Article 3 — Peut-on exercer le pouvoir des clefs sur son supérieur ?
Objections :
1. Il semble qu’on ne puisse pas exercer le pouvoir des clefs sur son supérieur. Tout acte sacramentel exige la matière qui lui est propre. Or, comme on l’a dit (Suppl 19, 12), l’exercice du pouvoir des clefs a pour matière propre une personne sujette. Le prêtre ne peut donc pas s’en servir pour une personne qui n’est pas sujette.
2. L’Église militante imite l’Église triomphante. Or, dans l’Église du Ciel, l’ange inférieur jamais ne purifie, illumine ou perfectionne un ange supérieur. Un prêtre inférieur ne peut donc pas non plus exercer, sur son Supérieur, l’action hiérarchique de l’absolution.
3. Les jugements de la pénitence doivent être mieux ordonnés que ceux du for extérieur. Mais, au for extérieur, un inférieur ne peut ni excommunier, ni absoudre un supérieur. Il semble donc qu’il ne le puisse pas non plus, au for intérieur de la pénitence.
Cependant :
1. Le prélat, lui aussi, est plongé dans l’infirmité et il peut lui arriver de pécher. Or le remède au péché est dans le pouvoir des clefs. Ne pouvant donc pas se servir lui-même de ce pouvoir, parce qu’il ne peut pas être en même temps juge et coupable, il doit pouvoir, semble-t-il, bénéficier de l’usage des clefs exercé sur lui par son inférieur.
2. D’ailleurs l’absolution qui se fait par la vertu des clefs, prépare à la réception de l’eucharistie. Or l’inférieur peut donner l’eucharistie au supérieur qui la lui demande. Il peut donc aussi se servir de son Pouvoir des clefs, pour le supérieur qui s’y soumet.
Conclusion :
Le pouvoir des clefs vaut par lui-même pour tous les hommes, ainsi qu’on l’a dit précédemment. Qu’un prêtre ne puisse s'en servir pour telle ou telle personne, cela vient de ce qu’une limite spéciale a été posée à son pouvoir. Celui-là donc qui a limité le pouvoir, peut aussi l’étendre à qui il veut et par conséquent donner pouvoir sur soi-même, bien qu’il ne puisse pas se servir lui-même, pour soi-même du pouvoir des clefs, parce que le pouvoir des clefs requiert comme matière une personne dépendante et par conséquent distincte de celle qui l’exerce puisqu’on ne peut pas être son propre sujet.
Solutions :
1. Bien qu’un évêque soit, absolument parlant, le supérieur du prêtre qui l’absout, il lui est cependant inférieur en tant qu’il se soumet à lui comme pécheur.
2. Il ne peut pas y avoir, dans les anges, de ces défectuosités accidentelles à raison desquelles les supérieurs soient soumis aux inférieurs, comme cela se présente pour l’homme. La comparaison ne vaut donc pas.
3. Le jugement extérieur est d’ordre social humain, tandis que celui de la confession est d’ordre divin. Or auprès de Dieu on devient inférieur du seul fait qu’on pèche, sans que pour autant l’on soit abaissé dans l’ordre des prélatures humaines. C’est pourquoi, dans le jugement extérieur, de même que personne ne peut porter contre soi-même une sentence d’excommunication, ainsi ne peut-on pas confier à un autre la charge de prononcer cette excommunication. Au for de la conscience, au contraire, on peut se faire absoudre par un autre, en lui confiant le pouvoir dont on ne peut pas se servir pour soi-même.
Ou bien l’on peut dire que l’absolution au for de la confession relève principalement du pouvoir des clefs et seulement par voie de conséquence, du pouvoir de juridiction ; tandis que l’excommunication dépend totalement de la juridiction. Or tous sont égaux quant au pouvoir d’Ordre, mais non point quant à la juridiction. Il n’y a donc pas similitude entre les deux absolutions.