Article 1 — La condition servile est-elle un empêchement de mariage ?
Objections :
1. La condition servile n’est pas un empêchement. Un empêchement de mariage, en effet, est toujours un obstacle au mariage. Or la condition servile n’a rien en elle qui s’oppose au mariage ; autrement les serfs ne pourraient pas se marier entre eux. La condition servile n’est donc pas un empêchement de mariage.
2. Ce qui est contraire à la nature ne peut empêcher ce qui est conforme à la nature. Or le servage est contraire à la nature, car comme le dit saint Grégoire le Grand : "L’homme agit contrairement à la nature quand il veut être le maître d’un autre" ; de plus, d’après la Genèse, Dieu a voulu que l’homme établisse sa domination sur les poissons de la mer et les autres animaux, mais non sur l’homme. Le servage ne peut donc être un empêchement au mariage qui est une chose naturelle.
3. Si la condition servile est un empêchement, cela peut venir ou bien du droit naturel, ou bien du droit positif. Mais cela ne vient pas du droit naturel, puisque, selon le droit naturel, tous les hommes sont égaux, Comme le dit saint Grégoire le Grand ; au commencement du Digeste, il est dit aussi que le servage n’est pas de droit naturel. Cicéron, d’autre part, montre que le droit positif dérive du droit naturel. D’aucune façon, par conséquent, le servage n’est empêchement de mariage.
4. Un empêchement de mariage produit son effet, qu’on le connaisse ou qu’on l’ignore : ainsi en est-il de l’empêchement de parenté. Or quand un des deux contractants connaît la condition servile de l’autre, il n’y a pas d’empêchement. De par sa nature, le servage n’est donc pas un obstacle au mariage on ne devrait donc pas le considérer comme un empêchement distinct des autres.
5. On peut se tromper sur la condition servile d’une personne, en la croyant libre alors qu’elle est serve, comme on peut se tromper sur la liberté d’une autre en la croyant esclave alors qu’elle est libre. Or on ne considère pas la liberté comme un empêchement de mariage : on ne devrait donc pas non plus considérer l’état servile comme en étant un.
6. La maladie de la lèpre rend la société conjugale bien plus insupportable que le servage et elle est un plus grand obstacle au bien des enfants. Or la lèpre n’est pas un empêchement au mariage. La condition servile n’en est donc pas un non plus.
Cependant :
1. Le droit déclare, au sujet du mariage des serfs, que l’erreur touchant la condition servile est un empêchement au mariage et une cause de nullité pour le mariage déjà contracté.
2. D’autre part le mariage, étant une chose honorable, peut être recherché pour lui-même ; le servage, au contraire, est une chose qui, de soi, doit être évitée. Il est donc contraire au mariage et devient ainsi un empêchement.
Conclusion :
Dans le contrat de mariage, chacun des époux s’engage à rendre à l’autre le devoir conjugal. Si donc l’un des contractants est incapable de remplir son engagement et que l’autre l’ignore, Cette ignorance annule le contrat. Or de même que l’impuissance met dans l’incapacité absolue de rendre le devoir, de même le servage rend le serf incapable de rendre le devoir à son gré. Dès lors, comme l’impuissance qui est un empêchement quand on l’ignore mais non pas quand on la connaît, la condition servile est un empêchement si l’autre l’ignore et n’en est pas s’il la connaît.
Solutions :
1. Le servage est d’abord contraire au mariage à cause de l’acte conjugal auquel on s’oblige en se mariant, car l’esclave ne peut pas le rendre à son gré. Le servage est encore contraire au mariage à cause des enfants dont le bien est compromis puisqu’ils se trouvent dans une situation pire en raison de la condition servile de leurs parents. Mais, comme chacun peut renoncer à jouir de son droit et consentir à subir un dommage personnel, le mariage sera valide quand un époux connaîtra la condition servile de l’autre époux.
De même, étant donné que l’obligation de rendre le devoir est la même pour chaque époux, et que l’un des deux ne peut pas obliger l’autre plus qu’il n’y est obligé lui-même, un esclave contractant mariage avec une personne de condition servile mais qu’il croit libre, fera un mariage valide.
