent pas, au sens littéral, le salut éternel de l'âme mais seulement la vie temporelle de l'homme, nonobstant la teneur des mots eux-mêmes et leur contexte, comme aussi l'interprétation catholique unanime ? Réponse : Non.
Réponse du Saint-Office. 11 août 1936. · Stérilisation
Exposé : ... Une opération chirurgicale qui conduit à une stérilisation n'est pas, certes, une "action intrinsèquement mauvaise pour ce qui est de la substance de l'acte", et elle peut donc être permise du moment qu'elle est nécessaire pour procurer la bonne santé. Mais si elle est accomplie en vue d'empêcher la procréation d'enfants, elle est une "action intrinsèquement mauvaise en raison de l'absence de droit chez celui qui agit", puisque ni un homme privé, ni l'autorité publique, n'ont de pouvoir direct de disposer des membres du corps qui s'étendrait jusque-là.
Cette doctrine, présentée de façon explicite par le souverain pontife, doit être appliquée intégralement à la loi de stérilisation dont il s'agit. Que cette loi destinée à empêcher une descendance handicapée soit édictée pour des raisons purement eugéniques, ou plutôt, pour prévenir des dommages économiques ou d'autres de cette sorte, ne change rien à l'affaire et ne supplée pas à l'absence de droit chez celui qui agit, et c'est pourquoi l'opération de stérilisation qui est prescrite doit être considérée comme intrinsèquement injuste, et elle l'est en effet.
Par conséquent : même si la fin de la loi, qui est de se soucier de la santé et de la vigueur de la descendance, et d'empêcher une descendance handicapée, n'est pas à réprouver, il faut néanmoins réprouver totalement l'objet de la loi, c'est-à-dire le moyen prescrit pour conduire à cette fin. (En conséquence de cela, le Saint-Office donna cette réponse le 15 juillet 1936 : )
1) Une stérilisation faite à cette fin qui est d'empêcher une descendance, est une action intrinsèquement mauvaise par absence de droit chez celui qui agit ; et c'est pourquoi elle est interdite par la loi naturelle elle- même, qu'elle soit accomplie en vertu d'une autorité privée ou en vertu d'une autorité publique.
2) ... Dans la mesure où elle prescrit soit de demander, soit de réaliser une telle stérilisation, la "Loi visant à empêcher une descendance atteinte d'une maladie héréditaire" est contraire au bien commun véritable, injuste, et ne peut pas créer une obligation en conscience.
3) Approuver cette loi, la recommander ou l'appliquer par sentence judiciaire à des cas particuliers pour que soit réalisée la stérilisation, de même qu'approuver la stérilisation elle-même en vue d'empêcher une descendance..., signifie approuver une chose intrinsèquement mauvaise..., et est pour cette raison immoral et illicite.
Encyclique "Firmissimam constantiam" aux évêques des Etats-Unis · du Mexique, 28 m · La résistance contre l'abus du pouvoir étatique
Vous avez enseigné que, même au prix de graves inconvénients pour elle-même, l'Eglise préconise la paix et l'ordre, et qu'elle condamne toute rébellion injuste ou toute violence contre les pouvoirs constitués. D'autre part il a été affirmé également chez vous que si le cas se produit où les pouvoirs eux-mêmes combattent ouvertement la justice et la vérité au point qu'ils détruisent même les fondements de l'autorité, on ne voit pas pourquoi on devrait condamner les citoyens qui s'unissent pour se garder eux-mêmes, et protéger la nation, lorsqu'ils mettent en oeuvre des moyens licites et approuvés contre ceux qui abusent du pouvoir en entraînant la ruine de la vie publique commune.
Même si la solution à apporter à ces questions dépend nécessairement des circonstances concrètes, certains principes doivent être mis en lumière : 1. Les actes de résistance de cette sorte ont le caractère d'un moyen ou d'une fin relative, non celui d'une fin ultime et absolue. 2. En tant que moyens, ils doivent être des actions licites, et non intrinsèquement mauvais. 3. Etant donné qu'ils doivent être aptes et proportionnés à la fin, ils doivent cependant être mis en oeuvre dans la mesure seulement où ils conduisent entièrement ou pour partie à la fin poursuivie, mais de telle sorte qu'ils n'entraînent pas pour la communauté et pour la justice de dommages supérieurs aux dommages qu'on veut réparer. 4. L'usage de ces moyens et le plein exercice des droits civils et politiques cependant, du fait qu'ils englobent également ce qui relève de l'ordre purement temporel et technique ou de la défense par la force, ne concerne pas directement la tâche de l'Action catholique, même s'il lui incombe le devoir d'instruire les hommes catholiques à exercer de façon juste les droits qui leur sont propres et à les défendre des moyens justes, selon ce qu'exige le bien commun. 5. Le clergé et l'Action catholique étant tenus, en vertu de la mission de paix et d'amour qui leur est confiée, d'unir tous les hommes "dans le lien de la paix" Ep 4,3, ils doivent contribuer au plus haut point à la prospérité de la nation, aussi bien en favorisant grandement l'union des citoyens et des classes, qu'en soutenant toutes les initiatives sociales qui ne sont pas en contradiction avec la doctrine du Christ et la loi morale.
Décret du Saint-Office, 21 (24) février 1940. · Stérilisation
Question : La stérilisation directe, soit perpétuelle, soit temporaire, de l'homme ou de la femme est-elle licite ? Réponse (confirmée par le souverain pontife le 22 février) : Non ; elle est interdite par le droit naturel, et pour ce qui est de la stérilisation eugénique, elle a déjà été réprouvée par le décret du 21 mars 1931.
Décret du Saint-Office, 27 novembre (2 décembre) 1940. · La mise à mort directe d'innocents sur ordre de l'autorité · publique
Question : Est-il licite de tuer directement, sur ordre de l'autorité publique, ceux qui, sans avoir commis aucun crime qui mérite la mort, ne sont pourtant plus en état, par suite de déficiences psychiques ou physiques, d'être utiles à la nation, et qui sont considérés au contraire comme lui étant à charge et comme faisant obstacle à sa vigueur et à sa force? Réponse (confirmée par le souverain pontife le 1er décembre) : Non, puisque cela est contraire au droit naturel et au droit divin positif.
lettre de la Commission biblique aux évêques d'Italie, 20 août 1941. · Le sens littéral et le sens spirituel de l'Ecriture
(1) L'auteur anonyme, tout en affirmant pour la forme que le sens littéral est "la base de l'interprétation biblique", préconise en fait une interprétation totalement subjective et allégorique... Certes, c'est un énoncé de foi, et à tenir comme un principe fondamental, que la sainte Ecriture contient, outre le sens littéral, un sens spirituel ou typique, comme cela est enseigné par la façon de faire de notre Seigneur et des apôtres ; cependant toute sentence ou tout récit biblique ne contient pas un sens typique, et ce fut un grand excès de l'école alexandrine d'avoir voulu trouver partout un sens symbolique, même au dépens du sens littéral et historique. Le sens spirituel ou typique, outre qu'il se fonde sur le sens littéral, doit se prouver soit par l'usage de notre Seigneur, des apôtres ou des écrivains inspirés, soit par l'usage traditionnel des saints Pères et de l'Eglise, spécialement dans la liturgie sacrée, parce que "la règle de la prière est la règle de la foi" 246 . Une application plus large des textes sacrés pourra bien se justifier par un but d'édification dans la prédication et les écrits ascétiques ; mais le sens qui résulte des accommodations les plus heureuses, quand il n'a pas été approuvé comme il est dit ci-dessus, ne peut être dit vraiment et strictement sens de la Bible, ni sens que Dieu a inspiré à l'hagiographe.
