Article 1 — Le voeu simple entraîne-t-il nécessairement la rupture du mariage ?
Objections :
1. Le voeu simple a nécessairement pour effet la rupture du mariage. Un lien plus fort l’emporte sur un lien plus faible. Or le vœu crée un lien plus fort que le lien du mariage : car, dans le mariage, on s’engage vis-à-vis de l’homme, tandis que dans le voeu on s’engage vis-à-vis de Dieu. L’obligation du voeu nuit donc à l’obligation du mariage.
2. Les lois divines ne le cèdent point aux lois de l’Église. Or les lois de l’Église ont une vigueur telle que leur transgression annule le mariage de ceux qui y désobéissent : ainsi en est-il pour ceux qui épousent des parents malgré le degré de parenté fixé par l’Église. Puisque la loi divine impose l’observation des voeux, l’union contractée malgré un voeu sera donc nulle.
3. Tout homme marié peut avoir des relations sexuelles sans commettre de faute. Mais celui qui a prononcé le voeu simple de chasteté ne peut jamais user du mariage sans pécher. Le voeu simple annule donc le mariage. La mineure se prouve ainsi : se marier après le voeu simple de chasteté, c’est pécher mortellement, car, selon saint Augustin : "Les personnes qui ont fait voeu de virginité encourent la damnation non seulement quand elles se marient, mais aussi quand elles se proposent de le faire". Or l’usage du mariage est la seule chose qui rende l’union conjugale contraire au voeu de chasteté. Si ce voeu existe, en effet, le premier acte sexuel est un péché mortel et, pour la même raison les actes suivants en sont un, car un premier péché ne peut excuser les péchés subséquents.
4. En vérité, les deux époux doivent jouir des mêmes droits, principalement dans l’usage du mariage. Mais le conjoint qui a fait le voeu simple de continence ne peut jamais sans commettre de faute demander le devoir conjugal, car ce serait agir à l’encontre du voeu qui l’oblige à garder la chasteté : pas davantage ne peut-il sans péché rendre à l’autre le devoir conjugal.
Cependant :
Le pape Alexandre III déclare : "Le vœu simple est un empêchement, mais n’annule pas le mariage".
Conclusion :
On cesse d’être le maître d’une chose quand celle-ci devient la propriété d’autrui. Or une promesse ne transfère pas la propriété de la chose promise au bénéficiaire de la promesse. Dès lors que l’on a promis une chose, on ne cesse donc pas d’en être le maître. Le voeu simple n’étant ainsi que la simple promesse faite à Dieu d’observer la chasteté, l’homme qui l’a prononcé reste maître de son corps. Il peut donc en disposer en faveur de son épouse et c’est en ce don que consiste l’indissoluble sacrement de mariage. Le voeu simple reste donc un obstacle au mariage, puisque celui qui se marie après l’avoir prononcé, commet une faute, mais il n’annule pas le mariage, car celui-ci est un vrai contrat.
Solutions :
1. Le voeu, en vérité, est un lien plus fort que le lien conjugal, étant donné celui auquel la promesse est faite et ce à quoi elle oblige car si le mariage lie l’homme à la femme et impose le devoir conjugal, le voeu lie l’homme à Dieu et exige la continence. Mais, étant donnée la manière dont tout cela oblige, le lien matrimonial l’emporte sur le voeu simple, car l’homme qui se marie cède immédiatement ses droits à son épouse, tandis que l’homme qui émet le voeu simple ne cède rien immédiatement. Or, celui qui conserve ses droits jouit de la situation la meilleure. L’obligation du voeu simple est la même que celle des fiançailles. Aussi le voeu simple entraîne-t-il la rupture des fiançailles.
2. La loi qui défend aux personnes parentes de se marier entre elles. Elle annule le mariage, non parce qu’elle est divine ou ecclésiastique, mais parce qu’elle rend le corps de la parente inapte à passer au pouvoir de son allié. Or, la loi qui défend le mariage après le voeu simple n’a pas cet effet. L’argument ne prouve donc rien puisqu’il donne pour cause ce qui n’en est pas une.