La condition servile ne devient donc empêchement de mariage que dans le cas où elle est ignorée de l’autre partie et peu importe que celle-ci soit personne libre. Voilà pourquoi rien ne s’oppose à ce que les serfs se marient entre eux et à ce qu’un homme libre épouse une personne serve.
2. Une chose peut être contraire à la nature parce qu’elle s’oppose à l’intention première de la nature, tout en étant conforme à l’intention seconde de celle-ci : ainsi toute corruption, tout défaut, la vieillesse, d’après Aristote, sont contraires à l’intention première de la nature, puisque celle-ci tend à produire l’être et à le conduire à sa perfection. Mais elles ne sont pas contraires à l’intention seconde de la nature ; car quand la nature ne peut pas maintenir l’existence dans un être, elle la conserve dans un autre qui naît de la corruption du premier : de même, quand la nature ne peut plus pousser une chose à une plus grande perfection, elle la conduit à une moindre perfection : par exemple, quand elle ne peut pas produire un mâle, elle fait naître une femelle qui, selon l’expression d’Aristote, est un mâle diminué. Nous disons la même chose du servage : elle est contraire à la première intention de la nature, mais non pas à la seconde, car la raison naturelle pousse chacun à être bon et c’est une tendance naturelle. Mais si quelqu’un a péché, la nature demande aussi qu’il soit puni, et c’est ainsi que la servitude s’est introduite en punition du péché. Il n’y a d’ailleurs aucun inconvénient à ce qu’une chose naturelle soit empêchée par une autre contraire à la nature : ainsi l’impuissance, contraire à la nature, comme nous l’avons dit, est un empêchement au mariage.
3. Le droit naturel exige qu’on soit puni quand on a péché, et que personne ne soit puni sans avoir péché. Mais c’est au droit positif de préciser la peine et de la proportionner à la qualité de la personne et à la grandeur de la faute. Ainsi la servitude qui est une peine déterminée est donc, comme telle, de droit positif, et elle dérive du droit naturel, comme le déterminé de l’indéterminé. C’est également en vertu du droit positif que la servitude est un empêchement de mariage, quand elle est ignorée, afin que personne ne soit puni sans l’avoir mérité, car c’est une peine pour la femme d’avoir un mari esclave et réciproquement.
4. Il y a des empêchements qui rendent le mariage illicite : or ce n’est pas notre volonté qui rend une chose licite ou illicite mais la loi à laquelle la volonté doit se soumettre. C’est le mariage ne dépend pas, en ce qui concerne certains empêchements, de leur connaissance ou de leur ignorance qui rend l’acte involontaire : à cette catégorie d’empêchements appartiennent le voeu, l’affinité, et autres du même genre. Mais il y a aussi des empêchements qui s’opposent à la réalisation du devoir conjugal dans le mariage. Et comme il dépend de notre volonté de dispenser les autres de leurs devoirs vis-à-vis de nous, de tels empêchements n’annulent pas le mariage quand ils sont connus, ils l’annulent seulement quand l’ignorance supprime le volontaire. Tels sont les empêchements de condition servile et d’impuissance. Comme ils causent par eux-mêmes un obstacle au mariage, on les considère comme des empêchements spéciaux à côté de celui d’erreur. Par contre, le changement de la personne ne crée pas un empêchement spécial à côté de celui d’erreur : car ici la personne substituée ne devient un obstacle au mariage qu’en raison de l’intention de l’autre partie contractante.
5. La liberté d’une personne ne s’oppose pas à ce qu’elle rende le devoir conjugal : si on ignore sa condition de personne libre, il n’y a donc pas empêchement
6. La lèpre n’empêche pas le mariage en ce qui regarde son acte premier les lépreux, en effet, peuvent librement rendre le devoir conjugal, bien qu’il puisse en résulter des effets dommageables. C’est pourquoi la lèpre n’empêche pas le mariage comme la condition servile.
Article 2 — Un serf peut-il contracter mariage sans le consentement de son maître ?
Objections :
1. Il ne le peut pas, car il n’est pas permis de disposer du bien d’autrui sans que celui-ci n’y consente. Mais le serf est "le bien de son maître" (Aristote, Polit 1, 2. Il ne peut donc pas contracter mariage et donner son corps à l’épouse sans le consentement du maître.
