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Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · Psaumes : Vulgate · docteurangelique.free.fr ↗

Article 1 — convient-il de considérer l’erreur comme un empêchement de mariage ?

Objections :

1. On ne peut pas mettre l’erreur au nombre des empêchements de mariage. Le consentement, cause efficiente du mariage, subit, en effet, les mêmes vicissitudes que le volontaire. Or, le volontaire, selon Aristote, ne subsiste plus dans le cas d’ignorance. Mais l’ignorance et l’erreur sont deux choses différentes, car l’ignorance est l’absence de toute connaissance et l’erreur est la présence d’une idée fausse puisqu’elle consiste, selon saint Augustin, à considérer comme vraies des choses qui sont fausses. Ce n’est donc pas l’erreur, mais l’ignorance que l’on doit mettre au nombre des empêchements de mariage.

2. Une chose empêche naturellement le mariage quand elle répugne aux biens du mariage. Or, l’erreur n’est pas contraire aux biens du mariage. Par sa nature, elle n’empêche donc point le mariage.

3. Le mariage exige le consentement, de la même façon que le baptême exige l’intention. Mais si quelqu’un baptise Jean en croyant que c’est Pierre, le baptême reste néanmoins valide. Pour la même raison, l’erreur ne nuit pas à la validité du mariage.

4. Lia et Jacob contractèrent un vrai mariage. Or, il y eut erreur. Celle-ci n’empêche donc point le mariage.

Cependant :

1. On lit dans le Digeste : "Quoi de plus contraire au consentement que l’erreur ?" Puisque le consentement est nécessaire au mariage, l’erreur annule donc le mariage.

2. En outre, le consentement désigne quelque chose de volontaire. Or l’erreur empêche un acte d’être volontaire, car, selon Aristote (Éthiques 3, 1), saint Grégoire de Nysse et saint Jean Damascène, l’acte volontaire est l’acte de celui qui connaît les contingences particulières de l’action qu’il exécute, ce qui ne s’applique pas dans le cas de l’erreur. Celle-ci est donc un empêchement de mariage.

Conclusion :

Tout ce qui entrave une cause entrave également son effet. Or le consentement est la cause du mariage, comme on l’a déjà dit (Q. 45, 1). Tout ce qui annulera le consentement annulera donc le mariage. Mais le consentement est un acte de volonté qui présuppose un acte d’intelligence. Si celui-ci manque, l’acte de volonté fait également défaut. Par suite, dans le cas de l’erreur qui empêche de savoir, le consentement volontaire fait défaut et le mariage n’existe pas. L’erreur peut donc, de par le droit naturel, annuler le mariage.

Solutions :

1. L’ignorance diffère à proprement parler de l’erreur, car l’ignorance consiste dans le manque total de connaissance : tandis que l’erreur implique un faux jugement de la raison à propos d’une réalité. Mais, peu importe qu’il y ait ignorance ou erreur, l’acte volontaire fait défaut dans l’une et dans l’autre hypothèse. L’ignorance, en effet, ne pourrait pas entraver l’acte volontaire si une erreur ne se joignait à elle, puisque l’intervention de la volonté suit toujours une appréciation ou un jugement sur l’objet d’une action projetée. Si donc il y a ignorance, il y aura aussi erreur. Mais on ne mentionne que l’erreur comme empêchement parce qu’elle est la cause immédiate du défaut de consentement.

2. Si l’erreur de sa nature n’est pas contraire au mariage lui-même, elle ne se concilie pas cependant avec la cause du mariage.

3. Le caractère du baptême a pour cause propre non pas l’intention du ministre mais le rite matériel accompli extérieurement. L’intention ne fait qu’adapter le rite à son effet spécial. Le lien conjugal, au contraire, est l’effet direct du consentement. Les deux cas ne se ressemblent donc point.

