Article 5 — Le confesseur peut-il dire ce qu’il sait par la confession, quand il le sait aussi par ailleurs ?
Objections :
1. Il semble que le prêtre ne puisse pas dire ce qu’il sait à la fois par la confession et par quelqu’autre source d’information. La violation du secret de la confession n’est que la révélation du péché qu’on a entendu en confession. Si donc le confesseur révèle le péché qu’il a entendu en confession, même s’il le sait aussi par ailleurs, il semble violer le secret de la confession.
2. Quiconque entend la confession d’un pécheur est tenu envers ce pénitent au secret de la confession. Mais quand on a promis à quelqu’un de garder pour soi sa confidence, on est tenu de garder ce secret, même si l’on en est informé par ailleurs. Ainsi donc doit-on tenir secret ce qu’on a entendu en confession, même si on le sait d’ailleurs.
3. De deux choses, la plus forte entraîne l’autre après elle ; or la connaissance divine du péché a plus de droits et de dignité que sa connaissance humaine, à laquelle par conséquent elle impose ses conditions. Le confesseur ne peut donc pas révéler ce que son mode divin de connaissance lui impose de tenir secret.
4. Le secret de la confession a été institué pour éviter le scandale et la publicité qui éloigneraient les hommes de la confession. Or si l’on pouvait dire ce que l’on a entendu en confession, même après l’avoir appris d’ailleurs, il y aurait néanmoins scandale. On ne peut donc le dire en aucun cas.
Cependant :
1. Personne, si ce n’est le prélat qui oblige par son précepte, ne peut imposer à autrui une obligation nouvelle. Or celui qui avait été témoin oculaire d’un péché n’était pas obligé de le tenir secret. Donc le pénitent qui lui confesse ce péché, n’étant pas son prélat, ne peut pas l’obliger au secret, du seul fait de la confession.
2. D’ailleurs il pourrait y avoir en cela un obstacle à l’exercice de la justice de l’Église. Le pécheur menacé d’une sentence d’excommunication pour un péché dont il a été convaincu en jugement, irait confesser ce péché à celui qui doit porter la sentence et échapperait ainsi à l’excommunication. Or il est de précepte que la justice ait libre cours. On n’est donc pas tenu au secret, pour ce qu’on a entendu en confession, quand on en a connaissance par ailleurs.
Conclusion :
Sur cette question, il y a trois opinions :
- 1° Quelques-uns prétendent qu’on ne peut jamais dire ce qu’on a entendu en confession même si on l’a su par ailleurs, soit avant, soit après la confession.
- 2° D’autres pensent que la confession nous enlève la faculté de dire ce que nous savions déjà du péché confessé, mais non ce que nous en apprenons après la confession. L’une et l’autre opinion exagérant les exigences du secret de la confession, font tort à la vérité et à l’observation de la justice. Il se pourrait que quelqu’un fût plus incliné au péché s’il ne craignait pas d’être accusé par son confesseur au cas où il commettrait à nouveau, devant lui, le péché déjà confessé. De même, la justice pourrait avoir grandement à souffrir, si l’on ne pouvait plus parler de ce qu’on a vu touchant un péché, dont on avait auparavant reçu l’aveu en confession. On ne doit pas non plus s’embarrasser de l’opinion de ceux qui demandent que le prêtre proteste ne pas avoir reçu sous le sceau du secret ce qu’il va dire ; car il ne pourrait faire cette protestation qu’après qu’on lui aurait dit le péché et en ces conditions, si cette protestation suffisait pour permettre de révéler le péché confessé, chaque prêtre pourrait, en la faisant, révéler, comme il le voudrait, ce qu’on lui aurait confessé.
- 3° C’est pourquoi une troisième opinion plus commune affirme que l’on n'est pas tenu de garder le secret de ce qu’on a appris d’ailleurs et de science humaine, soit avant, soit après la confession ; car on peut dire : "Je sais cela parce que je l’ai vu". On est cependant tenu de ne pas révéler ce que l’on sait de science divine et l’on ne peut pas dire : "J’ai appris cela en confession". Cependant pour éviter le scandale, on doit s’abstenir de parler de pareil sujet, à moins d’urgente nécessité.
Solutions :
1. Quand quelqu'un dit avoir vu ce qu’il a entendu en confession, il ne révèle que par concomitance, ce qu’on lui a dit au confessionnal ; de même que celui qui sait quelque chose par l’ouïe et par la vue tout à la fois, ne révèle pas à proprement parler ce qu’il a vu, mais ne le manifeste que par concomitance, s’il dit l’avoir entendu ; il dit bien les choses qu’il a entendues, c’est par concomitance qu’elles sont en même temps choses vues. En pareil cas, il n’y a pas violation du secret de la confession.
2. Le confesseur n’est pas tenu de s’abstenir de toute révélation du péché confessé ; mais seulement de la manifestation de la connaissance qu’il en a par le confessionnal. En aucun cas, il ne doit dire l’avoir appris en confession.
3. Cet axiome s’entend de deux choses qui sont en opposition. Mais la connaissance qu’un confesseur a comme représentant de Dieu et celle qu’il a comme homme n’étant pas des choses opposées, la raison objectée n’est pas concluante.
4. On ne doit pas, pour éviter le péché, manquer à la justice, car la vérité ne doit pas être trahie, pour cause de scandale. En conséquence, on ne doit pas omettre, par crainte de scandale, la manifestation d’une faute entendue en confession, quand on la sait d’ailleurs, si ce silence met en péril la justice ; mais on est tenu de faire le possible pour éviter le scandale.