TheoFons

Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · Psaumes : Vulgate · docteurangelique.free.fr ↗

Article 1 — La bigamie, qui consiste à avoir eu successivement deux épouses, entraîne-t-elle l’irrégularité ?

Objections :

1. Il ne semble pas. En effet, la multiplicité et l’unité suivent l’être. Par conséquent l’être et le non-être ne produisent aucune multiplicité. Or, celui qui a successivement deux femmes, lorsqu’il possède l’une, n’a plus l’autre. Il reste donc l’époux d’une seule femme, condition exigée par saint Paul (1 Tm 3, 2 ; Tite 1, 6) pour l’épiscopat.

2. C’est une plus grande preuve d’incontinence de commettre plusieurs fornications successives que d’avoir successivement plusieurs femmes. Or, dans le premier cas on n’encourt pas d’irrégularité ; dans le second non plus, par conséquent.

3. Si la bigamie produit l’irrégularité, c'est en raison ou du sacrement, ou de l’union charnelle. Ce ne peut être en raison du sacrement en effet, s’il en était ainsi, celui qui a contracté mariage par des paroles de présent avec une femme qui vient à mourir avant qu’il n’ait eu avec elle des rapports conjugaux deviendrait irrégulier en contractant un nouveau mariage, ce qui est contraire à une décrétale du pape Innocent III. Ce ne peut être non plus à cause de l’union charnelle, car alors celui qui a commis la fornication avec plusieurs femmes serait irrégulier, ce qui est faux. D’aucune façon, par conséquent, la bigamie ne produit l’irrégularité.

Conclusion :

Par le sacrement de l’Ordre on est constitué ministre des sacrements. Il faut donc que celui qui a charge d’administrer aux autres les sacrements ne souffre lui-même d’aucun défaut relatif aux sacrements. Or, il y a défectuosité dans un sacrement lorsque celui-ci n’a pas son entière signification. Le sacrement de mariage symbolisant l’union du Christ avec l’Église, union par conséquent d’un seul époux avec une unique épouse, il est nécessaire pour la signification parfaite de ce sacrement que l’époux n’ait qu’une seule femme, et que l’épouse n’ait qu’un seul mari. Voilà pourquoi la bigamie, qui empêche qu’il en soit ainsi, produit l’irrégularité.

Il y a quatre sortes de bigamie. La première suppose le mariage successif avec plusieurs épouses légitimes. La seconde consiste dans la possession simultanée de plusieurs femmes, l’une légitime, l’autre non. La troisième se réalise lorsqu’on a successivement plusieurs femmes, dont une seule est légitime. La quatrième, lorsqu’on épouse une veuve. Dans tous ces cas on contracte l’irrégularité.

On donne encore une autre raison, qui découle de la précédente. Chez ceux qui reçoivent le sacrement de l’Ordre doit, en effet, resplendir la plus grande spiritualité, soit parce qu’ils administrent des choses spirituelles, les sacrements, soit parce qu’ils enseignent une doctrine spirituelle, soit enfin parce que leur vie doit être occupée de choses spirituelles. Or, il n’y a rien de plus opposé à la spiritualité que la concupiscence, par laquelle l’homme tout entier devient charnel. Aussi faut-il que chez eux n’apparaisse aucun signe d’une concupiscence permanente comme celle qui se manifeste chez les bigames qui n’ont pas voulu se contenter d’une seule femme. La première raison est pourtant la meilleure

Solutions :

1. La multiplicité qui résulte de la possession simultanée de plusieurs femmes est une multiplicité pure et simple. Elle est donc absolument opposée à la signification sacramentelle, et c’est pourquoi elle détruit le sacrement lui-même. La pluralité successive des épouses, au contraire, ne produit qu’une multiplicité relative. Elle ne détruit donc pas totalement la signification sacramentelle et ne fait pas disparaître ce qui est essentiel au sacrement elle en altère seulement la perfection qui est exigée chez les dispensateurs des sacrements.

2. Si les fornicateurs donnent des marques d’une concupiscence plus grande, celle-ci n’est cependant pas aussi persistante, puisque la fornication ne crée aucun lien perpétuel entre ceux qui s’y livrent. Il n’y a donc pas là de défaut dans le symbolisme sacramentel.

