TheoFonsAux sources de la foi

Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · docteurangelique.free.fr ↗

Article 1 — Convient-il de définir l’excommunication : "La séparation de la communion de l’Église quant à ses fruits et à ses suffrages communs" ?

Objections :

1. Non, semble-t-il, car les suffrages de l'Église profitent à ceux pour qui ils sont faits. Or l’Église prie pour ceux qui sont en dehors d’elle, comme les hérétiques et les païens. Elle prie donc aussi pour les excommuniés qui sont dans le même cas. Ses suffrages peuvent donc aussi leur profiter.

2. On ne perd son droit aux suffrages de l’Église que par une faute. Or l’excommunication n’est pas une faute, mais une peine. Elle n’exclut donc pas des suffrages communs de l’Église.

3. Les fruits de l’Église semblent bien n’être rien d’autre que ses suffrages ; ils ne peuvent en effet s’entendre des avantages temporels qui ne sont point ôtés aux excommuniés. C’est donc une erreur de les nommer ici tous deux.

4. L’excommunication mineure est une forme d’excommunication. Or elle ne prive pas des suffrages de l’Église. La définition alléguée n’est donc pas bonne.

Conclusion :

Celui qui est agrégé par le baptême à l’Église est admis à deux choses : 1° à la communion des fidèles et 2° à la participation des sacrements, et la seconde de ces choses suppose la première, vu que pour participer aux sacrements, les fidèles sont aussi en communication. On peut donc être retranché par excommunication de l’Église de deux manières :

- 1° par exclusion de la participation aux sacrements seulement, et c’est ce qu’on appelle l’excommunication mineure ;

- 2° par exclusion de l’un et l’autre des biens susdits, et c’est l’excommunication majeure, qui est définie ici.

La troisième hypothèse, savoir que l’on soit exclu de la communion des fidèles, sans l’être de la participation aux sacrements, est hors de cause, les fidèles étant, comme on vient de le dire, mis en communication dans les sacrements.

Mais il y a pour les fidèles deux modes de communication dans les biens spirituels, comme les prières faites les uns pour les autres et les réunions où l’on reçoit les sacrements ; dans les actions temporelles, supposé qu’elles soient légitimes. Actions légitimes et communions permises qui sont comprises dans ces vers : "Si quelqu’un est fait anathème pour ses délits : bouche, prier, salut, communion table, que tout cela lui soit refusé." "Bouche", c’est-à-dire qu’on ne donne pas de baisers ; "prier", qu’on ne prie pas avec les excommuniés ; "salut", qu’on ne les salue pas ; "communion", qu’on n’ait pas de communication avec eux dans les sacrements ; "table", qu’on ne mange pas avec eux.

La définition qui précède comporte donc dans ces mots "quant à ses fruits", la privation des sacrements ; et en ceux-ci, "et aux suffrages communs de l’Église", celle de la communion des fidèles. Il existe une autre définition qui est relative à l’exclusion des deux genres d’actes : "L’excommunication est la séparation de toute communion licite et de toute action légitime."

Solutions :

1. On prie effectivement pour les infidèles, mais ceux-ci ne perçoivent le fruit de ces prières que s’ils se convertissent à la foi. On peut prier de même pour les excommuniés, mais pas dans les prières faites pour les membres de l’Église ; ils n’en perçoivent d’ailleurs aucun fruit tant qu’ils demeurent excommuniés ; en réalité, on prie pour que leur soit donné un esprit de pénitence, en sorte qu’ils soient absous de l’excommunication.

2. Les suffrages acquittés par quelqu’un ne profitent à un autre qu’autant qu’ils se prolongent en lui. Or l’action de l’un peut se prolonger en un autre de deux façons :

- 1° En vertu de la charité qui unit tous les fidèles, en sorte qu’ils soient uns en Dieu, selon la parole du Psaume (118, 63) : "Uni que je suis à tous ceux qui le craignent." L’excommunication n’interrompt point cette communication. L’on ne peut en effet être excommunié de façon juste que pour une faute mortelle, qui déjà a séparé de la charité, même si l’on n’était pas excommunié. Quant à une excommunication injuste, elle ne peut ôter à personne la charité, puisque Celle-ci est de ces biens majeurs dont personne ne peut être dépouillé contre sa volonté ;

- 2° En vertu de l’intention même de celui qui fait les suffrages, laquelle porte sur ceux pour qui ils se font. L’excommunication cette fois interrompt cette communication, car l’Église par la sentence de l’excommunication sépare ceux qui en sont frappés de la société des fidèles pour lesquels elle adresse ses suffrages : et c’est ainsi que les suffrages faits pour toute l’Église ne leur profitent pas. En outre, aucune prière ne peut être faite au nom de l’Église pour eux par les fidèles, quoiqu’à titre privé on puisse ordonner des suffrages à leur conversion.

3. Les fruits spirituels de l’Église ne proviennent pas seulement des suffrages, mais aussi de la réception des sacrements et du commerce des fidèles.

4. L’excommunication mineure n’est pas une excommunication au sens plein du mot. Il n’est donc pas nécessaire que la définition de l’excommunication s’applique à elle dans sa totalité, mais seulement de façon partielle.