Article 4 — Un prêtre peut-il, avec la permission du pénitent, révéler à un autre, le péché qu’il connaît sous le secret de la confession ?
Objections :
1. Il semble que, même avec la permission du pénitent, le prêtre ne puisse pas révéler à d’autres le péché qu’il connaît sous le secret de la confession. Ce que le supérieur ne peut pas, l’inférieur ne le peut pas non plus. Or le pape lui-même ne pourrait pas donner au confesseur la permission de révéler un péché connu par la confession. Le pénitent ne le peut donc pas non plus.
2. Une obligation instituée pour le bien commun de l’Église ne peut pas être annulée par l’arbitraire d’une unique volonté. Or le secret de la confession a été institué pour le bien de toute l’Église, pour qu’on aille avec plus de confiance à la confession. Le pénitent ne peut donc pas donner au prêtre la permission de le révéler.
3. La possibilité de cette permission serait, semble-t-il, "un manteau de malice" pour les mauvais prêtres qui pourraient prétendre l’avoir reçue et ainsi violer impunément le secret, ce qui serait un abus. Il semble donc que le pénitent ne puisse pas donner pareille permission.
4. Celui auquel le confesseur ainsi autorisé révélera ce péché ne sera pas tenu au secret de la confession et pourra par conséquent publier un péché déjà pardonné, ce qui est inadmissible. Le pénitent ne peut donc pas donner cette permission.
Cependant :
1. Avec le consentement du pénitent, un supérieur peut envoyer ce pénitent à un prêtre inférieur avec des lettres explicatives. C’est donc que, du consentement du pénitent, le confesseur peut dire à un autre le péché confessé.
2. D’ailleurs, on peut faire par un autre ce qu’on peut faire par soi-même, Or le pénitent peut, par lui-même, révéler le péché qu’il a commis ; il peut donc aussi le faire par son confesseur.
Conclusion :
Il y a deux raisons pour lesquelles le prêtre est tenu au secret de la confession :
- 1° La première et la principale est que ce secret est de l’essence même du sacrement, le confesseur ne connaissant le péché que par la connaissance de Dieu dont il tient la place, comme confesseur.
- 2° La seconde est qu’on doit éviter le scandale. Mais le pénitent peut faire que le confesseur qui ne savait le péché confessé que de connaissance divine, le sache aussi de connaissance humaine, et c’est ce qu’il fait en donnant la permission d’en parler. Le confesseur en pareil cas, ne viole pas le sceau de la confession en parlant de ce péché, mais il doit alors prendre des précautions pour ne pas scandaliser, en donnant à penser qu’il viole le secret sacramentel.
Solutions :
1. Le Pape ne peut pas donner pareille permission, parce qu’il ne peut pas faire que le prêtre sache, de connaissance humaine, le péché confessé ; ce que le pénitent peut faire.
2. L’obligation instituée pour le bien commun n’est pas annulée en pareil cas, puisqu’il n’y a pas violation du secret de la confession pour un péché connu d’autre façon.
3. De ce fait, il n’y a pas d’impunité assurée aux mauvais prêtres, parce qu’ils doivent, s’ils sont accusés, prouver que le pénitent leur a donné la permission de parler de ses péchés.
4. Celui qui vient à connaître un péché par la révélation qu’un pénitent a permise à son confesseur, participe à un acte du ministère sacerdotal et se trouve dans un cas semblable à celui de l’interprète, à moins que le pénitent ne veuille lui donner pleine et libre connaissance de ce péché.