L'auteur anonyme, au contraire, qui ne fait aucune de ces distinctions élémentaires, veut imposer les élucubrations de son imagination comme sens de la Bible, comme "la véritable communion spirituelle de la sagesse du Seigneur", et méconnaissant l'importance capitale du sens littéral, il accuse calomnieusement les exégètes catholiques de considérer "seulement le sens littéral" et de le considérer "d'une façon humaine, le prenant seulement matériellement pour ce que les paroles signifient"... Il rejette de cette façon la règle d'or des docteurs de l'Eglise, formulée si clairement par Thomas d'Aquin : "Tous les sens sont fondés sur l'unique sens littéral, et l'on ne pourra argumenter qu'à partir de lui seul" ; règle que les souverains pontifes ont approuvée et consacrée quand ils ont prescrits, avant tout, de chercher avec tout le soin possible le sens littéral. Ainsi par exemple Léon XIII ... : "C'est pourquoi il faut peser avec soin la valeur des mots eux- mêmes, la signification du contexte, la similitude des passages et autres choses semblables, et associer également les éclaircissements externes par une science appropriée"... (Est cité également le précepte d'Augustin 3284 ) De même également Benoît XV... " Nous voulons considérer par un examen attentif les paroles mêmes de l'Ecriture, pour nous assurer sans nul doute possible de ce qu'a écrit l'auteur sacré ; et il... recommande aux exégètes "de s'élever avec mesure et discrétion jusqu'à des interprétations plus hautes". Finalement les deux papes... insistent, avec les paroles mêmes de saint Jérôme, sur le devoir de l'exégète : "Le devoir du commentateur est d'exposer non des idées et des intentions personnelles, mais uniquement la pensée, l'idée de l'auteur qu'il commente."
Le sens du décret de Trente concernant l'autorité de la Vulgate.
(2) ... Le concile de Trente a voulu, contre la confusion occasionnée par les nouvelles traductions en latin et en langues vulgaires alors propagées, sanctionner l'usage public dans l'Eglise d'Occident de la version latine commune, en la justifiant par l'usage séculaire qu'en faisait l'Eglise, mais il n'a pas entendu par là diminuer en rien l'autorité des antiques versions employées dans les Eglises orientales, en particulier celle de la Septante utilisée par les apôtres eux-mêmes, et encore moins l'autorité des textes originaux il a résisté à une partie des pères qui voulaient l'usage exclusif de la Vulgate, comme seul texte faisant autorité. L'anonyme, au contraire, juge que, en vertu du décret du concile de Trente, on possède dans la version latine un texte déclaré supérieur à tous les autres ; il blâme les exégètes de vouloir interpréter la Vulgate à l'aide des textes originaux et des autres versions anciennes. Pour lui le décret donne "la certitude du texte sacré", de sorte que l'Eglise n'a pas besoin "de rechercher encore la lettre authentique de Dieu", et cela non seulement en matière de foi et de moeurs, mais pour toutes les questions (y compris littéraires, géographiques, chronologiques, etc.)...
Or pareille prétention n'est pas seulement contraire au sens commun, qui n'acceptera jamais qu'une version puisse être supérieure au texte original, mais contraire aussi à la pensée des pères du concile telle qu'elle apparaît dans les actes officiels. Le concile fut même convaincu de la nécessité d'une révision et d'une correction de la Vulgate elle-même, et en avait confié l'exécution aux souverains pontifes qui le firent, comme ils firent, conformément aux plus compétents collaborateurs du concile lui-même, une édition corrigée de la Septante,... et ensuite ordonnèrent celle du texte hébreu de l'Ancien Testament et du texte grec du Nouveau Testament... Et elle contredit ouvertement le précepte de l'encyclique 'Providentissimus': "Nous ne voulons pas dire cependant qu'il ne faudra pas tenir compte des autres versions que les chrétiens des premiers âges ont utilisées avec éloge, et surtout des textes primitifs."
En somme, le concile de Trente a déclaré la Vulgate "authentique" au sens juridique, c'est-à-dire pour tout ce qui concerne la "force probatoire en matière de foi et de moeurs", mais n'exclut pas le fait des divergences possibles d'avec le texte original et les anciennes versions...
Instruction de la Sacrée Pénitencerie, 25 mars 1944. · L'absolution générale
(En vue d'écarter les doutes à propos de la faculté) de donner dans certaines circonstances l'absolution sacramentelle avec une formule générale, c'est-à-dire une absolution sacramentelle collective, sans qu'il y ait eu auparavant de la part de chaque fidèle la confession des péchés, la Sacrée Pénitencerie (déclare):
1. Les prêtres, même s'ils ne sont pas approuvés pour entendre les confessions sacramentelles, ont la faculté d'absoudre d'une façon générale, ensemble et en même temps : a) En tant que se trouvant en danger de mort, les soldats qui se battent ou sont sur le point de se battre, lorsque, en raison soit de la multitude des soldats, soit du peu de temps, ceux-ci ne peuvent pas être entendus individuellement. Si cependant les circonstances sont telles qu'il paraisse moralement impossible ou extrêmement difficile d'absoudre les soldats au moment du combat ou si celui-ci est imminent, alors il est permis de leur donner l'absolution dès lors qu'on le jugera nécessaire. b) Les civils et les soldats quand il y a menace prochaine d'un danger de mort durant les incursions ennemies.
2. En dehors des cas où intervient le danger de mort, il n'est pas permis de donner l'absolution sacramentelle à plusieurs fidèles à la fois et en même temps, ni à des fidèles en particulier qui, à cause seulement du grand nombre de pénitents, comme cela peut arriver par exemple un jour de grande de fête ou d'une indulgence à gagner, ne se sont confessés qu'à moitié 2159 ; cela serait cependant permis si vient s'ajouter une autre nécessité, tout à fait grave et urgente, proportionnée à la gravité du précepte divin de l'intégrité de la confession, par exemple si des pénitents, sans faute de leur part, étaient réduits à être privés longtemps de la grâce du sacrement et de la sainte communion. ..