3. Toute personne qui, après avoir fait le voeu simple de chasteté, contracte mariage, ne peut user de celui-ci sans pécher mortellement, car avant la consommation du mariage, elle conserve le pouvoir d’accomplir son voeu. Une fois le mariage consommé, il lui est devenu impossible de refuser sans commettre un péché le devoir conjugal à l’époux qui l’exige, et elle s’est mise dans cette situation par sa faute. Aussi bien l’obligation du voeu ne s’étendra pas jusque-là, comme on pourrait le conclure de ce qui précède. Mais cette personne doit réparer par la pénitence la transgression de son voeu.
4. Celui qui a fait voeu de chasteté est obligé de l’observer même après le mariage, de la meilleure manière possible. Si l’épouse meurt, il doit donc vivre dans la continence parfaite. Etant donné toutefois que le lien matrimonial n’impose pas l’obligation de demander le devoir conjugal, l’époux qui a prononcé le voeu ne peut, il est vrai, demander cette satisfaction sans pécher, mais il peut, sans pécher, rendre le devoir à l’épouse qui le demande, une fois qu’il s’y est d’ailleurs obligé en consommant le mariage. Peu importe que l’épouse demande le de conjugal expressément ou implicitement, ce qui arrive, par exemple, quand la pudeur la retient et que l’époux devine son désir ; celui-ci peut toujours sans pécher, satisfaire ce désir, surtout s’il craint pour sa vertu. Qu’on n’objecte pas que les époux ont des droits égaux vis-à-vis de l’acte conjugal : chacun peut renoncer à ce qui lui revient de droit.
Certains prétendent que l’époux peut aussi bien demander le devoir que le rendre, afin de ne pas faire du mariage une charge trop lourde pour l’épouse qui devrait demander toujours le devoir. Mais cela revient à dire que l’époux peut rendre le devoir à son épouse, chaque fois que celle-ci le demande implicitement.
Article 2 — Le voeu solennel rompt-il le mariage ?
Objections :
1. Il faut répondre non, semble-t-il ; car, selon les Décrétales, le voeu simple n'oblige pas moins devant Dieu que le voeu solennel. Et la validité ou la nullité du mariage ne dépendent que du bon plaisir divin. Puisque le voeu simple ne rompt pas le mariage, le voeu solennel ne pourra donc pas le rompre non plus.
2. D’autre part, la solennité ne donne pas autant de force au voeu simple que le serment. Or, même confirmé par un serment, le voeu simple ne dissout pas le mariage une fois contracté. Le voeu solennel ne produira donc pas non plus cet effet.
3. Enfin, le voeu solennel ne possède rien que ne puisse avoir aussi le voeu simple. Ainsi le voeu simple, tout comme le voeu solennel, peut être public, et par suite être cause d’un scandale. En outre l’Église pourrait et devrait même décréter que le voeu simple dirime le mariage pour empêcher un grand nombre de fautes. Pour la même raison que le voeu simple, le voeu solennel n’annule donc pas le mariage.
Cependant :
Le mariage spirituel que l’on contracte avec Dieu par le voeu solennel est beaucoup plus digne que le mariage charnel. Or celui-ci rend nul le mariage que l’on viendrait à contracter dans la suite. Le voeu solennel produit donc le même résultat.
La preuve de ce fait peut encore se tirer de nombreux arguments d’autorités, cités dans le texte parallèle du Livre des Sentences (Dist 38).
Conclusion :
On admet communément que le voeu solennel qui empêche de contracter mariage le rend nul si on le contracte. Selon certains, la raison en est le scandale qui s’en suivrait. Mais il n’en est rien. Le voeu simple, en effet, peut aussi donner lieu au scandale lorsqu’on l’a émis publiquement. De plus le scandale n’est pas une raison suffisante pour briser le lien indissoluble qui constitue la véritable vie conjugale.
D’autres donnent comme motif la loi de l’Église. Mais ce motif ne suffit point ; car autrement l’Église pourrait tout aussi bien décréter le contraire, ce qui ne paraît pas exact.
