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Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · docteurangelique.free.fr ↗

Article 2 — La clef est-elle un pouvoir de lier ou de délier ?

Objections :

1. Il semble que la clef ne soit pas ce pouvoir de lier et de délier par lequel "le juge ecclésiastique doit recevoir les dignes et exclure du royaume les indignes", ainsi que le disent le texte du Maître des Sentences et la glose de saint Jérôme sur le texte de saint Matthieu. Le pouvoir spirituel conféré dans le sacrement est la même chose que le caractère sacramentel. Mais la clef et le caractère ne semblent pas être une même chose ; car l’homme est mis en relation avec Dieu par le caractère et avec les sujets par la clef. La clef n’est donc pas un pouvoir.

2. On réserve le nom de juge ecclésiastique à celui qui a pouvoir de juridiction, pouvoir qui n’est pas conféré en même temps que l’Ordre. Les clefs au contraire sont données dans la collation même de l’Ordre. On ne doit donc pas faire mention du juge ecclésiastique dans la définition des clefs.

3. On n’a besoin d’aucune puissance active pour obtenir l’actualité de ce qu’on a de soi-même. Or du fait même qu’un homme est digne du royaume, il y est admis. Le pouvoir des clefs n’a donc pas à recevoir au royaume ceux qui en sont dignes.

4. Les pécheurs sont indignes du royaume et cependant l’Église prie pour que les pécheurs arrivent au royaume. Elle n’en exclut donc pas les indignes, mais, pour sa part, les admet plutôt autant qu’elle le peut.

5. Dans toutes les séries ordonnées d’agents, la fin dernière relève de l’agent principal et non point de la cause instrumentale. Or c’est Dieu qui est l’agent principal du salut de l’homme. C’est donc à lui qu’il appartient d’admettre au royaume, ce qui est la fin dernière, et non pas au prêtre qui a les clefs et qui n’est qu’un instrument ou ministre.

Conclusion :

D’après le Philosophe (Aristote, De anima 2, 4) : "Les puissances se définissent par leurs actes". D’où la clef étant une certaine puissance, elle doit se définir par son acte ou son usage et la mention de cet acte doit exprimer l’objet qui le spécifie, ainsi que le mode d’agir qui montre que cette puissance est ordonnée. Or la puissance spirituelle n’a pas pour acte d’ouvrir simplement le Ciel, puisqu’il est déjà ouvert, comme on l’a dit dans l’article précédent, mais de l’ouvrir pour tel individu, ce qui ne peut se faire de façon ordonnée, que si l’on estime l’idonéité de celui auquel on doit ouvrir le Ciel. Voilà pourquoi ; dans la définition précitée de la clef, on nous donne d’abord le genre de la réalité à définir, c’est-à-dire la puissance, puis le sujet de cette puissance, à savoir le juge ecclésiastique, puis l’acte, l’exclusion ou l’admission, par analogie avec les deux actes de la clef matérielle qui ouvre ou ferme. L’objet de cet acte est indiqué par la mention du royaume, et son mode, par les mots dignes et indignes, car on doit estimer la dignité ou l’indignité de ceux sur lesquels l’acte s’exerce.

Solutions :

1. Pour obtenir deux effets dont l’un est cause de l’autre, il n’est besoin que d’une seule puissance, c’est ainsi que, dans le feu, la chaleur suffit à chauffer et à dissoudre. Or toute grâce et tout pardon dans le corps mystique du Christ dérivant de la tête, il semble qu’il y ait identité essentielle entre le pouvoir en vertu duquel le prêtre consacre et celui qui lui permet de lier et de délier, quand il a juridiction. Entre ces deux pouvoirs, il n’y a qu’une distinction de raison, en tant qu’ils se rapportent à des effets différents, comme il n’y a qu’une distinction de raison entre les deux puissances qu’a le feu, de chauffer et de liquéfier. Et comme le caractère sacerdotal n’est pas autre chose que le pouvoir d’exercer l’acte principal de cet ordre (si toutefois l’on tient l’opinion qui identifie le caractère et le pouvoir spirituel), le caractère sacramentel, le pouvoir de consacrer et le pouvoir des clefs sont essentiellement une seule et même chose et il n’y a entre eux qu’une distinction de raison.

2. Tout pouvoir spirituel étant conféré avec une consécration, la clef est donnée avec 1 mais l’exécution de l’acte de la clef demande une matière appropriée qui est le peuple soumis au prêtre en vertu de la juridiction. Sans la juridiction, le prêtre a donc les clefs, mais il n’a pas l’acte des clefs. Or la clef étant définie par son acte, on doit donc, dans la définition de la clef, faire quelque mention de la juridiction.

3. On peut. donc être digne de quelque chose, de deux façons, ou bien en ce sens qu’on a droit à cette chose et c’est ainsi que tout homme digne du Ciel a déjà le Ciel ouvert, ou bien de telle façon qu’on a en soi une certaine convenance à recevoir cette même chose, et ce sont les titulaires de cette seconde de dignité, auxquels le Ciel n’est pas encore complètement ouvert, que le pouvoir des clefs reçoit.

4. De même que Dieu endurcit, non pas en versant la malice dans le coeur, mais en n’y mettant pas la grâce, ainsi dit-on que le prêtre exclut du royaume, non pas en posant un obstacle à l’entrée dans le royaume, mais en n’écartant pas l’obstacle existant, car il ne peut pas l’écarter, si ne l’écarte d’abord. Voilà pourquoi l’on prie Dieu d’absoudre lui-même, afin que l’absolution du prêtre puisse avoir lieu.

5. L’acte du prêtre n’a pas pour objet immédiat le royaume, mais les sacrements par lesquels l’homme arrive au royaume.