4. (Entre autres choses les pénitents doivent être avertis de ce que) il est nécessaire que ceux qui ont été absous en groupe accusent selon les règles, dès la première confession qu'ils feront, chaque péché grave commis et non encore accusé antérieurement.
5. Que les prêtres instruisent clairement les fidèles qu'il est gravement interdit, quand ils sont tout à fait conscients d'avoir commis un péché mortel, non encore régulièrement accusé et remis en confession, de se soustraire à dessein à l'obligation qui s'impose en vertu de la loi tant divine qu'ecclésiastique, d'accuser en confession tous les péchés mortels commis et chacun d'entre eux, en attendant l'occasion où l'absolution sacramentelle sera donnée à un groupe.
7. Si le temps le permet, cette absolution doit être donnée en employant la formule habituelle complète, mais en la mettant au pluriel ; dans les cas contraires on peut se servir de la formule suivante, plus courte : "Je vous absous de toutes les censures et de tous les péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit." 1996 Denzinger 3650
Décret du Saint-Office, 29 mars (1er avril) 1944. · Les fins du mariage
Exposé : (Dans certains écrits il est affirmé) que la fin primaire du mariage n'est pas de procréer des enfants, ou que les fins secondaires ne sont pas subordonnées à la fin primaire mais en sont indépendantes. Dans ces élucubrations la fin primaire est désignée diversement par les divers auteurs, par exemple l'accomplissement et la perfection personnelle des époux par une communauté complète de vie et d'action ; l'amour mutuel des conjoints à favoriser et à accomplir par le don psychique et corporel de sa propre personne, et d'autres semblables. Dans ces mêmes écrits on donne parfois aux mots employés dans les documents de l'Eglise (comme fin primaire ou secondaire) un sens qui ne correspond pas à celui qu'ont ces concepts selon l'usage commun des théologiens. Question : Peut-on admettre l'opinion de certains modernes qui soit nient que la fin primaire du mariage est de procréer et d'éduquer des enfants, soit enseignent que les fins secondaires ne sont pas essentiellement subordonnées à la fin primaire, mais sont également principales et indépendantes ? Réponse (confirmée par le souverain pontife le 30 mars) : Non.
Décret du Saint-Office, 19 (21) juillet 1944. · Millénarisme
Question : Que faut-il penser du système du millénarisme mitigé qui enseigne qu'avant le jugement dernier, précédé ou non de la résurrection de plusieurs justes, le Christ notre Seigneur viendra visiblement sur notre terre pour y régner ? Réponse (confirmée par le souverain pontife le 2O juillet) : Le système du millénarisme mitigé ne peut pas être enseigné de façon sûre.
lettre du secrétaire de la Commission biblique à l'archevêque · de Paris, le cardi · Questions critiques du Pentateuque
La Commission pontificale biblique... désire y (au sentiment de filiale confiance) correspondre par un effort sincère de promouvoir les études bibliques en leur assurant, dans les limites de l'enseignement traditionnel de l'Eglise, la plus entière liberté. Cette liberté a été affirmée en termes explicites par l'encyclique (de Pie XII)... Divino afflante Spiritu en ces termes : "L'exégète catholique... (est cité en français le texte (3831>3831]." ...Qu'on veuille bien comprendre et interpréter, à la lumière de cette recommandation du souverain pontife, les trois réponses officielles données jadis par la Commission biblique à propos des questions susmentionnées, à savoir le 23 juin 1905 sur les récits qui n'auraient d'historique que l'apparence dans les livres historiques de la sainte Ecriture 3373 , le 27 juin 1906 sur l'authenticité mosaïque du Pentateuque 3394-3397 , et le 30 juin 1909 sur le caractère historique des trois premiers chapitres de la Genèse 3512-3519 , et l'on concédera qu'elles ne s'opposent nullement à un examen ultérieur vraiment scientifique de ces problèmes d'après les résultats acquis pendant ces quarante dernières années. En conséquence, la Commission biblique ne croit pas qu'il y a lieu de promulguer, du moins pour le moment, de nouveaux décrets à propos de ces questions.
En ce qui concerne la composition du Pentateuque, dans le décret susmentionné du 27 juin 1906 la Commission biblique reconnaissait déjà que l'on pouvait affirmer que Moïse, "pour composer son ouvrage, s'est servi de documents écrits ou de traditions orales" et admettre aussi des modifications et additions postérieures à Moïse 3396 s . Il n'est plus personne aujourd'hui qui mette en doute l'existence de ces sources et n'admette un accroissement progressif des lois mosaïques dû aux conditions sociales et religieuses des temps postérieurs, progression qui se manifeste aussi dans les récits historiques. Cependant, même dans le camp des exégètes non catholiques, des opinions très divergentes sont professées aujourd'hui touchant la nature et le nombre de ces documents, leur dénomination et leur date. Il ne manque pas même d'auteurs, en différents pays, qui pour des raisons purement critiques et historiques, sans aucune intention apologétique, rejettent résolument les théories les plus en vogue jusqu'ici et cherchent l'explication de certaines particularités rédactionnelles du Pentateuque, non pas tant dans la diversité des documents supposés, que dans la psychologie spéciale, dans les procédés particuliers mieux connus aujourd'hui, de la pensée et de l'expression des anciens Orientaux, ou encore dans le genre littéraire différent postulé par la diversité des matières. C'est pourquoi nous invitons les savants catholiques à étudier ces problèmes sans parti pris, à la lumière d'une saine critique et des résultats des autres sciences intéressées dans ces matières, et une telle étude établira sans doute la grande part et la profonde influence de Moïse comme auteur et comme législateur.
La question des formes littéraires des onze premiers chapitres de la Genèse est bien plus obscure et complexe. Ces formes littéraires ne répondent à aucune de nos catégories classiques et ne peuvent pas être jugées à la lumière des genres littéraires gréco-latins ou modernes. On ne peut donc ni nier ni affirmer l'historicité en bloc sans leur appliquer indûment les normes d'un genre littéraire sous lequel ils ne peuvent pas être classés. Si l'on s'accorde à ne pas voir dans ces chapitres de l'histoire au sens classique et moderne, on doit avouer aussi que les données scientifiques actuelles ne permettent pas de donner une solution positive à tous les problèmes qu'ils posent. Le premier devoir qui incombe ici à l'exégèse scientifique consiste tout d'abord dans l'étude attentive de tous les problèmes littéraires, scientifiques, historiques, culturels et religieux connexes avec ces chapitres ; il faudrait ensuite examiner de près les procédés littéraires des anciens peuples orientaux, leur psychologie, leur manière de s'exprimer et leur notion même de vérité historique ; il faudrait, en un mot, rassembler sans préjugés tout le matériel des sciences paléontologique et historique, épigraphique et littéraire. C'est ainsi seulement qu'on peut espérer voir plus clair dans la vraie nature de certains récits des premiers chapitres de la Genèse. Déclarer a priori que leurs récits ne contiennent pas de l'histoire au sens moderne du mot, laisserait facilement entendre qu'ils n'en contiennent en aucun sens, tandis qu'ils relatent en un langage simple et figuré, adapté aux intelligences d'une humanité moins développée, les vérités fondamentales présupposées à l'économie du salut, en même temps que la description populaire des origines du genre humain et du peuple élu.
