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Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · Psaumes : Vulgate · docteurangelique.free.fr ↗

Article 1 — Les clercs doivent-ils porter la tonsure ?

Objections :

1. Le Seigneur ne menace-t-il pas de la captivité et de l’exil ceux qui se font raser la tête ? On lit dans le Deutéronome (32, 42) : "Mes ennemis, la tête nue, iront en captivité", et dans Jérémie (49, 32) : "Je les disperserai à tous les vents, ces hommes aux têtes rasées". Comme la liberté convient aux ministres du Christ plus que la servitude, ils ne doivent donc porter ni rasure ni tonsure.

2. La vérité doit correspondre à la figure. Or, la couronne a été figurée dans l’ancienne loi par la tonsure des Nazaréens. Ceux-ci n’étant pas députés au ministère des autels, les ministres de l’Église ne doivent donc porter ni tonsure ni rasure. Ce qui est confirmé par cet autre fait, que la rasure est imposée aux religieux convers qui ne sont pas ministres de l’autel.

3. Les cheveux sont le symbole des superfluités, parce qu’ils sont le produit d’humeurs superflues. Or les ministres de l’autel doivent répudier toute superfluité. Aussi doivent-ils se faire raser tous les cheveux, non se les faire couper en forme de couronne.

Cependant :

1. Selon saint Grégoire le Grand : "Servir Dieu c’est régner". Or la couronne est le signe distinctif de la royauté. Elle convient donc à ceux qui sont voués au divin ministère.

2. D’ailleurs, au dire de saint Paul, les cheveux "sont donnés pour servir de voile". Or les ministres de Dieu ne doivent pas dissimuler les sentiments de leur coeur. Il convient donc qu’ils portent la rasure en forme de couronne.

Conclusion :

La rasure et la tonsure en forme de couronne conviennent aux ministres des autels en raison de leur forme. La couronne est le symbole de la royauté, et, par sa forme circulaire, de la perfection. Or ceux qui sont voués au service de Dieu sont revêtus d’une dignité royale et sont tenus à une grande perfection de vertu.

Elles leur conviennent aussi en raison de l’ablation des cheveux : à la partie supérieure de la tête, par la rasure indiquant que leur esprit ne doit pas être distrait de la contemplation des vérités divines par les occupations temporelles ; à la partie inférieure par la tonsure, pour signifier que leurs sens ne doivent plus être retenus par les plaisirs temporels.

Solutions :

1. Les menaces divines s’adressent à ceux qui se rasaient la tête dans le but de se consacrer au service des idoles.

2. Les pratiques de l’Ancien Testament étaient une représentation imparfaite de celles du Nouveau. Aussi tout ce qui est propre aux ministres de la nouvelle Loi était figuré non seulement par les obligations des lévites, mais par tous ceux qui se vouaient à une vie plus parfaite. Tels étaient les Nazaréens qui, en se dépouillant de leur chevelure, affichaient leur mépris des biens temporels. Leurs cheveux n’étaient point coupés en forme de couronne, mais totalement rasés, car le temps n’était pas encore du sacerdoce royal et parfait.

De même, parce qu’ils ont renoncé au monde les frères convers portent les cheveux coupés. Cependant ils n’ont pas la tonsure, privilège de ceux qui sont consacrés aux divins ministères, lesquels exigent la contemplation des choses divines.

3. Il ne faut pas seulement symboliser le mépris des biens de la terre, mais encore la dignité royale, par la forme de couronne. Le clerc ne doit donc pas raser toute sa chevelure, ce qui par ailleurs pour lui serait messéant.

Article 2 — La tonsure est-elle un Ordre ?

Objections :

1. A chaque pratique corporelle de l’Église est corrélatif un effet spirituel. Or la tonsure est un symbole matériel adopté par l’Église. Il semble donc qu’à ce symbole corresponde intérieurement la réalité signifiée. Ainsi à la tonsure est imprimé un caractère ; la tonsure est un Ordre.

2. Comme la confirmation et les autres Ordres, la tonsure est conférée seulement par l’évêque. Or, à la confirmation et dans les autres Ordres, un caractère est imprimé. Il en est donc de même à la tonsure ; nous retrouvons par là notre première conclusion.

