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Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · docteurangelique.free.fr ↗

Article 2 — Le prêtre peut-il toujours absoudre son sujet ?

Objections :

1. Il semble qu’un prêtre ne puisse pas toujours absoudre son sujet. Saint Augustin nous dit en effet : "Nul prêtre ne doit exercer son office, à moins d’être indemne des péchés qu’il juge dans les autres". Or il arrive parfois que le prêtre est complice du crime qu’a commis son sujet ; comme dans le cas où il a commis le péché avec une femme soumise à sa juridiction. Il semble donc bien qu’il ne puisse pas toujours exercer sur ses sujets le pouvoir des clefs.

2. Le pouvoir des clefs apporte un remède à toutes nos défectuosités morales. Or il arrive parfois qu’à certains péchés, est annexée une irrégularité ou une sentence d’excommunication, dont un simple prêtre ne peut pas absoudre. Il semble donc qu’il ne puisse pas se servir du pouvoir des clefs sur ceux qui sont ainsi liés.

3. Le pouvoir judiciaire de notre sacerdoce est figuré par celui du sacerdoce de l’Ancien Testament. Or, d’après la Loi, la compétence des juges inférieurs n’était pas universelle et ils devaient, en certains cas, recourir aux supérieurs, ainsi qu’il est dit dans l’Exode (24, 14) : "Si quelque discussion s’élève entre vous, vous en référerez à eux (à Aaron et à Hur)". Il semble donc que le prêtre (du Nouveau Testament) ne puisse pas, non plus absoudre son sujet des péchés les plus graves et qu’il doive les renvoyer au supérieur.

Cependant :

À qui est confié le principal, est confié aussi l’accessoire. Or ce sont les prêtres qui ont charge de distribuer à leurs sujets la sainte eucharistie qui est la raison de l’absolution de tous les péchés quels qu’ils soient. Le pouvoir des clefs en tant que tel permet donc au prêtre d’absoudre son sujet, de toutes sortes de péchés. D’ailleurs la grâce efface tout péché, si petite qu’elle soit. Or le prêtre dispense les sacrements par lesquels la grâce est donnée. Il a donc, dans le pouvoir des clefs, de quoi absoudre de tous les péchés.

Conclusion :

Le pouvoir d’Ordre, en tant que tel, vaut pour la rémission de tous les péchés. Mais parce que l’usage de ce pouvoir requiert une juridiction qui descend des supérieurs aux inférieurs, le supérieur peut se réserver certains cas dont il ne confie pas le jugement à son inférieur. En dehors de cette réserve, le simple prêtre ayant juridiction peut absoudre de n’importe quel péché.

Il y a cependant cinq cas dans lesquels le simple prêtre doit renvoyer le pénitent au supérieur :

- 1° Quand il y a lieu d’imposer une pénitence publique, car l’évêque est le ministre de cette pénitence solennelle ;

- 2° Quand il s’agit d’excommuniés dont le simple prêtre ne peut pas absoudre, parce que l’excommunication a été portée par un supérieur ;

- 3° Quand le prêtre se trouve en face d’une irrégularité, dont la dispense est réservée au Supérieur ;

- 4° Quand il s’agit d’incendiaires ;

- 5° Quand la coutume de certains diocèses réserve l’absolution de certains crimes énormes à l’évêque, pour en inspirer l’horreur, car la coutume, en pareil cas, donne ou enlève le pouvoir de juridiction.

Solutions :

1. En pareil cas, le prêtre ne devrait pas entendre la confession de la femme avec laquelle il a péché ; elle ne devrait pas se confesser à lui, mais elle devrait demander la permission d’aller à un autre confesseur ou s’il refuse cette permission, recourir au supérieur, tant à cause du péril, qu’à raison de la moindre honte de la confession faite au complice. Si cependant le prêtre absolvait sa complice, elle serait absoute, car ce que dit saint Augustin, que le confesseur ne doit pas être coupable de ce même crime, doit s’entendre d’une exclusion de convenance et non d’une exclusion nécessaire à la validité du sacrement.

2. La pénitence libère de toutes les défectuosités qui sont des fautes, mais pas de toutes celles qui sont des peines, car après avoir fait pénitence d’un homicide, on reste en état d’irrégularité. Le prêtre peut alors absoudre du crime lui-même, mais pour la rémission de la peine, il doit renvoyer au supérieur, sauf pour la peine d’excommunication, dont l’absolution doit précéder l’absolution du péché ; car, tant que quelqu’un est excommunié, il ne peut recevoir aucun sacrement de l’Église.

3. La raison donnée vaut quant aux péchés pour lesquels les supérieurs se réservent le pouvoir de juridiction.