Décret du Saint-Office, 28 juin (1er juillet) 1949. · Décret contre le communisme
Questions : 1. Est-il permis d'adhérer au parti communiste ou de le favoriser en quelque manière 3930 ? 2. Est-il permis de publier, de répandre ou de lire des livres, revues, journaux ou tracts qui soutiennent la doctrine ou l'action des communistes, ou d'y écrire ? 3. Des fidèles chrétiens qui sciemment et librement ont posé des actes dont il est question en 1 et 2 peuvent-ils être admis aux sacrements ? 4. Des fidèles chrétiens qui professent la doctrine matérialiste et antichrétienne des communistes, et surtout ceux qui la défendent ou la propagent, encourent-ils par le fait même. comme apostats de la foi catholique, l'excommunication spécialement réservée au Siège apostolique ? Réponse (confirmée par le souverain pontife le 30 juin) : Pour 1. Non : le communisme est en effet matérialiste et antichrétien ; bien que les chefs communistes déclarent parfois en paroles qu'ils n'attaquent pas la religion, ils montrent en fait, soit par la doctrine, soit par les actes, qu'ils sont hostiles à Dieu, à la vraie religion et à l'Eglise du Christ. Pour 2. Non : ils sont en effet prohibés de plein droit CIS 1399 Pour 3. Non, conformément aux principes ordinaires concernant le refus des sacrements à ceux qui n'ont pas la disposition requise. Pour 4. Oui.
Lettre du Saint-Office à l'archevêque de Boston, 8 août 1949. · La nécessité de l'Eglise pour le salut
..Or parmi les choses que l'Eglise a toujours prêchées et ne cessera jamais de prêcher se trouve également cette affirmation infaillible qui nous enseigne que "hors de l'Eglise il n'y a pas de salut". Ce dogme doit cependant être compris dans le sens où l'Eglise elle-même le comprend. En effet, ce n'est pas au jugement privé que notre Sauveur a confié l'explication des choses contenues dans le dépôt de la foi, mais au magistère de l'Eglise.
En premier lieu, l'Eglise enseigne qu'il s'agit en cette question d'un commandement très strict de Jésus Christ. Il a, en effet, imposé expressément à ses apôtres d'apprendre à toutes les nations à observer tout ce qu'il avait ordonné. Parmi les commandements du Christ, celui-là n'est pas le moindre, qui nous ordonne d'être incorporés par le baptême dans le Corps mystique du Christ, qui est l'Eglise, et de rester unis au Christ et à son vicaire par lequel il gouverne lui-même de façon visible son Eglise sur terre. C'est pourquoi nul ne sera sauvé si, sachant que l'Eglise a été divinement instituée par le Christ, il n'accepte pas cependant de se soumettre à l'Eglise ou refuse l'obéissance au pontife romain, vicaire du Christ sur terre.
Or le Sauveur n'a pas seulement ordonné que tous les peuples entrent dans l'Eglise, mais il a décidé aussi que l'Eglise serait le moyen de salut, sans lequel nul ne peut entrer dans le Royaume de la gloire céleste.
Dans son infinie miséricorde, Dieu a voulu que les effets, nécessaires pour être sauvé, de ces moyens de salut qui sont ordonnés à la fin dernière de l'homme non par nécessité intrinsèque mais uniquement par l'institution divine, puissent aussi être obtenus en certaines circonstances, lorsque ces moyens ne sont mis en oeuvre que par le désir ou par le souhait. Nous voyons cela clairement énoncé dans le saint concile de Trente au sujet soit du sacrement de la régénération, soit du sacrement de pénitence 1524 , 1543 .
Or il faut en dire autant, à son propre degré, de l'Eglise en tant qu'elle est le moyen général du salut. Car pour que quelqu'un obtienne le salut éternel, il n'est pas toujours requis qu'il soit effectivement incorporé à l'Eglise comme un membre, mais il est au moins requis qu'il lui soit uni par le voeu et le désir. Cependant, il n'est pas toujours nécessaire que ce voeu soit explicite, comme il l'est chez les catéchumènes, mais, quand l'homme est victime d'une ignorance invincible, Dieu accepte aussi un voeu implicite, ainsi appelé parce qu'il est inclus dans la bonne disposition d'âme par laquelle l'homme veut conformer sa volonté à la volonté de Dieu.
C'est l'enseignement clair de (l'encyclique de Pie XII)... sur le Corps mystique de Jésus Christ. Le souverain pontife y distingue nettement ceux qui sont réellement incorporés à l'Eglise comme ses membres et ceux qui ne sont unis à l'Eglise que par le voeu. ... "Mais seuls font partie réellement des membres de l'Eglise ceux qui ont reçu le baptême de régénération et professent la vraie foi, et qui, d'autre part, ne sont pas, pour leur malheur, séparés de l'ensemble du Corps, ou n'en ont pas été retranchés pour des fautes très graves par l'autorité légitime" (3802). Vers la fin de cette même encyclique cependant, invitant très affectueusement à l'unité ceux qui n'appartiennent pas au corps de l'Eglise catholique, il mentionne "ceux qui, par un certain désir et voeu inconscient, se trouvent ordonnés au Corps mystique du Rédempteur", qu'il n'exclut aucunement du salut éternel, mais dont il dit cependant d'autre part qu'ils sont dans un état "où nul ne peut être sûr de son salut éternel... puisqu'ils sont privés de si nombreux et si grands secours et faveurs célestes, dont on ne peut jouir que dans l'Eglise catholique" (3821).
Par ces sages paroles, il condamne aussi bien ceux qui excluent du salut éternel tous les hommes qui sont unis à l'Eglise par un voeu implicite seulement, que ceux qui affirment faussement que les hommes peuvent également être sauvés dans toute religion 2865 . Il ne faut pas penser non plus que n'importe quelle sorte de désir d'entrer dans l'Eglise suffise pour être sauvé. Car il est nécessaire que le voeu qui ordonne quelqu'un à l'Eglise soit animé par la charité parfaite. Le voeu implicite ne peut avoir d'effet que si l'homme a la foi surnaturelle. He 11,6 ; Concile de Trente, 6\8 sess. Chap. 8 .)