3. L’Ordre implique un certain degré de dignité. Or le clerc, du seul fait de sa cléricature, est établi en un degré supérieur au peuple. Donc la tonsure qui est l’entrée dans la cléricature, est un Ordre.

Cependant :

1. Aucun Ordre n’est conféré en dehors de la célébration de la messe. Or, la tonsure est donnée même hors de la messe.

2. De plus, dans la collation d’un Ordre il est fait mention du pouvoir conféré, ce qui n’est pas dans la tonsure.

Conclusion :

Les ministres de l’Église sont séparés du peuple pour s’adonner au culte divin. Dans ce culte, l’exercice de certaines fonctions dépend de pouvoirs spéciaux, dont la collation est le but de l’Ordre ; d’autres actes sont communs à tout le corps des ministres, tel le chant des divines louanges ; ceux-ci ne supposent aucun pouvoir d’Ordre, mais seulement une députation à tel ou tel office ; tel est l’effet de la tonsure. La tonsure n’est donc pas un Ordre, mais une préparation à l’Ordre.

Solutions :

1. A la tonsure est corrélative une réalité intérieure, comme l’est à son signe une réalité signifiée. Mais cette réalité n’est pas un pouvoir spirituel. A la tonsure n’est donc pas imprimé de caractère ; elle n’est pas un Ordre.

2. Quoique nul caractère ne soit imprimé par la tonsure, par elle pourtant l’homme est voué au culte divin. C’est pourquoi pareille députation relève du premier ministre, l’évêque, qui bénit aussi les vêtements, les vases et les autres objets, destinés au culte divin.

3. Du fait de la cléricature, le clerc est supérieur au laïc ; il ne possède pourtant pas un pouvoir plus ample, ce qui est requis pour l’Ordre.

Article 3 — Le fait de recevoir la tonsure entraîne-t-il la renonciation aux biens temporels ?

Objections :

1. Les tonsurés, à la cérémonie de la tonsure, prononcent ces mots (Ps 15, 5) : "Le Seigneur est la part de mon héritage". Or, remarque saint Jérôme (Sur Eph 52, 5) : "Le Seigneur refuse d’être la part de notre héritage en concurrence avec les biens temporels".

2. La justice des ministres du Nouveau Testament doit dépasser celle des ministres de l’Ancien Testament (Mt 5, 20). Or les ministres de l’Ancien Testament, les lévites, ne reçurent pas, comme leurs frères, une part à l’héritage d’Israël (Nb 18, 20).

3. D’après Hugues de Saint-Victor un clerc doit être entretenu aux frais de l’Église ; ce qui ne devrait pas être, si ce clerc gardait son patrimoine.

Cependant :

1. Jérémie (1, 1) était de l’Ordre sacerdotal. Il avait pourtant des possessions par droit d’héritage. Les clercs peuvent donc conserver leurs biens patrimoniaux.

2. De plus, s’ils ne le pouvaient, on ne verrait plus la différence entre les religieux et les clercs séculiers.

Conclusion :

Du fait qu’ils reçoivent la tonsure, les clercs ne renoncent pas à leur patrimoine ni aux autres biens temporels. La possession des biens terrestres n’est pas en effet contraire au culte divin auquel les clercs sont voués, mais seulement l’excès de sollicitude par rapport à ces biens, saint Grégoire le Grand l’affirme : "Est criminel l’attachement à la fortune, non la fortune".

Solutions :

1. Le Seigneur refuse d’être part d’héritage en ce sens qu’il serait aimé à l’égal des autres biens, au point que l’on place sa fin en Dieu et dans les biens terrestres ; cependant il ne refuse pas d’être cette part pour ceux que la possession des biens ne détourne pas du culte divin.

2. Dans l’Ancien Testament, les lévites avaient droit à l’héritage paternel. Mais ils n’eurent point part avec les autres tribus, car ils devaient vivre dispersés au milieu d’elles, ce qui eût été impossible si, comme les autres, ils avaient reçu une portion déterminée de terre.