3. Comme nous l’avons déjà dit, la bigamie produit l’irrégularité parce qu’elle empêche la signification parfaite du mariage, qui consiste dans l’union des âmes produite par le consentement, et dans l’union des corps. Ces unions sont requises toutes deux pour qu’existe la bigamie cause d’irrégularité. La décrétale du pape innocent III, lorsqu’elle enseigne que le seul consentement donné par paroles de présent suffit pour produire l’irrégularité, déroge donc à la doctrine enseignée ici par le Maître des Sentences.

Article 2 — La bigamie, qui consiste dans la possession simultanée ou successive de deux épouses, l’une et l’autre illégitimes, produit-elle l’irrégularité ?

Objections :

1. Il ne semble pas. Là, en effet, où il n’y a pas de sacrement, il ne peut y avoir défaut de "sacrement". Or, lorsqu’un homme s’unit irrégulièrement à une femme, il n’y a pas là de sacrement, puisque cette union ne symbolise pas celle du Christ avec son Église. Par conséquent, puisque la bigamie ne produit l’irrégularité qu’à raison du défaut de "sacrement", il ne semble pas que cette espèce de bigamie produise une irrégularité.

2. L’homme qui a des rapports charnels avec la femme qu’il épouse de manière irrégulière commet une fornication s’il n’est pas marié, un adultère s’il a déjà une épouse. Or, le partage de sa chair entre plusieurs par la fornication ou l’adultère ne produit pas d’irrégularité ; cette espèce de bigamie non plus, par conséquent.

3. Il arrive parfois qu’avant de consommer le mariage avec la femme qu’il épouse légitimement, un homme contracte une union irrégulière avec une autre femme et ait avec elle des rapports charnels, soit après la mort de la première, soit même de son vivant. Cet homme a bien contracté mariage avec plusieurs, de droit ou de fait, et cependant il n’est pas irrégulier, puisqu’il n’a pas divisé sa chair entre plusieurs. L’espèce de bigamie dont il est ici question ne produit donc pas l’irrégularité.

Conclusion :

La deuxième et la troisième espèce de bigamie dont nous avons parlé à l’article précédent produisent l’irrégularité. Bien que l’une de ces deux unions ne soit pas sacramentelle, elle a cependant en effet, une certaine ressemblance avec le sacrement. Nous avons donc là deux modes secondaires de bigamie, le premier étant le principal comme cause d’irrégularité.

Solutions :

1. Bien que dans l’union irrégulière il n’y ait pas de sacrement, il y a cependant avec le sacrement une certaine ressemblance qui n’existe ni dans la fornication, ni dans l’adultère. On ne peut donc assimiler les deux cas.

2. La réponse à la deuxième difficulté est par là même évidente.

3. Dans le cas supposé, l’homme n’est pas considéré comme bigame, parce que le premier mariage n’a pas eu sa parfaite signification. Cependant s’il est forcé par un jugement de l’Église de retourner à sa première femme et d’avoir avec elle des rapports conjugaux, il devient aussitôt irrégulier. Ce n’est pas, en effet, le péché qui produit l’irrégularité, mais l’imperfection de la signification sacramentelle.

Article 3 — Encourt-on l’irrégularité en épousant une femme qui a perdu sa virginité ?

Objections :

1. Il ne semble pas. En effet, chacun est plus gêné par ses propres déficiences que par celles d’autrui. Or celui qui contracte mariage ne devient pas irrégulier s’il a perdu sa virginité ; à plus forte raison, si c’est son épouse qui n’est plus vierge.

2. Il peut arriver qu’un homme épouse une femme après l’avoir déflorée. Or il ne semble pas que dans ce cas il devienne irrégulier, puisque ni lui, ni sa femme, n’ont partagé leur chair entre plusieurs. Il se marie pourtant avec une femme qui n’est plus vierge. C’est donc que cette espèce de bigamie ne produit pas d’irrégularité.