Il faut donc dire ceci avec d’autres théologiens : le voeu solennel, de par sa nature, rend nul le mariage contracté, car celui qui le prononce ne jouit plus du droit de disposer de son corps, puisqu’il en a fait don à Dieu en s’engageant à la chasteté perpétuelle. Il ne peut donc plus donner son corps à une épouse en contractant mariage avec elle. Et puisque le mariage qui suit le voeu solennel est nul, on dit que le voeu solennel dirime le mariage déjà contracté.
Solutions :
1. Le voeu simple est considéré comme ayant la même force obligatoire que le Voeu solennel devant Dieu, quand il s’agit des rapports avec Lui, telle la séparation de Dieu produite par le péché mortel ; car la transgression du voeu simple, comme celle du voeu solennel, est péché mortel, bien qu’il soit plus grave d’enfreindre le voeu solennel. Cette comparaison, d’ailleurs, vaut seulement pour le genre de culpabilité, non pour le degré précis de cette culpabilité. Mais, en face du mariage par lequel les époux se lient entre eux, les deux voeux n’ont pas la même force oblige même au point de vue générique, car le voeu solennel entraîne des devoirs que n’impose pas le voeu simple.
2. Le serment a plus de force que le voeu en raison du motif pour lequel il oblige. Mais le voeu solennel oblige d’une manière plus immédiate, car il consiste dans le don de ce que l’on promet. Le serment n’a pas cet effet. L’argument ne vaut donc point.
3. En prononçant un voeu solennel, l’homme livre à Dieu son propre corps, ce qu’il ne fait point par le voeu simple. L’argument se fonde donc sur une raison insuffisante.
Article 3 — L’Ordre est-il un empêchement de mariage ?
Objections :
1. Il ne le paraît point, car seules les choses qui se contrarient sont incompatibles. Or l’Ordre et le mariage ne se contrarient nullement, car ce sont deux sacrements distincts. L’Ordre n’est donc pas un empêchement de mariage.
2. Le sacrement d’Ordre est le même pour nous et pour l’Église Orientale. Mais, dans l’Église Orientale, il n’est pas un empêchement de mariage. Il n’en est donc pas non plus dans l’Église Occidentale.
3. Le mariage signifie l’union du Christ et de son Église. Or ce symbolisme sera surtout mis en relief par le mariage des ministres du Christ, c’est-à-dire, de ceux qui sont ordonnés. L’Ordre n’exige donc pas que l’on ne puisse se marier.
4. Tous les Ordres préparent aux fonctions spirituelles. Le sacrement d’Ordre ne peut donc devenir un empêchement de mariage que pour une raison spirituelle ; mais alors chacun des Ordres sera un obstacle au mariage, ce qui est contraire à la doctrine de l’Église.
5. Après l’ordination, les clercs peuvent recevoir des bénéfices ecclésiastiques et jouir des privilèges cléricaux. Si, comme le disent les juristes, l’Ordre est un empêchement au mariage parce que les clercs mariés ne peuvent pas posséder de bénéfices d’Église ni jouir des privilèges accordés aux clercs, chacun des Ordres sera un empêchement. Or ceci est faux, comme le déclare une décrétale du pape Alexandre III. Aucun Ordre n’empêche donc le mariage.
Cependant :
1. On lit dans les Décrets : "Les clercs sous-diacres ou promus à des Ordres supérieurs et connus comme étant mariés, doivent être contraints à renvoyer leurs épouses". Or, il ne devrait pas en être ainsi, si le mariage avait été valide.
2. D’autre part, le voeu de continence interdit le mariage à celui qui l’a prononcé. Mais la réception de certains Ordres entraîne avec elle le voeu de continence. Ces Ordres sont donc un empêchement de mariage.