3. Si les clercs, promus aux Ordres sacrés, sont dans l’indigence, l’évêque qui les a promus est tenu de subvenir à leurs besoins ; autrement, nulle obligation ; mais les clercs sont tenus, en vertu de l’Ordre reçu, de servir l’Église. L’affirmation d’Hugues de Saint-Victor doit s’entendre de ceux qui n’ont pas de quoi vivre.

Article 4 — Doit-il y avoir un pouvoir épiscopal supérieur à l’Ordre sacerdotal ?

Objections :

1. Comme le rappellent les Sentences, l’Ordre sacerdotal découle d’Aaron. Or, dans l’ancienne Loi, "nul n’était au-dessus d’Aaron". Pareillement, dans la nouvelle Loi, aucun pouvoir n’est supérieur au pouvoir sacerdotal.

2. Les pouvoirs se hiérarchisent d’après leurs actes. Or aucun acte sacré ne dépasse en excellence la consécration du corps du Christ, acte du pouvoir sacerdotal. Donc le pouvoir épiscopal ne peut être supérieur au pouvoir sacerdotal.

3. Le prêtre, dans son offrande, est dans l’Église la figure du Christ qui s’offrit au Père pour nous. Or, dans l’Église, nul n’est plus grand que le Christ, puisqu’il est la tête de l’Église. Ainsi nous retrouvons la conclusion précédente.

Cependant :

1. Un pouvoir est d’autant plus grand qu’il est plus étendu. Or le pouvoir sacerdotal, selon saint Denys le pseudo-aréopagite, ne s’exerce que pour purifier et illuminer, tandis que le pouvoir épiscopal s’exerce encore pour perfectionner.

2. De plus, la hiérarchie des divins ministères doit être plus parfaite que celle de l’administration humaine. Or, le bon Ordre de celle-ci exige qu’à la tête de chaque département soit préposé un chef, tel le général à l’armée. De même un chef doit être préposé aux prêtres : l’évêque. Ainsi le pouvoir épiscopal est supérieur au pouvoir sacerdotal.

Conclusion :

Le prêtre exerce une double fonction l’une principale, consacrer le vrai corps du Christ ; l’autre secondaire, préparer le peuple à la réception de ce sacrement. Le pouvoir du prêtre concernant la première fonction ne dépend d’aucun autre, si ce n’est du pouvoir divin ; tandis que pour la seconde fonction le prêtre dépend d’un pouvoir supérieur humain. Tout pouvoir en effet dont l’exercice est lié à certaines conditions relève du pouvoir qui pose ces conditions. Or le prêtre ne peut ni absoudre ni lier à moins d’avoir la juridiction qui lui soumet ceux qu’il absout. Il peut au contraire consacrer toute matière déterminée par le Christ ; nulle autre exigence n’est apportée par la nature du sacrement, bien qu’une raison de convenance présuppose un acte épis copal pour la consécration de l’autel et la bénédiction des vêtements. On voit ainsi qu’au-dessus du pouvoir sacerdotal, considéré dans sa fonction secondaire non dans sa fonction principale, est requis le pouvoir épiscopal.

Solutions :

1. Aaron était prêtre et pontife, c’est-à-dire "prince des prêtres". Le pouvoir sacerdotal prit origine en lui en tant que, prêtre, il offrait les sacrifices : ce qui était permis même à des prêtres inférieurs ; mais non en tant que, pontife, lui revenaient des pouvoirs spéciaux, telle l’entrée une fois chaque année dans le Saint des Saints, à nul autre permise.

2. Nul pouvoir n’est en effet supérieur à celui du prêtre consécrateur de l’eucharistie ; il n’en va plus de même dans l’exercice de son autre fonction.

3. Comme Dieu est l’archétype en qui préexistent les perfections de tous les êtres de la nature, ainsi le Christ fut l’exemplaire de tous les ministères ecclésiastiques ; aussi chaque ministre de l’Église est-il sous quelque aspect la figure du Christ, comme le dit Pierre Lombard ; celui-là est supérieur aux autres qui représente une plus grande perfection du Christ. Le prêtre est la figure du Christ en tant que par lui-même il a rempli certains ministères, l’évêque en tant que le Christ a institué d’autres ministres et fondé l’Église. Dès lors il appartient à l’évêque de vouer les personnes et les choses au culte divin, régissant ainsi, de quelque manière comme le Christ, le culte divin ; ce qui lui vaut à titre spécial d’être appelé, comme le Christ, l’époux de l’Église.

