Article 3 — Le prêtre est-il seul tenu au secret de la confession ?
Objections :
1. Il semble que le prêtre ne soit pas le seul à être tenu au secret de la confession. On se confesse quelquefois au prêtre par interprète, en cas de nécessité. Mais alors, semble-t-il, l’interprète est tenu au secret. Quelqu’un qui n’est pas prêtre peut donc être tenu au secret de la confession.
2. En cas de nécessité, on peut quelquefois se confesser un laïque qui est alors tenu de garder le secret des péchés confessés, puisqu’on les lui a dits comme à Dieu. Il n’y a donc pas que le prêtre, qui soit tenu au secret de la confession.
3. Si quelqu’un se donne faussement comme prêtre, pour explorer par le moyen de cette fraude, la conscience d’autrui il pèche, lui aussi, semble-t-il, s’il révèle ce qu’on lui a dit en confession. Le prêtre n’est donc pas le seul qui soit tenu au secret de la confession.
Cependant :
1. Le prêtre seul est ministre du sacrement de pénitence. Or le secret de la confession est une chose annexe au sacrement. Le prêtre seul est donc tenu au secret de la confession.
2. D’ailleurs, on est tenu à garder secrets ces aveux de la confession, parce qu’on ne les a pas reçus comme homme, mais comme représentant de Dieu. Or le prêtre seul est ministre de Dieu ; lui seul est donc aussi tenu à ce secret.
Conclusion :
Le secret de la confession est une obligation du prêtre en tant qu’il est ministre du sacrement. Ce n’est pas autre chose que le devoir de garder le secret des péchés confessés, devoir correspondant au pouvoir d’absoudre en vertu des clefs. Cependant comme on peut sans être prêtre avoir, en cas de nécessité, quelque part à l’exercice du pouvoir des clefs, on participe de même en pareil cas à l’obligation du secret sacramentel et l’on est tenu de le garder, bien qu’à proprement parler, il n’y ait pas secret sacramentel pour celui qui n’est pas prêtre.
Solutions :
1. 2. 3. On voit par ce que nous venons de dire ce qu’il faut répondre aux objections.