Conclusion :
Des raisons de convenance exigent que les Ordres sacrés, à cause de leur nature, soient un empêchement au mariage. Car les clercs investis de ces Ordres touchent les vases sacrés et administrent les sacrements : la décence leur demande donc de rester purs en gardant la continence. Pourtant c’est en vertu d’une loi de l’Église que le sacrement d’Ordre constitue, en fait, un empêchement au mariage. Toutefois les Latins et les Grecs ont légiféré sur ce point d’une façon différente. Chez les Grecs, l’Ordre est la seule cause de l’empêchement ; chez les Latins il s’y ajoute le voeu de continence que l’on forme lors de la réception des Ordres sacrés ; celui qui ne prononcerait pas ce voeu serait cependant censé l’avoir émis par le seul fait qu’il aurait reçu l’Ordre selon le rite de l’Église occidentale. Aussi bien, chez les Grecs et chez les autres Orientaux, l’Ordre sacré s’oppose à ce que l’on contracte ensuite mariage mais non pas à l’usage du mariage. Les Orientaux peuvent donc user du mariage qui a précédé leur ordination mais ne peuvent plus en contracter un nouveau. Les Occidentaux, eux, ne peuvent ni se marier, ni user du mariage : à moins qu’un époux, à l’insu de son épouse ou contre le gré de celle-ci ait reçu un Ordre sacré, car son épouse ne doit pas subir un préjudice du fait de son mari. On a dit plus haut la différence qui existe aujourd’hui et qui existait dans l’Église primitive entre les Ordres sacrés et les Ordres non sacrés.
Solutions :
1. L’Ordre sacré n’est pas incompatible avec le mariage considéré comme sacrement, mais avec l’acte du mariage, qui est un obstacle à l’accomplissement des fonctions sacrées.
2. L’argument repose sur une erreur : partout, en effet, l’Ordre est un empêchement au mariage, bien que, partout, sa réception ne soit pas accompagnée de l’émission d’un voeu.
3. Les clercs dans les Ordres sacrés représentent le Christ en accomplissant des fonctions beaucoup plus nobles que celles des gens mariés, ainsi qu’on l’a montré dans le traité de l’Ordre. L’argument ne vaut donc pas.
4. Les clercs minorés peuvent contracter mariage malgré l’Ordre reçu, car les Ordres mineurs qui établissent les ordinands dans des fonctions spirituelles ne leur donnent pas toutefois, comme les Ordres majeurs, le pouvoir immédiat de toucher les choses sacrées. Mais selon les lois de l’Église Occidentale, on ne peut à la fois user du mariage et remplir une fonction d’un Ordre mineur, car on doit observer une grande dignité dans les charges ecclésiastiques. Aussi, le détenteur d’un bénéfice ecclésiastique étant obligé de remplir les fonctions de son Ordre et jouissant pour cette raison des privilèges cléricaux, les clercs mariés de rite latin sont privés de ces avantages.
5. La solution de la dernière difficulté ressort de ce qui précède.
Article 4 — Après le mariage, peut-on recevoir un Ordre sacré ?
Objections :
1. Non, semble-t-il, car les liens spirituels sont plus forts que les liens matériels. Un homme marié recevrait-il le sacrement d’Ordre, son épouse en subirait alors un préjudice, car elle ne pourrait plus exiger l’accomplissement du devoir conjugal, puisque l’Ordre est un lien spirituel et le mariage, un lien matériel. On ne peut donc pas, semble.-t-il, recevoir un Ordre sacré après le mariage consommé.
2. Une fois le mariage consommé, aucun des époux ne peut faire le voeu de continence sans le consentement de l’autre. Mais la réception d’un Ordre sacré entraîne l’obligation du voeu de continence. Si donc un époux recevait un Ordre sacré, malgré son épouse, celle-ci serait alors contrainte de garder la continence puisqu’elle ne pourrait pas se remarier du vivant de son époux.
3. Un époux a encore besoin du consentement de son épouse pour prier, ne fût-ce que momentanément, comme il est dit dans l’épître aux Corinthiens (1 Co 7, 5). Mais les Orientaux qui ont reçu les Ordres sacrés doivent observer la continence pendant le temps de leur ministère. Ils ne peuvent donc recevoir les Ordres sans le consentement de leurs épouses. A plus forte raison, les Latins.