Article 5 — L’épiscopat est-il un Ordre ?

Objections :

1. Saint Denys le pseudo-aréopagite distingue trois Ordres dans la hiérarchie ecclésiastique (5, 1, 6) : l’évêque, le prêtre et le ministre. Dans les Sentences, il est de même parlé de l’Ordre des évêques divisé en quatre classes.

2. L’Ordre n’est rien autre qu’un certain degré dans le pouvoir de dispenser les biens spirituels. Or les évêques peuvent administrer des sacrements, tels que la confirmation et l’Ordre, pour lesquels les prêtres n’ont aucun pouvoir. L’épiscopat est donc un Ordre distinct du sacerdoce.

3. Dans l’Église, on ne distingue que le pouvoir d’Ordre et le pouvoir de juridiction. Or les fonctions, réservées au pouvoir épiscopal, ne ressortissent pas au pouvoir de juridiction, autrement elles pourraient être confiées à un sujet qui ne serait pas évêque : ce qui est faux. Elles relèvent donc du pouvoir d’Ordre. Ainsi l’évêque a un caractère d’Ordre que n’a point un simple prêtre. On peut donc conclure que l’épiscopat est un Ordre.

Cependant :

1. Pour la réception valide du sacrement, un Ordre ne dépend pas du précédent. Mais le pouvoir épiscopal dépend du pouvoir sacerdotal au point que nul ne le peut recevoir s’il ne possède déjà celui-ci. L’épiscopat n’est donc pas un Ordre.

2. En outre, les Ordres majeurs ne sont conférés que les samedis. Or les sacres d’évêque ont lieu le dimanche. L’épiscopat n’est donc pas un Ordre.

Conclusion :

Le nom d’Ordre peut désigner deux réalités :

- 1° Le sacrement ; en ce sens, tout Ordre converge vers le sacrement d’eucharistie. Et puisque l’évêque n’a pas, vis-à-vis de ce sacrement, un pouvoir supérieur à celui du prêtre, à ce point de vue l’épiscopat n’est pas un Ordre.

- 2. Un office duquel relève un groupe d’actions sacrées ; en ce sens, puisque l’évêque a un pouvoir supérieur à celui du prêtre vis-à-vis des actions hiérarchiques dont le corps mystique est l’objet, l’épiscopat est un Ordre. C’est dans ce sens que les autorités alléguées ont parlé.

Solutions :

1. La première difficulté est par là résolue.

2. L’Ordre, sacrement qui imprime un caractère, a une relation particulière avec le sacrement d’eucharistie dans lequel est contenu le Christ, puisque par le caractère nous sommes configurés au Christ. Aussi, bien que le sacre confère à l’évêque un pouvoir spirituel vis-à-vis de certains sacrements, ce pouvoir n’a pourtant pas raison de caractère. C’est pourquoi l’épiscopat n’est pas un Ordre, si par ce mot on désigne le sacrement.

3. Le pouvoir épiscopal est non seulement un pouvoir de juridiction, mais aussi un pouvoir d’Ordre, dans le sens générique du mot, expliqué dans la conclusion.

Article 6 — Dans l’Église, peut-il se trouver quelqu’un qui soit supérieur aux évêques ?

Objections :

1. Tous les évêques sont les successeurs des apôtres. Or le pouvoir concédé à l’un d’entre eux, à Pierre, selon Matthieu 16, 19, a été concédé à tous, selon Jean 20, 23. Tous les évêques sont donc égaux, aucun n’est supérieur aux autres.

2. Le rite de l’Église doit davantage ressembler à celui des juifs qu’à celui des païens. Or, le rang de la dignité épiscopale et la supériorité d’un évêque sur l’autre sont empruntés aux païens, comme l’affirment les Sentences ; dans l’Ancienne Loi elle n’existait pas. Dans l'Église, un évêque ne doit donc pas être au-dessus des autres.