2. Le serf doit obéir à son maître. Or le maître peut lui défendre de consentir au mariage. Le premier ne peut donc se marier sans que le second n’y consente.
3. Une fois marié, le serf doit rendre le devoir à son épouse, en vertu du précepte divin. Or il peut se faire que le maître impose à son serf un service au moment où l’épouse réclame le droit conjugal le serf ne pourra donc pas rendre ce service s’il veut satisfaire son épouse. Si donc un serf n’avait pas besoin du consentement de son maître pour contracter mariage, celui-ci serait privé d’un service auquel il a droit : ce qui ne doit pas être.
4. Un seigneur peut vendre son serf dans des régions éloignées où l’épouse ne pourra pas le suivre, soit en raison d’une maladie, soit à cause d’un danger pour sa foi, comme si, par exemple, son mari était livré à des infidèles, soit en raison du refus du maître, parce qu’elle est elle-même esclave. Il en résultera donc que le mariage sera dissous, ce qui répugne. Un serf ne petit donc pas contracter mariage sans le consentement de son maître.
5. L'obligation par laquelle un homme s’engage au service de Dieu lui est plus favorable que celle qu’il s’impose en se donnant à son épouse. Or un serf ne peut ni entrer, en religion, ni recevoir les Ordres sans le consentement de son maître. Encore moins peut-il s’engager dans le lien du mariage sans le consentement du maître.
Cependant :
1. Saint Paul, dans l’Epître aux Galates (3, 28), dit : "En Jésus-Christ, il n’y a plus ni esclave, ni homme libre". Les serfs jouissent donc de la même liberté que les hommes libres pour contracter mariage dans la religion de Jésus-Christ.
2. En outre la servitude est de droit positif, tandis que le mariage est à la fois de droit naturel et de droit divin. Puisque le droit, positif ne déroge ni au droit naturel, ni au droit divin, un serf pourra donc contracter mariage sans le consentement de son maître.
Conclusion :
Le droit positif découle du droit naturel ; par conséquent le servage qui est de droit positif ne peut déroger à ce qui est de droit naturel. De même donc que la nature, qui tend à conserver l’individu, travaille aussi à conserver l’espèce par la génération, le serf non assujetti à son maître au point de ne pouvoir librement dormir et manger et pourvoir aussi aux besoins du corps, sans quoi la nature ne pourrait se conserver, n’est pas non plus soumis à son maître de telle sorte qu’il ne puisse pas librement contracter mariage même à l’insu ou contre le gré de son maître.
Solutions :
1. Le serf est la propriété de son maître dans le domaine des choses qui s’ajoutent à la nature, car quant aux choses naturelles, tous les hommes sont égaux. Et donc dans le domaine des actes naturels, l’esclave peut céder, par un contrat de mariage, ses droits sur son corps à une autre personne et malgré son maître.
2. Le serf est tenu d’obéir aux Ordres que le maître a le droit de lui donner ; mais comme le maître ne peut lui défendre de manger, de dormir, il ne peut non plus lui défendre de contracter mariage le législateur doit, en effet, veiller à la manière dont on exerce ses droits. Par suite le serf ne serait pas obligé d’obéir au maître qui lui défendrait de se marier.
3. Le serf qui a contracté mariage du consentement de son maître doit, en de pareilles circonstances, omettre de servir le maître qui l’appelle, et rendre à son épouse le devoir conjugal, car du fait que son maître lui a permis de contracter mariage, on doit supposer qu’il lui a permis de remplir tous les devoirs du mariage. Quand, au contraire, l’esclave s’est marié à l’insu ou contre le gré de son maître, il ne doit pas rendre le devoir conjugal, mais plutôt obéir, s’il ne peut concilier les deux choses.
Cependant, une telle situation, il ne faut pas perdre de vue comme dans toute action humaine beaucoup de circonstances particulières, comme le danger auquel est exposée l’épouse du côté de la chasteté, l’empêchement que l’accomplissement du devoir conjugal apportera à l’exécution des Ordres donnés et autres circonstances du même genre après les avoir examinées, on pourra voir à qui le serf doit d’abord obéir, à son maître ou à son épouse.
4. En pareil cas, le maître ne doit absolument pas vendre son esclave dans des conditions telles que les devoirs du mariage deviennent impossibles, surtout s’il peut vendre son esclave en tout lieu et à un juste prix.