3. On ne peut contracter l’irrégularité que par un acte volontaire. Or, c’est parfois sans le vouloir qu’un homme épouse une femme qui n’est plus vierge. Il peut arriver, en effet, qu’il la croie vierge, et qu’ensuite, en consommant le mariage, il s’aperçoive qu’elle a été déflorée. Cette espèce de bigamie ne produit donc pas toujours l’irrégularité.

4. La corruption postérieure au mariage est plus condamnable que celle qui le précède. Or si, après la consommation du mariage, une femme a des rapports charnels avec un autre que son mari, celui-ci ne devient pas irrégulier ; sinon, il serait puni pour le péché de sa femme. Il peut même arriver que, connaissant la conduite de celle-ci, il accède à sa demande du devoir conjugal, avant que l’accusation d’adultère ne l’ait fait condamner. Il ne semble donc pas que cette espèce de bigamie produise l’irrégularité.

Cependant :

Saint Grégoire le Grand écrit : "Nous vous défendons de faire jamais des ordinations illicites, de laisser accéder aux Ordres sacrés un bigame, un homme qui n’a pas épousé une vierge, quelqu’un qui ignore les lettres ou a quelque difformité corporelle, qui a été soumis à la pénitence publique, qui remplit une fonction curiale ou est soumis à une charge quelconque".

Conclusion :

Dans l’union du Christ et de l’Église, il y a unité des deux côtés. Aussi y a-t-il déficience dans la signification sacramentelle lorsque le partage de la chair provient du mari aussi bien que lorsqu’il provient de la femme. Il y a cependant une différence il est exigé de l’homme qu’il n’ait pas eu d’autre épouse, mais non qu’il soit vierge lui-même, tandis que la femme doit avoir conservé sa virginité.

La raison qu’en donnent les Décrétistes, c’est que l’évêque personnifie l’Église militante dont il a la charge, et dans laquelle se rencontrent de nombreuses souillures. L’épouse, par contre, représente le Christ, qui est vierge. C’est pour cela qu’on exige que celui qui doit être promu à l’épiscopat ait épousé une vierge, alors que sa propre virginité n’est pas requise. Cette explication, pourtant, est expressément contraire à la parole de l’Apôtre (Eph 5, 25) : "Maris, aimez vos épouses comme le Christ aime l’Église". Ce passage montre, en effet, que l’épouse représente l’Église, et le mari le Christ. L’Apôtre dit encore (Eph 5, 23) : "Le mari est le chef de la femme comme le Christ est le chef de l’Église".

Aussi d’autres auteurs affirment-ils que l’époux représente le Christ, et l’épouse l’Église triomphante dans laquelle il n’y a aucune tache (Eph 5, 27). Or, le Christ a eu d’abord la synagogue comme concubine. Aussi la signification sacramentelle ne perd-elle rien de sa perfection lorsque le mari a déjà eu une concubine.

Mais cette explication est parfaitement absurde. De même, en effet, qu’anciens et modernes n’ont qu’une même foi, ils ne forment qu’une même Église. Par conséquent, ceux qui servaient Dieu au temps de la synagogue appartiennent à l’unité de l’Église dans laquelle nous servons Dieu. Cette explication va, d’ailleurs, à l’encontre de ce que nous lisons dans les prophètes Jérémie 3, Ezéchiel 16 et Osée 2, qui font mention expresse des épousailles de la synagogue. Elle n’était donc pas une concubine, mais une épouse véritable. En outre, d’après cette interprétation, la fornication serait le symbole de cette union, ce qui est absurde. C’est pourquoi la gentilité, avant d’être épousée par le Christ dans la foi de l’Église, fut corrompue par le diable qui l’entraîna dans l’idolâtrie.

Il faut donc dire que c’est une défectuosité dans le sacrement lui-même qui produit l’irrégularité. Or, la corruption de la chair, en dehors du mariage et antérieurement à lui, ne produit aucune défectuosité dans le sacrement du côté du sujet de la corruption, mais uniquement chez l’autre partie. L’acte de celui qui contracte mariage n’a pas le contractant lui-même pour objet, mais l’autre partie il est donc spécifié par son terme qui est par rapport à lui comme la matière du sacrement. De même donc que l’homme devient irrégulier en prenant pour épouse une femme déflorée, et non pas en contractant mariage après avoir lui-même perdu sa virginité, la femme, si elle était susceptible de recevoir les Ordres, encourrait l’irrégularité en épousant un homme qui ne serait plus vierge, mais non pas si elle avait déjà perdu elle-même sa virginité au moment du mariage, à moins que cela ne soit le résultat d’un mariage précédent.