3. Un pouvoir supérieur ne peut être conféré par un pouvoir inférieur, ni un égal par un égal : "sans contredit, c’est l’inférieur qui est béni par le supérieur" (He 7, 7) ; ainsi un prêtre ne consacre pas un évêque, pas plus qu’il n’ordonne un autre prêtre, tandis que l’évêque ordonne le prêtre. Or un évêque peut promouvoir tout évêque ; puisque même l’évêque d’Ostie consacre le pape. Donc la dignité épiscopale est égale en tous ; aucun évêque ne doit être inférieur à un autre, ainsi qu’il est dit dans le texte de Pierre Lombard.

Cependant :

1. On lit dans les actes du Concile de Constantinople : "Nous confessons, conformément aux Écritures et aux définitions des canons, que le très saint évêque de l’antique Rome est le premier et le plus grand des évêques, et après lui vient l’évêque de Constantinople". Il est donc un évêque au-dessus des autres.

2. De plus, le bienheureux Cyrille, évêque d’Alexandrie, dit : "Demeurons les membres de notre tête, le trône apostolique des Pontifes romains, à qui nous devons demander ce qu’il faut croire et tenir, le vénérant, nous confiant en lui de préférence aux autres ; car c’est à lui de reprendre, corriger, statuer, disposer, absoudre ou lier au nom de Celui qui l’a établi ; à nul autre Celui-ci n’a concédé la plénitude de son pouvoir, il n’en a gratifié que le trône apostolique que tous révèrent, conformément à l’institution divine, et auquel les princes de ce monde obéissent comme à Notre Seigneur Jésus-Christ." Donc les évêques sont, de droit divin, les sujets de l’un d’entre eux.

Conclusion :

Des autorités diverses dont le but est unique supposent une autorité générale qui commande aux particulières : il est dit en effet au premier livre des Éthiques (1, 4) : l’Ordre à établir dans les virtualités et les actes est celui de leurs fins. Or, le bien commun est plus divin que le bien particulier ; ainsi au-dessus du pouvoir qui assure le bien particulier doit-il en être un autre, pouvoir universel dont l’objet est le bien commun, sans quoi les pouvoirs particuliers ne convergeraient pas vers l’unité. Puisque donc l’Église est un seul corps, il est nécessaire au maintien de cette unité que soit un pouvoir suprême pour toute l’Église au-dessus du pouvoir épiscopal qui régit chaque Église particulière ; ce pouvoir est celui du pape. C’est pourquoi ceux qui nient ce pouvoir sont appelés schismatiques, ils brisent l’unité de l’Église. Entre le simple évêque et le pape existent d’autres degrés intermédiaires d’autorité qui correspondent aux différents degrés d’unité, selon lesquels une communauté ou un groupe en inclut d’autres ainsi la province inclut la cité, le royaume la province, le monde entier le royaume.

Solutions :

1. Quoique le pouvoir de lier et de délier ait été conféré en général à tous les apôtres, cependant pour marquer une hiérarchie dans ce pouvoir, il fut d’abord donné à Pierre seul, ce qui signifie que ce pouvoir doit descendre de lui sur les autres ; pour ce même motif il lui fut dit à lui particulièrement "confirme tes frères" (Lc 22, 32) ; de même, "pais mes brebis" (Jn 21, 16) ; c’est-à-dire, explique saint Jean Chrysostome : "Sois à ma place le chef et la tête de tes frères, afin qu’ils te reconnaissent comme mon vicaire, prêchent et affirment par toute la terre la suprématie de ton trône".

2. La religion juive n’était pas répandue en diverses nations et provinces mais dans un seul peuple, aussi n’était-il point nécessaire de distinguer d’autres pontifes sous celui en qui résidait le pouvoir principal. Tandis que la forme religieuse de l’Église, comme celle des gentils, est destinée à toutes les nations ; il convenait donc qu’en ce point la hiérarchie de l’Église ressemblât davantage à celle des païens qu’à celle des juifs.