(Ce numéro 3873 comporte une deuxième partie concernant la fécondation artificielle). De ce qui a été dit il apparaît donc clairement que ce qui est proposé dans le commentaire From the Housetops, fasc. III, comme la doctrine authentique de l'Eglise catholique en est très éloigné, et que cela est très nocif aussi bien pour ceux qui sont au-dedans que pour ceux qui sont au-dehors. C'est pourquoi on ne peut pas comprendre de quelle manière l'institut St. Benedict's Center est cohérent avec lui-même, puisque, bien qu'il s'appelle école catholique et veut être considéré comme tel, il ne se conforme pas en réalité aux prescriptions des CIS 1381 CIS 1382 et qu'il existe une source de discordes et de rébellion contre l'autorité ecclésiastique qui est cause de troubles pour beaucoup de consciences. De même on ne comprend pas comment un religieux, à savoir le P. Feeney, peut se présenter comme un "défenseur de la foi" tout en n'hésitant pas, en même temps, à combattre l'instruction catéchétique proposée par les autorités légitimes... 3873- A 1. La pratique de cette fécondation artificielle, dès lors qu'il s'agit de l'homme, ne peut être considérée ni exclusivement, ni même principalement, du point de vue biologique et médical, en laissant de côté celui de la morale et du droit. 2. La fécondation artificielle, hors du mariage, est à condamner purement et simplement comme immorale. Telle est en effet la loi naturelle et la loi divine positive, que la procréation d'une nouvelle vie ne peut être le fruit que du mariage. Le mariage seul sauvegarde la dignité des époux (principalement de la femme dans le cas présent), leur bien personnel. De soi, seul il pourvoit au bien et à l'éducation de l'enfant. Par conséquent, sur la condamnation d'une fécondation artificielle hors de l'union conjugale, aucune divergence n'est possible entre catholiques. L'enfant conçu dans ces conditions serait, par le fait même, illégitime. 3. La fécondation artificielle dans le mariage, mais produite par l'élément actif d'un tiers, est également immorale et, comme telle, à réprouver sans appel. Seuls les époux ont un droit réciproque pour engendrer une vie nouvelle, droit exclusif, incessible, inaliénable. Et cela doit être, en considération aussi de l'enfant. A quiconque donne la vie à un petit être, la nature impose, en vertu même de ce lien, la charge de sa conservation et de son éducation. Mais entre l'époux légitime et l'enfant, fruit de l'élément actif d'un tiers (l'époux fut-il consentant), il n'existe aucun lien d'origine, aucun lien moral et juridique de procréation conjugale. 4. Quant à la licéité de la fécondation artificielle dans le mariage, qu'il Nous suffise, pour l'instant, de rappeler ces principes de droit naturel : le simple fait que le résultat auquel on vise est atteint par cette voie, ne justifie pas l'emploi du moyen lui-même ; ni le désir en soi très légitime chez les époux, d'avoir un enfant, ne suffit à prouver la légitimité du recours à la fécondation artificielle, qui réaliserait ce désir. Il serait faux de penser que la possibilité de recourir à ce moyen pourrait rendre valide le mariage entre personnes inaptes à le contracter du fait de l'impendimentum impotentiae.- D'autre part, il est superflu d'observer que l'élément actif ne peut jamais être procuré licitement par des actes contre nature. Bien que l'on ne puisse a priori exclure de nouvelles méthodes pour le seul motif de leur nouveauté, néanmoins, en ce qui touche la fécondation artificielle, non seulement il y a lieu d'être extrêmement réservé, mais il faut absolument l'écarter. En parlant ainsi, on ne proscrit pas nécessairement l'emploi de certains moyens artificiels destinés uniquement soit à faciliter l'acte naturel, soit à faire atteindre sa fin à l'acte naturel normalement accompli.
Allocution au 4è Congrès des médecins catholiques, 29 septembre · 1949. · Fécondation artificielle · Réponse du Saint-Office, 28 décembre 1949. · L'intention du ministre du sacrement
Question : Pour juger les causes de mariage, peut-on considérer le baptême conféré dans les sectes des disciples du Christ, des presbytériens, des congrégationalistes, des baptistes, des méthodistes - la matière et la forme nécessaires étant présupposées - comme invalide par défaut, chez le ministre, de l'intention de faire ce que fait l'Eglise ou ce que le Christ a institué, ou au contraire faut-il le considérer comme valide lorsque dans le cas particulier le contraire n'est pas prouvé ? Réponse : Non pour le premier point, oui pour le second.
Constitution apostolique "Munificentissimus Deus", 1er novembre 1950 · Définition de l'Assomption de Marie au ciel
Tous ces arguments et considérations des saints Pères et des théologiens reposent sur l'Ecriture comme sur leur dernier fondement ; celle- ci en effet nous fait voir en quelque sorte l'auguste Mère de Dieu très intimement unie à son divin Fils et partageant toujours son sort. Il semble donc comme impossible de voir celle qui a conçu le Christ, l'a enfanté, nourri de son lait, tenu dans ses bras et serré sur sa poitrine, séparée de lui après cette vie terrestre sinon d'âme, du moins de corps. Puisque notre Rédempteur est le Fils de Marie, il ne pouvait pas, lui, si parfaitement soumis à la Loi divine, ne pas rendre honneur non seulement au Père éternel mais aussi à sa bien-aimée Mère. Puisque donc il pouvait lui faire ce grand honneur de la préserver de la corruption de la mort, il faut croire qu'il l'a fait réellement.
Il faut surtout se rappeler que, depuis le IIème siècle, la Vierge Marie est présentée par les saints Pères comme la nouvelle Eve, soumise sans doute au second Adam, mais très intimement unie à lui, dans le combat contre l'ennemi infernal, combat qui, tel qu'il est préfiguré dans le protévangile Gn 3,15, devait aboutir à la victoire totale sur le péché et la mort, toujours unis entre eux dans les écrits de l'Apôtre des gentils Rm 5-6 1Co 15,21-26 1Co 15,54-57 Par conséquent, comme la glorieuse Résurrection du Christ fut une partie essentielle et le dernier trophée de cette victoire, ainsi fallait-il que le combat livré par la Vierge Marie unie à son Fils se terminât par la "glorification" de son corps virginal ; le même Apôtre ne dit-il pas : "Lorsque... ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Ecriture: a mort a été engloutie dans la Victoire" 1Co 15,54
C'est pourquoi l'auguste Mère de Dieu, .. unie de toute éternité à Jésus Christ d'une manière mystérieuse "dans un seul et même décret" de prédestination immaculée dans sa conception, .. vierge très pure dans sa divine maternité, .. compagne généreuse du divin Rédempteur qui a remporté un triomphe total sur le péché et ses suites, a enfin obtenu, comme le couronnement suprême de ses privilèges, d'avoir été préservée de la corruption du tombeau et, comme son Fils, après avoir vaincu la mort, d'être élevée en corps et en âme à la gloire au plus haut des cieux, pour y resplendir comme une reine à la droite de son Fils, le roi immortel des siècles 1Tm 1,17.