5. Celui qui entre en religion ou reçoit les Ordres se consacre au culte divin pour toute sa vie ; un époux, lui, n’est pas toujours obligé de rendre le devoir à son épouse mais au temps opportun les deux situations ne sont donc pas semblables. En outre l’entrée en religion ou la réception des Ordres comporte des obligations qui se surajoutent aux obligations naturelles et sont, par le fait même, du ressort du maître. Mais le droit de ce dernier ne s’étend pas aux obligations naturelles contractées par le mariage. Le serf ne pourrait donc faire voeu de continence sans le consentement de son maître.
Article 3 — Un homme peut-il se vendre comme serf après son mariage ?
Objections :
1. Cela est impossible, semble-t-il. On ne doit pas, en effet, ratifier ce qui se fait en fraude et au préjudice d’un tiers. Or un époux qui se vend comme esclave le fait quelquefois par fraude pour se libérer du mariage, et en tout cas il agit au détriment de son épouse. Un tel marché ne doit donc pas être valide.
2. Deux institutions qui jouissent de la faveur du droit prévalent sur une troisième qui n’a pas cet avantage. Or le mariage et la liberté jouissent de la faveur du droit, tandis que le servage, qui leur est contraire, n’a pas ce privilège. Le servage contracté après mariage est donc absolument nul.
3. Dans le mariage, l’homme et la femme sont sur le même plan d’égalité. Or l’épouse ne peut pas se vendre en servage contre le gré de son mari ; de même le mari ne peut pas le faire sans le consentement de son épouse.
4. Ce qui dans l’Ordre naturel peut empêcher une chose de se produire est capable aussi de la détruire. Or le servage du mari, quand la femme l’ignore, est un empêchement au mariage. Le servage, survenant après le mariage, pourrait donc aussi le détruire, ce qui paraît inadmissible.
Cependant :
1. Chacun peut donner à autrui ce qui lui appartient en propre. Or l’homme s’appartient à lui-même, puisqu’il est libre. Il peut donc céder à d’autres ses droits sur lui-même.
2. Un serf, d’autre part, peut prendre femme contre le gré de son maître, ainsi qu’on l’a déjà dit ; pour la même raison, un homme peut se soumettre à un seigneur contre le gré de sa femme.
Conclusion :
Le mari ne dépend de son épouse qu’en ce qui concerne l'acte naturel du mariage, en face duquel les deux époux sont sur un plan d’égalité et avec lequel l’assujettissement du servage n’a pas de rapport. Aussi, un homme peut se vendre comme serf contre le gré de son épouse. Il ne s’ensuit pas que le mariage soit rompu, car aucun empêchement survenant après le mariage ne peut l’annuler, comme on l’a dit plus haut (Q 50, 1, 7).
Solutions :
1. La fraude peut bien nuire à celui qui la commet, mais elle ne peut pas porter préjudice à un autre. Si donc un mari se vend comme serf, sans en avertir son épouse, il en supportera le dommage en perdant cet inestimable bien de la liberté. Mais il n’en résultera aucun préjudice pour l’épouse, car l’époux ne sera pas dispensé de rendre le devoir conjugal quand la femme le demandera et de remplir toutes les obligations du mariage. Les Ordres de son maître ne pourront pas l’en affranchir.
2. Il y a bien réelle opposition entre le mariage et le servage, mais c’est le mariage qui doit porter préjudice à la servitude, puisque le serf doit rendre le devoir conjugal à son épouse, alors même que son maître n’y consent pas.
3. Par rapport à l’acte conjugal et aux obligations naturelles, que l’assujettissement du servage ne saurait modifier, l’homme et la femme doivent être considérés comme égaux ; cependant quand il s’agit du gouvernement domestique et des autres choses semblables qui ne sont plus naturelles, l’homme est le chef de la femme et doit la corriger ; mais la réciproque n’est pas vraie. L’épouse ne peut donc s’engager dans le servage, quand son mari n’y consent pas.
4. Cet argument vaut pour le cas des êtres corruptibles et, même encore là, beaucoup d’obstacles peuvent empêcher un être d’exister alors qu’ils ne suffisent plus pour le détruire quand il existe. Pour les êtres perpétuels il peut arriver qu’un obstacle les empêche d’exister, mais celui-ci ne peut pas faire qu’ils cessent d’exister. C’est le cas de l’âme raisonnable. C’est aussi celui du mariage, car il est un lien perpétuel tant que dure la vie présente.