4. Comme le remarque le Maître des Sentences, le mariage de Jacob et de Lia ne résulta point des relations charnelles qu’ils entretinrent par erreur mais du consentement qu’ils échangèrent ensuite. Toutefois, ils furent excusables de péché, comme le dit le Maître au même endroit.

Article 2 — Toute erreur empêche-t-elle le mariage ?

Objections :

1. Oui, semble-t-il : l’erreur sur la condition et l’erreur sur la personne ne sont pas les seules qui empêchent le mariage, ainsi que le dit le Maître des Sentences (Dist 30, 1). Ce qui convient, en effet, à une réalité en raison de sa nature qui convient dans tous les cas. Or, l’erreur a ceci de particulier qu’elle est un empêchement de mariage, comme on l’a dit : toute erreur empêchera donc le mariage.

2. Si l’erreur, en tant que telle, est un obstacle au mariage, à plus forte raison en sera-t-il ainsi d’une erreur grave. Or l’erreur au sujet des vérités de foi, et dont sont victimes les hérétiques qui ne croient pas au sacrement de mariage, est plus grave que l’erreur sur la personne. Elle empêchera donc le mariage.

3. L’erreur annule le mariage pour cette seule raison qu’elle supprime le volontaire. Or, l’ignorance d’une circonstance quelconque produit le même effet (Éthiques 3, 1). Parmi les empêchements de mariage, il ne faut donc pas seulement compter l’erreur sur la condition et l’erreur sur la personne.

4. La condition d’esclave est un accident qui affecte la personne ; de même en est-il des qualités physiques et spirituelles. Mais l’erreur sur la condition est un empêchement. L’erreur sur la qualité ou la fortune en sera donc un aussi.

5. Si la condition d’une personne dépend de l’état d’esclavage ou de liberté, en lequel elle se trouve, elle dépend encore de sa noblesse ou de sa situation modeste, de la considération dont elle jouit ou dont elle ne jouit plus. Mais l’erreur sur la qualité d’esclave ou de personne libre est un empêchement. L’erreur sur les autres qualités en sera donc un aussi.

6. Comme la condition d’esclave, la disparité de culte et l’impuissance sont des empêchements. Puisque l’erreur sur la condition est un obstacle au mariage, on devrait aussi considérer comme tel l’erreur sur la disparité du culte et sur l’impuissance.

Cependant :

1. Il semble qu’aucune erreur, même sur la personne, n’empêche le mariage. Il en est en effet du mariage comme de l’achat qui est un contrat. Or dans les contrats d’achat et de vente, la vente ne sera pas annulée parce qu’à la place d’une pièce d’or, on aura donné une autre pièce d’or de même valeur. De la même façon, le mariage ne deviendra pas nul, parce que l’on aura épousé une femme pour une autre.

2. De plus, supposons le cas où après un long temps de mariage passé dans cette erreur, les époux aient mis au monde de nombreux fils et filles. La séparation des époux amènerait des conséquences très graves. L’erreur du début n’a donc pas annulé le mariage.

3. Il peut encore arriver qu’on présente à une femme le frère de celui auquel elle entendait donner son consentement et que des relations charnelles s’établissent entre eux. En toute vrai semblance, la femme ne peut alors retourner à celui avec lequel elle entendait se marier, mais doit rester avec le frère de celui-ci. L’erreur sur la personne n’empêche donc pas le mariage.

Conclusion :

De même que l’erreur en causant un acte involontaire peut excuser de la faute, de même elle peut nuire à la valeur du mariage. Mais toute erreur n’excuse pas de péché : elle ne le fera que si elle porte sur la présence ou l’absence de certaines circonstances, c’est-à-dire de celles qui rendent un acte bon ou mauvais. Si en effet je frappe le père d’un enfant avec une canne ferrée, croyant ne tenir qu’une canne de bois, je ne suis pas complètement excusable, bien que je le sois en partie. Mais si voulant frapper un enfant pour le corriger, je frappe par erreur son père, je suis entièrement excusable, à condition que ce soit tout à fait par mégarde. Ainsi l’erreur pour annuler le mariage devra porter sur la présence ou l’absence des conditions essentielles au mariage. Or le mariage exige deux conditions qu’il y ait d’abord deux personnes qui s’unissent et ensuite qu’elles se donnent l’une à l’autre le droit de réaliser la fin du mariage. Mais la première condition ne se vérifie pas quand il y a erreur sur la personne. La seconde non plus quand il y a erreur sur la condition, car un esclave ne peut, sans le consentement de son maître, conférer à d’autres les droits de son maître sur lui. Ainsi l’erreur sur la personne et l’erreur sur la condition sont les deux seuls empêchements au mariage.