.. Pour la gloire du Dieu tout-puissant qui a répandu sur la Vierge Marie les largesses d'une bienveillance toute particulière, pour l'honneur de son Fils, roi immortel des siècles et vainqueur du péché et de la mort, pour une plus grande gloire de son auguste Mère et pour la joie et l'exultation de toute l'Eglise, par l'autorité de notre Seigneur Jésus Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul et par notre propre autorité Nous affirmons, déclarons et définissons comme un dogme divinement révélé que : l'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste.
Par conséquent, si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, osait volontairement mettre en doute ce qui a été défini par Nous, qu'il sache qu'il a totalement abandonné la foi divine et catholique.
Encyclique "Sempiternus Rex", 8 septembre 1951. · L'humanité du Christ
Bien que rien n'interdise que soit scrutée plus profondément l'humanité du Christ - même selon les principes et les méthodes de la psychologie - il en est cependant qui, dans les recherches délicates de ce genre, abandonnent plus que de raison ce qui est ancien pour édifier du nouveau, et qui utilisent mal l'autorité et la définition du concile de Chalcédoine pour appuyer ce qu'ils ont conçu. Ils mettent en avant à ce point l'état et la condition de la nature humaine du Christ, que celle-ci semble être un sujet sui juris, comme si elle ne subsistait pas dans la personne du Verbe lui-même. Mais le concile de Chalcédoine, pleinement d'accord avec celui d'Éphèse, affirme clairement que l'une et l'autre nature de notre Rédempteur s'unissent "en une seule personne et subsistance", et défend d'admettre deux individus dans le Christ, de telle sorte qu'à côté du Verbe soit placé un homo assumptus jouissant d'une entière autonomie.
Monitum du Saint-Office, 30 juin 1952. · Relations sexuelles qui évitent l'orgasme.
C'est avec une vive inquiétude que le Siège apostolique constate qu'un certain nombre d'auteurs, traitant de la vie conjugale, en sont venus ici et là à en traiter publiquement et en allant sans pudeur jusque dans le détail, et que certains même décrivent, approuvent et conseillent un certain acte appelé "étreinte réservée". Dans une affaire aussi importante, qui touche à la sainteté du mariage et au salut des âmes,... la Congrégation du Saint-Office, pour ne pas manquer à son devoir et par mandat exprès... de Pie XII, avertit gravement tous les auteurs d'avoir à renoncer à cette façon de faire .. Quant aux prêtres, dans le ministère des âmes et dans la direction des consciences, qu'ils ne se risquent jamais, soit de leur propre initiative, soit qu'on les interroge, à parler d'une façon qui laisserait entendre qu'il n'y a rien à objecter de la part de la loi chrétienne à l'"étreinte réservée".
Encyclique "Fulgens corona", 8 septembre 1953. · La Rédemption de Marie
Si nous considérons l'amour très ardent et très doux que Dieu a porté sans nul doute à la Mère de son Fils unique, comment pouvons-nous imaginer seulement qu'elle ait été, ne fût-ce qu'un instant, sujette au péché et privée de la grâce divine ? Dieu pouvait très certainement, en considération des mérites du Rédempteur, lui faire le don de ce privilège si éclatant ; qu'il ne l'ait pas fait, nous ne pouvons pas même le penser. Il convenait en effet que la Mère du Rédempteur soit le plus digne possible de lui ; mais elle n'aurait pas été digne si la souillure du péché l'avait atteinte, même seulement au premier instant de sa conception, la soumettant ainsi à la domination exécrable de Satan.
On ne peut pas dire non plus que pour autant la Rédemption se trouverait diminuée, comme si elle ne s'étendait plus à toute la descendance d'Adam, et que même quelque chose serait soustrait à l'oeuvre et à la dignité du Rédempteur lui-même. En effet, si nous considérons la chose en son fond et avec attention, nous voyons facilement que le Christ, le Seigneur, a réellement racheté sa Mère de la façon la plus parfaite en quelque sorte, bien que, en considération des mérites de celui-ci, elle avait été préservée intacte par Dieu de toute souillure héréditaire du péché. C'est pourquoi la dignité infinie de Jésus Christ et son oeuvre de Rédemption universelle ne sont ni amoindries ni atténuées par ce chapitre de la doctrine, mais bien plutôt exaltées au plus haut point.
C'est donc sans raison que nombre de non-catholiques et de novateurs accusent ou réprouvent à cause de cela même notre dévotion envers la Vierge Mère de Dieu, comme si nous retranchions quelque chose au culte qui est dû au Dieu unique et à Jésus Christ ; alors qu'au contraire tout honneur et toute vénération accordés à notre Mère céleste viennent sans nul doute rehausser la gloire de son divin Fils, non seulement parce que de lui jaillissent, comme d'une première source, toutes les grâces et tous les dons, mais aussi parce que "la gloire des fils ce sont leurs pères" Pr 17,6.
Encyclique " Ad caeli Reginam " , 11 octobre 1954. · La dignité royale de Marie
La raison principale sur laquelle se fonde la dignité royale de Marie est sans aucun doute sa maternité divine. Lorsqu'on lit en effet dans les Ecritures à propos du Fils que la Vierge concevra : "Il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera dans la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin" Lc 1,32 s, et que d'autre part Marie est proclamée "Mère du Seigneur" Lc 1,43, on y voit facilement qu'elle est elle-même reine, puisqu'elle a donné naissance à un Fils qui dès l'instant de sa conception, en raison de l'union hypostatique de la nature humaine avec le Verbe, était comme homme aussi roi et Seigneur de toutes choses. Saint Jean Damascène pouvait donc écrire avec raison et à juste titre : "Elle est vraiment devenue la Souveraine de toute créature, puisqu'elle est devenue la Mère du Créateur" ; et de même on peut affirmer que le premier qui annonça d'une bouche céleste la dignité royale de Marie fut l'archange Gabriel lui-même.
Cependant ce n'est pas seulement à cause de sa maternité divine que la bienheureuse Vierge Marie doit être appelée Reine, mais aussi parce que de par la volonté de Dieu elle eut une part exceptionnelle à l'oeuvre de notre salut éternel. "Que peut-il y voir de plus délectable et de plus suave pour notre pensée... (que de savoir) que le Christ règne sur nous non seulement par droit natif, mais également par droit acquis, c'est-à-dire parce qu'il nous a rachetés ?" 3676 . Or dans l'accomplissement de cette oeuvre de Rédemption, la très bienheureuse Vierge Marie fut en vérité intimement associée au Christ... En effet, "de même que, pour nous avoir rachetés, le Christ est à ce titre particulier notre Seigneur et notre Dieu, de même aussi la bienheureuse Vierge, en raison de la manière unique dont elle a donné son concours à notre Rédemption, en mettant à disposition ce qu'elle est, et en offrant volontairement (le Christ) pour nous, désirant, demandant et procurant notre salut de façon très particulière".