Article 4 — Les enfants doivent-ils hériter de la condition du père ?
Objections :
1. Il semble que oui. Un être, en effet, reçoit sa dénomination de son principe le plus élevé en dignité. Or, dans la génération, le père est supérieur à la mère. Les enfants doivent donc suivre la condition du père.
2. L’être d’une chose dépend plus de sa forme que de sa matière. Or, comme l’a observé Aristote (Générat. Animaux 1, 2), le père dans la génération donne la forme et la mère donne la matière. L’enfant doit donc suivre la condition du père plutôt que celle de la mère.
3. Un être doit suivre de préférence celui auquel il ressemble le plus. Or le fils ressemble plus au père et la fille plus à la mère. Le fils au moins doit donc suivre la condition du père et la fille la c de la mère.
4. La Sainte Écriture n’établit pas les généalogies par les femmes mais par les hommes. L’enfant doit donc suivre le père plutôt que la mère.
Cependant :
Si l’on sème dans le terrain d’autrui, les fruits appartiennent au propriétaire du sol. C’est ce qui arrive dans les rapports entre homme et femme.
On constate que les animaux produits par le croisement d’espèces diverses suivent plutôt la condition de la femelle que du mâle : ainsi un mulet né d’une jument et d’un âne ressemble beaucoup plus aux juments que celui qui naît d’une ânesse et d’un cheval. Il doit donc en être de même pour les hommes.
Conclusion :
Selon les lois civiles, l’enfant suit la condition de sa mère. Cela est raisonnable, car, si l’enfant reçoit de son père son complément formel, il reçoit cependant de sa mère sa substance corporelle. Or le servage affecte le corps, puisque le serf, en travaillant, devient comme l’instrument de son maître. L’enfant suit donc la mère en ce qui concerne la condition de liberté et de servitude ; quant à la dignité de la personne qui provient de la forme de l’être, l’enfant suit son père : ainsi pour les honneurs, les fonctions civiles, les héritages et autres choses du même genre. Sur ce point le droit civil est d’accord avec le droit canon et la loi de Moïse (Ex 21, 4).
Mais, dans les pays qui ne sont pas régis par le droit civil, l’enfant hérite de la condition la moins favorable : si donc le père est serf, les enfants le seront aussi, bien que la mère soit une personne libre. Cependant il n’en est pas de même lorsqu’après le mariage le père se livre comme serf malgré son épouse ou réciproquement. Si les deux époux sont de condition servile et qu'ils relèvent chacun d’un maître différent, les maîtres se partageront les enfants, s’il y en a plusieurs, ou s’il n’y en a qu’un, un des seigneurs paiera à l’autre une indemnité et prendra l’enfant à son service. Il ne semble pas pourtant qu’une telle coutume puisse être aussi raisonnable que la décision qui se fonde sur le conseil expérimenté de nombreux sages.
D’ailleurs, c’est un fait constaté même dans l’Ordre naturel, une chose reçue revêt la condition de l’être qui la reçoit, non de celui qui la donne. Il semble donc raisonnable que l’enfant suive la condition de la mère qui l’a reçu et qui l’a porté dans son sein.
Solutions :
1. Si le père est supérieur à la mère, c’est la mère pourtant qui donne à l’enfant son corps auquel s’attache la condition servile.
2. En ce qui touche aux caractères de l’espèce, le fils ressemble plus au père qu’à la mère, Quand il s’agit des conditions matérielles, il ressemble plus à la mère qu’au père, car chaque être tire de sa forme son être spécifique, mais les conditions matérielles lui viennent de la matière.
3. Le fils ressemble à son père par sa forme et cette forme est pour lui comme pour son père le complément de son être. L’argument est donc en dehors de la question.
4. Dans les généalogies de la Sainte Écriture et selon la coutume générale, les enfants reçoivent plutôt le nom de leur père que celui de leur mère, parce que l’honneur qu’ils héritent leur vient plutôt du père que de la mère. Mais pour la condition servile, les enfants suivent de préférence leur mère.