Solutions :

1. Ce que nous venons de dire résout la première objection.

2. Sur ce point, il y a plusieurs opinions divergentes. Il est plus probable, toutefois, que l’homme n’est pas irrégulier, car il n’a pas divisé sa chair entre plusieurs.

3. L’irrégularité n’est pas une peine, mais un défaut de "sacrement". Il n’est donc pas nécessaire que la bigamie soit toujours volontaire, pour produire l’irrégularité. Aussi celui qui épouse une femme déflorée, alors qu’il la croit encore vierge, devient irrégulier en consommant le mariage

4. Si l’épouse commet l’adultère après la célébration du mariage, son mari ne devient irrégulier que si, par la suite, il a avec elle de nouveaux rapports charnels ; sans cela la corruption de l’épouse n’aurait aucun rapport avec l’acte conjugal du mari. Mais il encourrait l’irrégularité, alors même qu’il serait forcé juridiquement de lui rendre le devoir, ou que sa propre conscience le pousserait à le faire sur la demande de l’épouse, avant que celle-ci n’ait été condamnée pour adultère.

Sur ce point cependant il y a plusieurs opinions, mais ce que nous avons dit est le plus probable on ne recherche pas ici, en effet, ce qui est péché ; on ne se préoccupe que de la signification sacramentelle.

Article 4 — L'irrégularité de bigamie est-elle détruite par le baptême ?

Objections :

1. Il semble que la bigamie soit détruite par le baptême. Saint Jérôme dit, en effet, que celui-là n’est pas bigame qui a eu plusieurs femmes avant son baptême, ou bien encore l’une avant et l’autre après. C’est donc que la bigamie est détruite par le baptême.

2. Qui fait le plus fait le moins. Or, le baptême détruit le péché, qui est quelque chose de bien plus grave que l’irrégularité. Il supprime donc aussi l’irrégularité de bigamie.

3. Le baptême supprime toute peine provenant d’un acte. Or, tel est le cas de l’irrégularité de bigamie. Le bigame est irrégulier parce qu’il ne représente qu’imparfaitement le Christ. Or, le baptême nous rend pleinement conforme au Christ. Il supprime donc cette irrégularité.

5. Les sacrements de la loi nouvelle sont plus efficaces que ceux de la loi ancienne. Or, les sacrements de la loi ancienne supprimaient les irrégularités, comme le Maître nous l’a montré au début du Vème Livre des Sentences.

Par conséquent le baptême, qui est le plus efficace des sacrements de la loi nouvelle, détruit l’irrégularité qui provient de la bigamie.

Cependant :

1. Saint Augustin nous dit : "Ceux-là ont une intelligence plus pénétrante, qui ont pensé qu’on ne doit pas ordonner celui qui a eu une autre femme alors qu’il était encore catéchumène ou païen ; ici, en effet, il ne s’agit pas de péché, mais de signification sacramentelle".

2. Saint Augustin dit encore "La femme qui a été déflorée alors qu’elle était catéchumène ou païenne ne peut, après son baptême, recevoir le voile parmi les vierges de Dieu".

Conclusion :

Le baptême efface les fautes, mais ne dissout pas les mariages. Aussi, comme le dit saint Augustin, puisque l’irrégularité provient du mariage lui-même, elle ne peut être détruite par le baptême

Solutions :

1. L’opinion de saint Jérôme n’est pas suivie dans ce cas, à moins, peut-être, que nous ne voulions l’expliquer en disant qu’il envisage une dispense plus facile.

2. Qui fait le plus ne fait pas nécessairement le moins, s’il n’est pas destiné à produire cet effet. C’est justement le cas du baptême, qui n’a pas pour but de détruire l’irrégularité.