De ces considérations résulte l'argument suivant : si, dans l'oeuvre qui a procuré le salut spirituel, de par le propos de Dieu, Marie a été associée à Jésus Christ, le principe du salut lui-même, et cela d'une manière semblable à celle dont Eve fut associée à Adam, principe de la mort, de sorte qu'on peut dire que l'oeuvre de notre Rédemption a été accomplie selon une certaine "récapitulation" en vertu de laquelle le genre humain, de même qu'il a été assujetti à la mort par une vierge, a été sauvé de même par une vierge ; si en outre on peut dire de même que cette Souveraine très glorieuse a été choisie comme Mère du Christ précisément "pour lui être associée dans la Rédemption du genre humain", et si réellement "ce fut elle qui, exempte de toute faute personnelle ou héréditaire, toujours étroitement unie à son Fils, l'a offert sur le Golgotha au Père éternel, en même temps que l'holocauste de ses droits maternels et de son amour maternel, comme la nouvelle Eve, pour tous les fils d'Adam défigurés par la chute misérable", alors il est permis d'en conclure sans aucun doute que, de même que le Christ, le nouvel Adam, doit être Roi non seulement parce qu'il est Fils de Dieu, mais aussi parce qu'il est notre Rédempteur, de même, de façon analogue en quelque sorte, la très bienheureuse Vierge est Reine non pas seulement parce qu'elle est la Mère de Dieu, mais aussi parce qu'elle fut associée comme la nouvelle Eve au nouvel Adam.
Sans doute, au sens plein et absolu, seul Jésus Christ, Dieu et homme, est roi ; cependant, bien que de façon limitée et par analogie, parce qu'elle est la Mère du Christ Dieu, associée à l'oeuvre du divin Rédempteur, à son combat contre les ennemis ainsi qu'à la victoire qu'il a remportée sur tous, Marie a part elle aussi à la dignité royale. Du fait de cette conjonction avec le Christ Roi, elle obtient une splendeur et une éminence qui lui fait dépasser l'excellence de toutes les choses créées ; de cette conjonction avec le Christ découle la faculté royale qui lui donne de pouvoir elle-même dispenser les trésors du Royaume du divin Rédempteur ; de cette conjonction enfin avec le Christ provient l'efficacité inépuisable de son patronage maternel auprès du Fils et du Père.
( Ce numéro comporte une subdivision ) Il n'est donc pas douteux que Marie la très sainte dépasse par sa dignité toutes les réalités créées, et que de même elle a une primauté au- dessus de tous après son Fils.. .. ... Pour comprendre le degré si éminent de dignité que la Mère de Dieu a obtenu au-dessus de toute créature, il est bon de considérer que dès le premier instant où elle fut conçue la sainte Mère de Dieu a été comblée d'une telle abondance de grâces qu'elle dépassait la grâce de tous les saints. .. En outre, la bienheureuse Vierge n'a pas seulement obtenu le suprême degré, après le Christ, de l'excellence et de la perfection, mais également une certaine participation à cette efficacité par laquelle on dit à juste titre que son Fils et notre Rédempteur règne sur les esprits et les volontés des hommes. 3917 A La Sacrée Congrégation élève sa voix avec une insistance particulière pour condamner et rejeter comme intrinsèquement mauvaise l'utilisation de pessaires (stérilet, diaphragme) par des couples mariés dans l'exercice de leurs droits conjugaux. En outre, les Ordinaires ne doivent pas permettre qu'on dise ou enseigne aux fidèles qu'on ne peut pas faire d'objection sérieuse selon les principes de la loi chrétienne si un mari ne coopère que matériellement avec sa femme qui utilise un tel moyen. Les confesseurs et les directeurs spirituels qui soutiennent le contraire, et qui guident ainsi les consciences des fidèles s'éloignent des chemins de la vérité et de la droiture morale.
Décret du Saint-Office, 2 avril 1955. · Contraception · Instruction du Saint-Office, 2 février 1956 · Morale de situation
A l'encontre de la doctrine morale traditionnelle de l'Eglise catholique et de son application a commencé à se répandre dans de nombreuses régions, même parmi les catholiques, un système de morale qu'on appelle généralement "morale de situation " ... Les auteurs qui sont partisans de ce système affirment que la règle d'action décisive et ultime n'est pas le bon ordre objectif déterminé par la loi de la nature et connu avec certitude à partir de cette loi, mais un certain jugement et une certaine lumière intérieure de l'esprit de chaque individu qui lui font connaître ce qu'il doit faire dans la situation où il se trouve. Par conséquent, selon eux, cette décision ultime de l'homme n'est pas l'application de la loi objective à un cas particulier, comme l'enseigne la morale objective transmise par des auteurs éminents, en tenant compte et en pesant, selon les règles de la prudence, les conditions particulières de la "situation", mais directement cette lumière et ce jugement intérieurs. Ce jugement, dans de nombreux cas du moins, en ce qui concerne la rectitude et la vérité objective, en dernier lieu ne doit ni ne peut se mesurer selon aucune règle objective posée en dehors de l'homme et indépendante de sa conviction subjective, mais suffit pleinement à lui-même.
Selon ces auteurs le concept traditionnel de "nature humaine" ne suffit pas, mais il faut recourir à un concept de la nature humaine "existante" qui, dans la plupart des cas, n'a pas de valeur objective absolue, mais seulement relative et, par conséquent, muable, à l'exception peut-être des quelques éléments et principes relatifs à la nature humaine métaphysique (absolue et immuable). La même valeur seulement relative est attribuée au concept traditionnel de "loi naturelle". Beaucoup de ce qui aujourd'hui est présenté comme postulat absolu de la loi naturelle repose, selon leur opinion et leur doctrine, sur ledit concept de nature existante, et par conséquent ne peut être que relatif et muable, et peut toujours s'adapter à toute situation.
Ces principes étant adoptés et appliqués, ils disent et enseignent que les hommes, jugeant chacun selon leur conscience ce qu'ils doivent faire dans la situation présente, non pas principalement d'après des lois objectives mais selon leur intuition personnelle moyennant cette lumière individuelle interne, sont préservés ou facilement délivrés de nombreux conflits moraux qui, autrement, seraient insolubles.
