Article 6 — Les schismatiques, hérétiques, excommuniés, et les prêtres suspens ou frappés de la peine de dégradation ont-ils encore l’usage des clefs ?
Objections :
1. Il semble que les schismatiques, hérétiques, excommuniés et les prêtres suspens ou frappés de dégradation aient encore l’usage des clefs. Le pouvoir des clefs dépend de l’Ordre, comme le pouvoir de consacrer. Or les prêtres susdits ne peuvent pas perdre le pouvoir de consacrer, puisque ce qu’ils consacrent est vraiment consacré, bien qu’ils pèchent en consacrant. Ils ne peuvent donc pas non plus perdre l’usage des clefs.
2. Toute puissance spirituelle active possédée par celui qui a l’usage du libre arbitre peut passer à l’acte au gré de celui qui la possède. Or la puissance des clefs demeure encore dans les prêtres susdits ; autrement, comme elle ne se donne qu’avec l’Ordre, il faudrait les réordonner quand ils reviennent à l’Église. Il s’en suit que cette puissance étant une puissance active, ils peuvent en poser l’acte à volonté.
3. La faute plus que la peine s’oppose à une grâce spirituelle. Or l’excommunication, la suspense et la dégradation ne sont que des peines. Si donc le péché ne fait pas perdre à un prêtre l’usage des clefs, il semble que ces peines ne le lui enlèveront pas non plus.
Cependant :
1. Saint Augustin nous dit que "c’est la charité de l'Église qui remet les péchés". Or la charité est ce qui fait l’union de l’Église. Si donc les prêtres précités sont séparés de l’union de l’Église, ils n’ont pas, semble-t-il, l’usage des clefs pour la rémission des péchés.
2. D’ailleurs personne ne peut être absous du péché en péchant. Or celui qui demande l’absolution aux prêtres suspendus pèche en violant ainsi un précepte de l’Église. Il ne peut donc pas être réellement absous par eux de son péché et nous revenons ainsi à notre précédente conclusion.
Conclusion :
Tous les prêtres précités gardent le pouvoir des clefs quant à son essence, mais ils sont empêchés de s’en servir par défaut de matière sur laquelle il puisse s’exercer. L’usage des clefs requiert, en effet, de celui qui s’en sert, une supériorité sur celui au bénéfice duquel il l’emploie, car ainsi qu’on l’a dit, la matière propre sur laquelle s’exerce l’usage des clefs, c’est l’homme sujet. Mais comme c’est l’Église qui règle la sujétion d’un fidèle à un autre fidèle, les prélats de l’Église peuvent aussi soustraire au pouvoir d’un supérieur, celui qui était son sujet. Quand donc l’Église enlève leurs sujets aux prêtres hérétiques, schismatiques et autres qui se trouvent dans des cas analogues, soit qu’elle retire toute juridiction, soit qu’elle la limite à certains actes, ces prêtres ne peuvent plus se servir des clefs pour les cas où la juridiction leur a été retirée.
Solutions :
1. La matière sur laquelle agit le pouvoir du prêtre est, dans l’eucharistie, non pas l’homme, mais le pain de blé, et, dans le baptême, l’homme sans qualification spéciale. En conséquence, de même que l’hérétique ne pourrait pas consacrer, si on lui retirait tout pain de froment, ainsi le prélat ne pourra-t-il plus absoudre, si on lui retire la prélature (qui lui donnait des sujets). Il pourra cependant encore consacrer et baptiser, bien que pour sa propre condamnation.
2. La proposition de l’objectant est vraie, quand la matière ne manque pas, comme dans le cas dont il s’agit ici.
3. La faute n’enlève pas la matière (de l’usage des clefs), comme le font certaines peines. Ce n’est donc pas, en tant que contraire à l’effet à produire, que la peine l’empêche, mais pour la raison que nous avons dite.