Article 2 — convenait-il de fixer l'âge de sept ans pour le contrat de fiançailles ?
Objections :
1. Il semble que l’âge de sept ans n’est pas requis pour que l’on puisse contracter des fiançailles. En effet, un contrat qui peut être passé entre personnes interposées ne requiert pas l’âge de discrétion. Or les fiançailles peuvent être promises par les parents à l’insu des deux fiancés. Les fiançailles peuvent donc se célébrer aussi bien avant qu’après l’âge de sept ans.
2. L’usage de la raison est nécessaire pour que l’on puisse contracter des fiançailles, comme il est nécessaire pour que l’on puisse commettre un péché mortel. Or, ainsi que le raconte saint Grégoire le Grand, un jeune enfant mourut subitement pour avoir commis le péché de blasphème. On peut donc contracter les fiançailles avant l’âge de sept ans.
3. Les fiançailles préparent au mariage. Mais l’âge requis pour le mariage n’est pas le même pour un garçon et pour une fille. On ne doit donc pas fixer pour eux deux le même âge de sept ans comme condition des fiançailles.
4. C’est à l’âge où l’on se sent de l’attrait pour le mariage futur que l’on peut contracter des fiançailles. Or les signes de cet attrait apparaissent souvent chez des enfants qui n’ont pas encore l’âge de sept ans. On peut donc se fiancer avant cet âge.
5. Si des enfants se fiancent avant l’âge de sept ans et essaient de se marier avant l’âge de puberté, en prenant des engagements immédiats, on les considère simplement comme des fiancés. Mais ce n’est pas en vertu du second contrat, car à ce moment-là ils n’ont plus l’intention de se fiancer, mais de se marier. C’est donc le premier contrat qui a été celui de fiançailles. On peut donc le faire avant l’âge de sept ans.
6. Lorsque plusieurs personnes entreprennent une oeuvre commune, ce que l’une n’apporte point, l’autre le donne : ainsi en est-il de ceux qui tirent un bateau. Or, le contrat de fiançailles est l’oeuvre commune des fiancés : si donc l’un d’eux a déjà l’âge de puberté, il peut se fiancer avec un enfant même âgé de moins de sept ans, car le défaut d’âge de l’un est compensé par l’excès d’âge de l’autre.
7. Quand certains enfants qui n’ont pas l’âge de puberté mais en approchent, contractent mariage par des engagements immédiats, on regarde ce contrat comme un vrai mariage. Pour la même raison, on devra tenir pour fiançailles l’engagement qu’ils prendront pour le mariage à venir et qu’ils contracteront un peu avant l’âge de sept ans.
Conclusion :
L’âge de sept ans est fixé par le droit comme condition des fiançailles et cela est assez raisonnable. Les fiançailles sont des promesses pour l’avenir : ceux qui les contractent doivent donc être capables de faire ces promesses, et pour cela capables de prévoir prudemment l’avenir. Or, cette prévoyance exige un certain développement de la raison. Selon la remarque du Philosophe, on peut distinguer trois étapes dans ce développement : pendant la première, l’enfant ni ne comprend, ni ne peut comprendre, même aidé par autrui ; pendant la seconde, l’homme est capable de comprendre, grâce aux leçons d’autrui, sans toutefois se suffire à lui-même pour apprendre ; à la troisième, l’homme est en mesure de comprendre et de réfléchir par lui-même. Durant la première étape, l’intelligence se développe mais avec lenteur, à mesure que s’apaisent les mouvements et les variations d’humeur : cette étape dure sept ans, et pendant ce temps l’enfant est inapte à faire aucun contrat et à célébrer des fiançailles. Il arrive à la seconde étape à la fin de ces sept ans : aussi bien, envoie-t-on les enfants de cet âge à l’école. Sept ans encore et l’homme commence la troisième étape, s’il s’agit du moins des obligations personnelles qu’il peut assumer, car dans ce domaine sa raison naturelle se développe plus vite. Mais s’il s’agit d’oeuvres extérieures, il n’arrive à bien raisonner qu’à la fin du troisième septennat. Avant donc que ne s’achève le premier septennat, l’homme ne peut s’engager par aucun contrat. A la fin de ce premier septennat, il commence alors à pouvoir faire des promesses pour l’avenir, surtout pour ce vers quoi sa raison l’incline davantage. Mais il ne peut s’engager pour toujours car sa volonté n’est pas encore assez ferme. A cette époque il peut donc contracter des fiançailles. A la fin du second septennat, il est alors capable d’assumer des obligations personnelles, d’entrer en religion, par exemple, de se marier. Enfin ce n’est qu’après le troisième septennat qu’il peut contracter des obligations altruistes. Aussi, selon les lois civiles, n’est-ce qu’après l’âge de vingt-cinq ans que l’homme peut disposer de ses biens.