3. Le pouvoir de l’évêque dépasse celui du prêtre comme un pouvoir d’un autre genre, tandis que le pouvoir du pape dépasse celui de l’évêque comme un pouvoir du même genre. C’est pourquoi tout acte hiérarchique que le pape peut accomplir dans l’administration des sacrements, est susceptible d’être exercé par l’évêque, mais une fonction propre à l’évêque dans l’administration des sacrements ne peut être remplie par un prêtre. Donc en ce qui ressortit à l’Ordre épiscopal, tous les évêques sont égaux, aussi tout évêque peut en consacrer un autre.

Article 7 — Convenait-il que dans l’Église soient assignés des vêtements pour les ministres ?

Objections :

1. Les ministres du Nouveau Testament sont plus tenus à la chasteté que les ministres de l’Ancien. Or, parmi les vêtements de ceux-ci on comptait le vêtement de dessous, symbole de chasteté ; a fortiori le faudrait-il retrouver parmi les vêtements des ministres du Nouveau Testament.

2. Le sacerdoce du Nouveau Testament est plus digne que celui de l’Ancien. Or les prêtres de l’Ancien Testament portaient la mitre, symbole de dignité. Pareillement les prêtres de la Nouvelle Loi devraient-ils la porter.

3. Le prêtre est plus rapproché que l’évêque des Ordres ministériels. Or les évêques portent les vêtements des ministres la dalmatique et la tunique, vêtements du diacre et du sous-diacre. A fortiori les simples prêtres devraient-ils s’en revêtir.

4. Dans l’Ancienne Loi, le Pontife portait l’éphod, figure du fardeau de l’Évangile, comme l’explique saint Bède le Vénérable. Or ce fardeau incombe surtout à nos pontifes. Ils doivent donc porter l’éphod.

5. Sur le rational des pontifes de l’Ancienne Loi étaient écrits ces mots : "Doctrine et Vérité". Or la vérité est surtout manifestée en la Nouvelle Loi ; nos pontifes devraient donc porter cet ornement.

6. La lame d’or sur laquelle était inscrit le très auguste nom de Dieu était le plus digne des ornements de l’Ancienne Loi ; il eût donc été d’une extrême convenance d’en transporter l’usage dans la Nouvelle Loi.

7. Les insignes des ministres de l’Église sont le symbole de leur pouvoir. Or le pouvoir d’un archevêque n’est pas d’un autre genre que celui d’un évêque. L’archevêque ne devrait donc pas revêtir le pallium dont les évêques n’ont pas l’usage.

8. La plénitude du pouvoir appartient au Pontife Romain. Or, celui-ci n’a pas la crosse. Pareillement les autres évêques ne devraient-ils point en avoir.

Conclusion :

Les vêtements des ministres symbolisent les dispositions requises en eux pour traiter les choses divines. Quelques-unes de ces dispositions sont exigées chez tous les ministres ; d’autres le sont chez les ministres supérieurs, qui sont moins nécessaires chez les inférieurs ; c’est pourquoi certains vêtements sont communs à tous les ministres tandis que d’autres sont réservés aux ministres supérieurs.

A tous les ministres donc convient l’amict, qui recouvre les épaules, symbole de la force dans l'accomplissement des divins offices auxquels ils sont voués ; de même l’aube qui figure la pureté de la vie, et le cordon qui signifie la répression de la chair.

Le sous-diacre porte en outre le manipule, ce qui symbolise la purification des moindres souillures, car le manipule est comme un linge servant à essuyer le visage ; les sous-diacres sont en effet les premiers admis aux ministères sacrés. Les sous-diacres sont encore revêtus d’une tunique étroite, figure de la doctrine du Christ ; dans l’Ancienne Loi à cette tunique étaient suspendues des clochettes. Les sous-diacres, en effet, sont initiés à l’enseignement de la doctrine de la Loi Nouvelle.

Le diacre porte de plus une étole sur l’épaule gauche, pour rappeler que l’objet de ses fonctions ce sont les sacrements eux-mêmes, et la dalmatique (vêtement large, ainsi nommé parce que l’usage en commença en Dalmatie) pour faire entendre qu’il est initié à la dispensation des sacrements ; lui-même en effet distribue le précieux sang, or la largesse doit présider a toute dispensation.