3. Cela doit s’entendre des peines qui sont la conséquence nécessaire d’un péché actuel, non de celles qui peuvent être infligées. Par le baptême, en effet, on ne retrouve pas sa virginité perdue, ni non plus l’indivision de sa chair.

4. Le baptême nous rend conformes au Christ quant à la vertu de l’âme, mais non quant à la condition de la chair, la seule qui soit envisagée lorsqu’on parle de la virginité ou de l’indivision de la chair.

5. Ces irrégularités provenaient de causes légères et non perpétuelles. Aussi pouvaient-elles être détruites par les sacrements de la loi ancienne qui, d’ailleurs, étaient destinés à cela, ce qui n’est pas le cas du baptême.

Article 5 — Est-il permis de dispenser un bigame de son irrégularité ?

Objections :

1. Il semble que non, car on lit dans le droit : "Il n’est pas permis de dispenser les clercs qui, autant qu’ils le pouvaient, ont contracté un second mariage, car ils sont considérés comme bigames".

2. Il n’est pas permis de donner une dispense contraire au droit divin. Or, tout ce qu’on lit dans les livres canoniques est de droit divin. Puisque saint Paul dit (1 Tm 3, 2), dans un livre canonique : "Il faut que l’évêque soit le mari d’une seule femme", il ne semble donc pas que cette exigence soit susceptible de dispense.

3. Personne ne peut accorder de dispense dans ce qui est essentiel au sacrement. Or, l’absence d’irrégularité est essentielle au sacrement de l’Ordre, puisque sans cela ferait défaut la signification qui est essentielle au sacrement. On ne peut donc pas dispenser sur ce point.

4. Ce qui a été fait raisonnablement ne peut pas raisonnablement être changé. Si donc on peut raisonnablement accorder la dispense à un bigame, c’est qu’il n’a pas été raisonnable de lui faire encourir cette irrégularité, ce que l’on ne saurait admettre.

Cependant :

1. Le pape Lucius III accorda cette dispense à l’évêque de Palerme qui était bigame.

2. Le pape Martin dit également : "Le lecteur qui a épousé une veuve doit demeurer lecteur, ou, si cela est nécessaire, être promu au sous-diaconat, mais on ne doit lui conférer aucun Ordre supérieur". On peut donc dispenser un bigame au moins jusqu’au sous-diaconat.

Conclusion :

Ce n’est pas d’après le droit naturel, mais d’après le droit positif, que la bigamie entraîne l’irrégularité. De plus, il n’est pas essentiel au sacrement de l’Ordre que celui qui le reçoit ne soit pas bigame ; ce qui le montre bien, c’est que le bigame qui accède aux Ordres reçoit le caractère sacramentel. Aussi le pape peut-il dispenser totalement de cette irrégularité, l’évêque pour les Ordres mineurs seulement. Quelques auteurs prétendent, en outre, que l’évêque peut accorder cette dispense même pour les Ordres majeurs, lorsqu’il s’agit de ceux qui veulent servir Dieu dans l’état religieux, afin de leur éviter des voyages

Solutions :

1. Cette décrétale montre qu’il y a la même difficulté à accorder cette dispense à ceux qui ont contracté plusieurs unions irrégulières qu’à ceux dont les mariages successifs ont été réguliers, mais non que le pape ne possède pas le pouvoir d’accorder cette dispense.

2. Ce principe est vrai lorsqu’il s’agit du droit naturel ou de ce qui est essentiel aux sacrements et à la foi. S’il s’agit, au contraire, d’une chose qui soit d’institution apostolique, puisque l’Église possède actuellement le même pouvoir d’établir et d’abroger qu’elle avait à l’origine, la dispense peut être accordée par celui qui a la primauté dans l’Église.

3. Toute signification n’est pas essentielle au sacrement, mais seulement celle qui appartient au rôle du sacrement, et cette signification n’est pas détruite par l’irrégularité.

4. Dans les cas particuliers, on ne peut trouver une raison qui convienne également à tous, à cause de leur diversité. Aussi ce qui a été établi raisonnablement d’une manière générale, en considérant ce qui arrive ordinairement, peut-il être supprimé raisonnablement, par dispense, dans un cas particulier.