Solutions :
1. Si les fiancés n’ont pas encore l’âge de puberté et si leurs fiançailles ont été conclues par des tiers, l’un et l’autre, ou l’un seulement peuvent réclamer. Il n’y a donc rien de définitif, à tel point qu’aucune affinité n’en résulte. Aussi, les fiançailles contractées par d’autres personnes que les fiancés n’ont de valeur que si les intéressés parvenus à l’âge voulu ne se récusent point : leur silence montrera qu’ils consentent à ce que d’autres ont fait en leur nom.
2. Selon certains auteurs, l’enfant dont parle saint Grégoire le Grand ne fut pas damné et ne fut pas coupable de péché mortel, mais son père vit ce spectacle dans une vision destinée à l’attrister, lui qui avait péché pour n’avoir pas corrigé son enfant. Or cette explication contredit positivement la pensée de saint Grégoire le Grand dont voici les paroles : "Ce n’est pas un petit pécheur que le père a élevé pour le feu de l’enfer, en négligeant de veiller sur l’âme de son petit enfant".
Disons donc ceci : pour qu’il y ait péché mortel, il suffit que l’on consente à un acte immédiat. Mais, en contractant fiançailles, on acquiesce à un acte futur Or, pour prévoir l’avenir il faut avoir une plus grande dose de jugement que pour consentir à une démarche présente. L’homme peut donc pécher mortellement avant qu’il ne soit capable de prendre des engagements pour l’avenir.
3. Au moment de contracter mariage, les époux doivent avoir non seulement l’esprit suffisamment mûr, mais encore les aptitudes physiques nécessaires pour être à l’âge où l’on peut transmettre la vie. Or, à douze ans, la jeune fille peut être apte à l’acte de la génération et, à la fin du second septennat, le jeune homme acquiert la même aptitude, comme le dit Aristote (Hist des Animaux 5, 14). Mais l'âge de discrétion suffisant pour contracter fiançailles est le même pour tous deux : voilà pourquoi on fixe à tous deux le même âge pour les fiançailles et un âge différent pour le mariage.
4. Ce goût pour le mariage chez les enfants âgés de moins de sept ans ne provient pas d’une connaissance parfaite, car ils ne sont pas encore pleinement capables d’être instruits, mais plutôt d’une inclination naturelle et non du jugement. Aussi bien un tel goût ne suffit pas pour qu’ils puissent contracter des fiançailles.
5. Dans le cas allégué, les personnes en question ne contractent pas mariage par un second contrat, mais ratifient leurs premières promesses qui reçoivent donc une confirmation du fait du second contrat.
6. Ceux qui tirent un bateau agissent comme s’ils ne faisaient qu’un : aussi l’un supplée ce qui manque à l’autre. Mais les fiancés, eux, agissent comme des personnes distinctes, car les fiançailles sont un contrat passé entre deux parties. Les conditions nécessaires au contrat doivent donc se vérifier des deux côtés. Le manque de dispositions de l’un ne peut alors être suppléé par l’autre.
7. Si les fiancés approchent de l’âge de sept ans, le contrat de fiançailles est valide, car, selon Aristote (Physique 2, 5), ce qui manque en petite quantité n’est compté pour rien.
L’époque où l’on approche suffisamment de l’âge voulu est fixée par certains aux six mois qui précèdent. Mais il vaut mieux l’évaluer chaque fois, selon les dispositions des contractants, car, chez certains, l’usage de la raison est plus précoce que chez d’autres.