Quant au prêtre il porte l’étole sur les deux épaules en signe de la plénitude du pouvoir qui lui est concédé, non comme à un ministre subalterne, dans la dispensation des sacrements ; aussi son étole descend-elle jusqu’aux pieds. Il revêt également la chasuble, symbole de charité, puisqu’il consacre le sacrement de charité, l’eucharistie.

Les évêques portent neuf ornements de plus que les prêtres ; les sandales, les bas, la ceinture, la tunique, la dalmatique, la mitre, les gants, l’anneau et la crosse ; car ils ont neuf pouvoirs de plus que ceux-ci : l’ordination des clercs, la bénédiction des vierges, la consécration des pontifes, l’imposition des mains, la dédicace des églises, la déposition des clercs, la célébration des synodes, la confection du chrême, la consécration des vêtements et des vases. - Ou bien disons que les sandales symbolisent la rectitude des démarches ; les bas qui couvrent les pieds, le mépris des biens terrestres ; la ceinture qui fixe l’étole sur l’aube, l’amour de la vertu ; la tunique, la persévérance on lit que Joseph était vêtu d’une tunique qui lui descendait jusqu’aux talons ; or les talons sont le symbole de l’extrémité de la vie - ; la dalmatique symbolise la libéralité dans les oeuvres de miséricorde ; les gants, la prudence dans l’action ; la mitre, la science des deux Testaments, aussi est-elle à deux cornes ; la crosse, la sollicitude pastorale qui ramène les errants (ce que figure la courbure du sommet), soutient les faibles (ce que signifie la tige), et stimule les tièdes (ce qu’exprime la pointe inférieure) ; d’où ce vers : "Recueille les errants, soutiens les infirmes, aiguillonne les paresseux".

L’anneau symbolise les mystères de la foi qui unit l’Église au Christ : les évêques sont les époux de l’Église, tenant la place du Christ.

Enfin les archevêques portent le pallium en signe de leur pouvoir privilégié ; cet ornement rappelle le collier d’or qu’on avait coutume de donner à ceux qui avaient vaillamment combattu.

Solutions :

1. La continence n’était prescrite aux ministres de l’Ancienne Loi qu’au temps de l’exercice de leur ministère ; et pour rappeler cette chasteté temporaire, ils portaient le vêtement de dessous dans l’offrande des sacrifices. Mais les ministres du Nouveau Testament sont astreints à la chasteté perpétuelle ; l’assimilation que fait la difficulté ne vaut donc pas.

2. La mitre n’était pas un signe de dignité ; c’était une coiffure quelconque, ainsi que l’explique saint Jérôme dans une lettre à Fabiola (Epist., 64 : P. L, 22, 614) ; tandis que la tiare, symbole de dignité, était réservée aux pontifes, comme maintenant la mitre.

3. Le pouvoir des ministres est en l’évêque comme en sa source, non dans le prêtre car il ne peut conférer les Ordres ; il convient donc mieux à l’évêque qu’au prêtre de faire usage de leurs vêtements.

4. Au lieu de l’éphod, nos pontifes portent l’étole dont le symbolisme est le même.

5. Le pallium a de même remplacé le rational.

6. Au lieu de cette lame, notre pontife porte la croix comme l’interprète le pape Innocent III. Les bas remplacent de même les vêtements de dessous ; l’aube, la robe de lin ; la ceinture, celle du grand prêtre ; la tunique, la longue robe ; l’amict, l’éphod ; le pallium, le rational ; la mitre, la tiare.

7. Quoique le pouvoir de l’archevêque ne soit pas d’un autre genre que celui des évêques, il est pourtant plus étendu, perfection signifiée par le pallium qui l’entoure de tout côté.

8. Le pontife romain ne se sert pas de la crosse, car saint Pierre envoya la sienne pour exciter un de ses disciples qui devint dans la suite évêque de Trèves ; c’est pourquoi encore dans ce diocèse de Trèves, le pape fait usage de la crosse, ce qu’il ne fait nulle part ailleurs. On pourrait encore avancer que ne pas user de la crosse symbolise un pouvoir non limité ; la courbure de la crosse suggère en effet l’idée de limite.