4. L’époux et l’épouse sont astreints aux mêmes obligations. Or le prêtre grec ne peut se remarier après le décès de son épouse. La veuve du prêtre défunt ne le pourrait donc pas non plus. Cependant on ne peut refuser à cette veuve le droit de se remarier à cause d’une ancienne démarche de son mari disparu. Le mari ne peut donc recevoir les Ordres après son mariage.
5. Le mariage s’oppose à la réception de l’Ordre autant que l’Ordre s’oppose à la réception du sacrement de mariage. Mais l’Ordre reçu avant le mariage est un empêchement de mariage. Le mariage contracté avant la réception de l’Ordre sera donc aussi un empêchement à l’Ordre.
Cependant :
1. Les religieux sont tenus de garder la continence comme les clercs investis des Ordres sacrés. Or, après son mariage, un homme peut entrer en religion, soit parce que son épouse est défunte, soit parce que celle-ci y consent. Cet homme peut donc recevoir aussi le sacrement d’Ordre.
2. D’autre part, après le mariage, on peut devenir serviteur des hommes. Pourquoi ne pourrait-on pas devenir serviteur de Dieu, en recevant le sacrement d’Ordre ?
Conclusion :
Le mariage ne s’oppose pas à ce qu’on reçoive ensuite un Ordre sacré, car un homme marié qui accéderait aux Ordres contre le gré de son épouse, recevrait néanmoins le caractère sacramentel ; il ne pourrait pas cependant exercer son Ordre. Mais, en recevant l’Ordre avec le consentement de son épouse ou après le décès de celle-ci, il recevrait le sacrement et aurait le droit d’exercer l’Ordre.
Solutions :
1. Les liens créés par l’Ordre brisent le lien matrimonial, du côté de celui qui a reçu l’Ordre, sous le rapport du devoir conjugal, car à ce point de vue il y a opposition entre Ordre et Mariage ; en effet, celui qui a reçu l’Ordre ne peut plus demander le devoir conjugal à son épouse et celle-ci n’est pas obligée de le rendre. Mais le lien matrimonial n’est pas rompu du côté de l’épouse puisque son mari est tenu de lui rendre le devoir conjugal, s’il ne peut pas obtenir qu’elle observe la continence.
2. L’épouse qui sciemment permet à son époux de recevoir un Ordre sacré doit faire le voeu de continence perpétuelle, mais son époux ferait-il profession solennelle, elle n’est pas obligée d’entrer en religion, si elle ne craint point d’exposer au danger sa vertu de chasteté. Il en sera autrement si son époux n’a fait qu’un voeu simple. En outre, rien ne l’oblige à faire le voeu de continence, quand son mari s’est engagé dans les Ordres malgré elle, car aucun préjudice ne doit lui survenir du fait d’un tel engagement.
3. Malgré l’opinion contraire, il faut regarder comme plus probable l’existence du devoir imposé aux Grecs de ne pas recevoir les Ordres sacrés sans le consentement de leurs épouses, car celles-ci seraient privées de leur droit au devoir conjugal les jours où leurs époux exerceraient le ministère. Le droit ne permet pas d’ailleurs qu’on leur inflige cette privation quand leurs époux ont reçu les Ordres malgré elles ou à leur insu.
4. Quand l’épouse d’un grec consent à voir son mari recevoir un Ordre sacré, elle contracte l’obligation de ne plus jamais se remarier ; s’il en était autrement le sens symbolique du mariage ne serait pas respecté. Or ce sens doit être surtout conservé dans le mariage d’un prêtre. Mais quand son mari a été ordonné malgré elle, l’épouse n’est pas astreinte à cette obligation.
5. Le mariage a pour cause le consentement des contractants il n’en est pas de même pour l’Ordre dont la cause sacramentelle est déterminée par Dieu. Aussi bien, l’Ordre qui précède le mariage peut empêcher ce dernier d’être valide tandis que le mariage ne peut pas faire que l’Ordre soit invalide : l’efficacité des sacrements est infaillible, alors que les actes humains peuvent rencontrer des empêchements.