Article 1 — Les fiançailles consistent-elles dans la promesse d’un mariage futur ?
Objections :
1. Le pape Nicolas Ier a mal défini les fiançailles en les appelant la promesse d’un prochain mariage. Saint Isidore de Séville dit en effet : "Ce n’est pas la promesse qui fait le fiancé, mais l’engagement qu’il prend et les gages qu’il donne". Or fiancé vient de fiançailles. Celles-ci ne doivent donc pas être appelées une promesse.
2. On impose l’accomplissement d’une promesse à qui l’a faite. Or, l’Église n’oblige pas les fiancés à contracter mariage. Les fiançailles ne sont donc pas une promesse.
3. D’ailleurs, elles sont souvent plus qu’une simple promesse on y joint un serment et l’échange des arrhes. On ne doit donc pas les définir par ce seul mot de promesse.
4. Le mariage doit être libre et sans conditions. Or, on contracte quelquefois les fiançailles sous condition et à charge de percevoir une somme d’argent en cas de rupture. Il ne convient donc pas d’appeler les fiançailles une promesse de mariage.
5. Saint Jacques (4, 13) blâme les promesses de choses futures. Les sacrements, d’autre part, exigent qu’on ne fasse rien de blâmable à leur occasion. On ne doit donc pas faire des promesses de mariage.
6. On n’appelle fiancés que ceux qui contractent des fiançailles. Or, selon le Maître des Sentences, on appelle aussi fiancés ceux qui célèbrent leur mariage. Les fiançailles ne sont donc pas toujours la promesse d’un mariage prochain.
Conclusion :
Consentir à l’union conjugale par des engagements pris pour l’avenir, ce n’est pas contracter, mais promettre le mariage. Cette promesse est appelée fiançailles, mot qui vient du verbe fiancer, c’est-à-dire donner sa parole. Comme le dit saint Isidore de Séville, avant que les publications de mariage ne fussent en usage, les personnes qui voulaient se marier ensemble donnaient des cautions, s’engageaient ainsi à contracter mariage et présentaient des témoins garants de leur fidélité.
Cette promesse se fait de deux façons :
- 1° D’une manière absolue ou sous conditions. D’une manière absolue, cette promesse peut se traduire sous quatre formes : par un simple engagement, lorsqu’on dit, par exemple : "Je t’accepte pour ma future épouse" et réciproquement. En second lieu, par des arrhes de fiançailles, argent ou dons analogues. En troisième lieu, par la remise d’un anneau d’alliance. Enfin, par un serment.
- 2° Quand elle se fait sous conditions, celles-ci sont de diverses natures : ou bien elles sont honnêtes, ce qui arrive quand on dit : "Je t’accepte, si cela plaît à mes parents", en ce cas, la condition étant réalisée, la promesse oblige ; sinon, elle ne vaut plus. Ou bien les conditions sont déshonnêtes. Si elles sont alors contraires aux biens du mariage, par exemple, lorsqu’on dit : "Je t’accepte à condition que tu me procures du poison pour devenir stérile", les fiançailles sont nulles. Si elles ne sont pas contraires aux biens du mariage, quand on dit, par exemple : "Je t’accepte si tu consens à voler avec moi", la promesse tient, mais la condition ne doit pas être remplie.
Solutions :
1. Les cérémonies des fiançailles et les dons que se font réciproquement les fiancés sont une confirmation de la promesse. Voilà pourquoi on appelle fiançailles cette promesse : on indique ainsi ce qu’il y a de plus parfait en elles.
2. En vertu de la promesse, chacun des fiancés est obligé de contracter mariage et pèche mortellement s’il ne le fait pas, à moins que ne se soit produit un empêchement légitime. Conformément à ce principe, l’Église oblige les fiancés à se marier, et impose une pénitence en cas de faute. Cependant au for contentieux, aucune contrainte n’a lieu parce que les mariages imposés par la force tournent ordinairement mal. - A moins peut-être que ne soit intervenu un serment. Alors, disent les uns, on doit imposer le mariage. D’autres sont d’un avis contraire, en raison du motif qui vient d’être allégué et surtout par crainte du conjugicide.
3. Ce qu’on ajoute à la promesse ne fait que la confirmer. Les gages ne sont donc pas autre chose que la promesse.
4. Une condition apposée ne supprime pas la liberté du mariage. Car si cette condition est déshonnête, on doit la rejeter. Si elle est honnête, de deux choses l’une, ou bien son objet est légitime, comme celui-ci : "Je vous épouserai si mes parents y consentent" : une telle condition, loin de détruire la liberté des fiançailles, en accroît l’honnêteté. Ou bien son objet est utile, quand on dit, par exemple : "Je contracterai avec vous, si vous me donnez tant d’argent". Ce n’est pas alors une condition vénale mise au consentement, c’est plutôt une promesse de dot qui n’entrave nullement la liberté du mariage.
Enfin la condition consiste parfois dans le paiement d’une somme d’argent considérée comme une amende : or, cette condition n’a pas de valeur, car on doit sauvegarder la liberté du mariage, et on ne peut imposer la sanction à celui qui refuse de contracter mariage.
5. Saint Jacques (4, 15) n’entendait pas interdire les promesses pour l’avenir, mais défendait que l’on en fasse comme si on était certain de vivre toujours. Aussi, demandait-il qu’on ajoute cette clause : s’il plaît à Dieu. Il n’est pas nécessaire de le dire expressément, il suffit de le penser dans son coeur.
6. On peut considérer deux choses dans le mariage : le lien matrimonial et l’acte conjugal. C’est la promesse de consentir plus tard au lien du mariage qui a fait donner à ceux qui font cette promesse le nom de fiancés : les fiançailles sont, en effet, un contrat consenti par des paroles dites au temps futur. Et c’est la promesse du second qui fait donner le nom d’époux à ceux qui contractent mariage par des paroles dites au temps présent ils promettent alors d’accomplir l’acte matrimonial. Cependant la première promesse est appelée plus justement fiançailles, et c’est un sacramental qui fait partie du mariage, comme les exorcismes sont des sacramentaux faisant partie du baptême.