Beaucoup de choses qui dans ce système de la "morale de situation" sont contraires à la vérité objective et aux exigences de la saine raison, apparaissent comme des vestiges du relativisme et du modernisme, et s'éloignent beaucoup de la doctrine catholique transmise au cours des siècles. (Suit l'interdiction de soutenir cette doctrine.) 1996 Denzinger 3837
Encyclique "Haurietis aquas", 15 mai 1956 · La vénération du Coeur de Jésus
(On sait que) la raison pour laquelle l'Eglise accorde un culte de latrie au Coeur du divin Rédempteur... est double. La première, qui se rapporte également aux autres membres saints du corps de Jésus Christ, repose sur ce principe par lequel nous savons que son Coeur, en tant que la plus noble part de sa nature humaine, est uni hypostatiquement à la personne du Verbe divin ; et c'est pourquoi on doit lui attribuer le même culte d'adoration dont l'Eglise honore la personne même du Fils de Dieu incarné.. . La seconde raison qui se rapporte particulièrement au Coeur du divin Rédempteur, et qui, pour un motif également particulier, exige qu'on lui rende un culte de latrie, découle du fait que son Coeur, plus que tout autre membre de son corps, est un signe ou symbole naturel de son immense charité envers le genre humain. "Il y a dans le Sacré-Coeur... le symbole et l'image expresse de l'amour infini de Jésus Christ, amour qui nous pousse à nous aimer les uns les autres". ..
(Le Christ) a réellement uni à sa Personne divine une nature humaine, individuelle, complète et parfaite, qui fut conçue dans le sein très pur de la Vierge Marie par la puissance du Saint-Esprit. Il ne manqua donc rien à cette nature humaine que s'est unie le Verbe de Dieu ; lui-même l'a prise, en vérité, sans aucune diminution ni aucun changement, tant pour ce qui est du corps que pour ce qui est de l'esprit : c'est-à-dire douée d'intelligence et de volonté, et de toutes les facultés de connaissance internes et externes, des facultés sensibles d'affection et de toutes les passions naturelles. 293 ; 301 ; 355 . C'est pourquoi, comme on ne peut mettre en doute d'aucune façon que Jésus Christ a pris un corps véritable qui jouit de tous les sentiments qui lui sont propres et parmi lesquels l'amour surpasse tous les autres, il ne peut y avoir également aucun doute qu'il a été doué d'un coeur physique et semblable au nôtre ; puisque, sans cette partie très excellente du corps, il ne peut y avoir de vie d'homme, même pour ce qui concerne les affections. ...
C'est à bon droit, par conséquent, que le Coeur du Verbe incarné est considéré comme le signe et le principal symbole de ce triple amour dont le divin Rédempteur aime et continue d'aimer son Père éternel et tous les hommes. Il est le symbole en effet de cet amour divin qu'il partage avec le Père et l'Esprit Saint, mais qui pourtant, en lui seul, en tant que Verbe fait chair, se manifeste à nous par son corps humain périssable et fragile. .. Il est de plus le symbole de cet amour très ardent qui, répandu dans son âme, enrichit la volonté du Christ, et dont les actes sont éclairés et dirigés par une double science très parfaite, à savoir la science bienheureuse et infuse. Enfin, il est aussi - et cela d'une manière plus naturelle et directe - le symbole de son amour sensible, car le corps de Jésus Christ, formé par le Saint- Esprit dans le Sein de la Vierge Marie, jouit d'un pouvoir de sentir et de percevoir très parfait, plus, assurément, que tous les autres corps humains. ..
...C'est pourquoi de cette chose corporelle qu'est le Coeur de Jésus Christ, et de sa signification naturelle, il nous est permis... de nous élever non seulement jusqu'à la contemplation de son amour, qui est perçu par les sens, mais, encore plus haut, jusqu'à la contemplation et l'adoration de son suprême amour infus ; et enfin... jusqu'à la méditation et l'adoration de l'amour divin du Verbe incarné. A la lumière donc de la foi, par laquelle nous croyons que les deux natures, humaine et divine, sont unies dans la personne du Christ, nous pouvons concevoir les liens très étroits qui existent entre l'amour sensible du Coeur physique de Jésus et son double amour spirituel humain et divin. On ne doit pas dire seulement de ces amours qu'ils existent ensemble dans la Personne adorable du divin Rédempteur, mais qu'ils sont liés entre eux par un lien naturel, l'amour humain et l'amour sensible étant subordonnés à l'amour divin et reflétant en eux la ressemblance analogique de ce dernier. Nous ne prétendons pas qu'il faille penser que dans le Coeur de Jésus l'on doive voir et adorer l'image dite formelle, c'est-à-dire le signe absolu et parfait de son amour divin, puisqu'il n'est pas possible d'en représenter l'essence intime d'une façon adéquate par une quelconque image créée ; mais le fidèle, en rendant un culte au Coeur de Jésus, adore avec l'Eglise un signe et comme un mémorial de l'amour divin. ... Il est donc nécessaire, dans ce chapitre de doctrine si important et si délicat, que chacun ait toujours présent à l'esprit que la vérité du symbole naturel en vertu duquel le coeur physique de Jésus est rattaché à la Personne du Verbe, repose tout entière sur la vérité fondamentale de l'union hypostatique ; si quelqu'un nie cela, il renouvelle les erreurs plusieurs fois condamnées par l'Eglise, parce que contraires à l'unité de personne dans le Christ ainsi qu'à la distinction et l'intégrité des deux natures.
La maternité de Marie
...Les fidèles doivent veiller à associer étroitement (la vénération du Coeur de Jésus) au culte envers le coeur immaculé de Marie. Puisque, de par la volonté de Dieu, la bienheureuse Marie a été indissolublement unie au Christ dans l'oeuvre de la Rédemption humaine, afin que notre salut vienne de l'amour de Jésus Christ et de ses souffrances intimement unies à l'amour et aux douleurs de sa mère, il convient parfaitement que le peuple chrétien qui a reçu la vie divine du Christ par Marie, après avoir rendu le culte qui lui est dû au Coeur très sacré de Jésus, rende aussi au coeur très aimant de sa céleste mère de semblables hommages de piété, d'amour, de gratitude et de réparation.
Décret du Saint-Office, 8 mars (23 mai) 1957. · Validité de la concélébration
Question : Plusieurs prêtres concélèbrent-ils validement le sacrifice de la messe lorsque l'un seulement d'entre eux prononce les paroles : "Ceci est mon corps" et "Ceci est mon sang" sur le pain et sur le vin, et que les autres ne prononcent pas les paroles du Seigneur, mais, au su du célébrant et avec son consentement, ont l'intention, et la manifestent, de faire ses paroles et ses gestes ? Réponse (confirmée par le souverain pontife le 18 mars) : Non ; car selon l'institution du Christ, celui-là seul célèbre validement qui prononce les paroles consécratoires.
Réponse du Saint-Office, 25 mars (4 avril) 1959. · Election de députés qui soutiennent le communisme
Question : Est-il permis à des citoyens catholiques, lorsqu'ils élisent les représentants du peuple, de donner leur suffrage à des partis ou à des candidats qui, même s'ils ne proclament pas des principes contraires à la doctrine catholique, voire revendiquent le nom de chrétiens, s'unissent néanmoins de fait aux communistes et les soutiennent par leur action ? Réponse (confirmée par le souverain pontife le 2 avril) : Non, selon la directive du décret du Saint-Office du 1er juillet 1949, n. 1 3865 . 1996 Denzinger 3921