Solutions :

1. L’erreur est un obstacle au mariage non en raison de sa nature, mais à cause des conditions sur lesquelles elle porte et qui sont essentielles au mariage.

2. L’infidèle, qui fait erreur sur le mariage, ne se trompe que sur les conséquences du mariage, à savoir si c’est un sacrement ou s’il est licite. Une telle erreur ne nuit pas à la validité du mariage, de même que l’erreur d’un baptisé ne nuit pas à la réception du caractère, s’il a l’intention de recevoir ce que l’Église lui donne peu importe qu’il n’y croie point.

3. L’involontaire qui excuse le péché ne résulte pas de l’ignorance de toute espèce de circonstance. L’argument n’est donc pas concluant.

4. La différence de fortune, la diversité des qualités ne portent pas atteinte aux caractères essentiels du mariage, comme le fait la condition servile. La parité n’existe donc pas.

5. L’erreur portant sur la noblesse n’annule pas plus le mariage que l’erreur portant sur les qualités et pour la même raison mais si l’erreur sur la noblesse ou la dignité du conjoint retombe sur la personne, elle devient alors empêchement de mariage. Si donc la femme consent à épouser telle personne déterminée, l’erreur sur la noblesse de celle-ci n’annule pas le mariage. Quand, au contraire, la femme avait l’intention d’épouser précisément le fils du roi, quel qu’il soit individuellement et qu’on lui présente une autre personne, il y a erreur sur l’identité de personne et le mariage est nul.

6. L’erreur touchant les autres empêchements dirimants qui rendent certaines personnes incapables de se marier annule également le mariage. Le droit ne fait pas mention de cette erreur, parce que, qu’elle existe ou non, les empêchements produisent toujours leurs effets. Qu’une femme, par exemple, contracte mariage avec un sous-diacre, à son escient ou non, le mariage sera nul. Quant à la condition d’esclave elle n’est pas un empêchement si on la connaît. Ce n’est donc point le même cas.

7. La monnaie dans les contrats joue le rôle de mesure universelle et non pas de matière à échange (Éthiques 5, 5). Si l’on ne donne pas alors les pièces de monnaie attendues mais d’autres équivalentes, le contrat reste valide. Mais s’il y avait erreur sur la matière, objet du contrat, ce dernier serait nul, ce qui arriverait par exemple si on vendait un âne au lieu d’un cheval. Ainsi en est-il du cas proposé.

8. Dans les circonstances alléguées, il n’y aura mariage que si la femme renouvelle son consentement, quel que soit le temps pendant lequel les conjoints ont vécu ensemble.

9. Si l’épouse n’a pas donné son consentement au premier des frères, elle peut rester avec le second qu’elle a accepté par erreur et elle ne pourra pas reprendre la vie commune avec le premier, surtout si elle a eu des relations charnelles avec le second. Mais si elle avait vraiment donné son consentement au premier, elle ne peut pas, du vivant de celui-ci, demeurer avec le second. Elle peut alors soit quitter ce dernier sans plus, soit accepter la vie commune avec le premier en tout cas l’ignorance du fait excuse du péché. La solution serait la même, si, après la consommation du mariage, la femme était trompée par le frère de son mari et avait des relations avec lui. La fraude d’autrui ne peut pas causer de préjudice à sa victime.