Article 1 — Un homme peut-il tuer sa femme surprise dans l’acte d’adultère ?
Objections :
1. Il semble que oui. La loi divine, en effet, ordonne de lapider les femmes adultères. Mais obéir à cette loi n’est pas pécher. Celui qui tue sa propre épouse devenue adultère ne pèche donc point.
2. Dès lors qu’une chose est permise par la loi, elle l’est aussi pour celui qui est chargé par la loi de l’accomplir. Or il est permis à la loi de mettre à mort une femme adultère ou toute personne punissable de mort. Puisque la loi charge le mari de tuer son épouse lorsqu’il la surprend en adultère, il lui est donc permis de le faire.
3. Le mari a plus de pouvoir sur sa femme adultère que sur le complice de celle-ci. Si ce complice est un clerc et que l’époux le frappe, il n’y a pas d’excommunication. L’époux peut donc, semble-t-il, frapper de mort sa femme elle-même, quand il la surprend en adultère.
4. Un mari a le devoir de corriger son épouse. Or la correction consiste à infliger une punition juste. Mais c’est la mort que mérite justement l’adultère, crime capital. Mettre à mort une épouse adultère semble donc permis à un mari.
Cependant :
1. Le texte des Sentences (Dist 37) cite ce décret : "L’Église de Dieu n’est jamais obligée de se conformer aux lois du monde, car elle n’a d’autre glaive que le glaive spirituel". Celui qui appartenir à l’Église ne doit donc pas user de la permission que lui donne la loi, c’est-à-dire la permission de tuer sa femme adultère.
2. D’autre part, le mari et l’épouse sont égaux. Or la femme n’a pas le droit de tuer son mari adultère. Le mari n’a donc pas non plus le droit de tuer sa femme dans les mêmes circonstances.
Conclusion :
Un époux peut provoquer la mort de son épouse de deux façons :
- 1° En la faisant comparaître d’abord devant le tribunal civil. Il n’y a aucun doute que le mari poussé bien entendu par un sentiment de justice et non pas par le désir de la vengeance ou la haine, peut sans commettre de faute accuser sa femme d’adultère devant le tribunal séculier et demander qu’on lui applique la peine de mort prévue par la loi, comme il est permis d’accuser quelqu’un d’homicide ou d’un autre crime. Toutefois on ne peut porter une telle accusation devant le tribunal ecclésiastique, car l’Église ne dispose point du glaive matériel, comme le dit le texte des Sentences.
- 2° En la frappant lui-même, alors qu’elle n’a pas été accusée en justice. Mais ni les lois civiles, ni la loi de la conscience n’autorisent l’époux à tuer ainsi sa femme, quand il ne l’a pas surprise en flagrant délit d’adultère, si certain que soit d’autre part ce crime.
En réalité, la loi civile considère comme permis le meurtre de la femme surprise en adultère, mais elle ne l’impose pas ; en fait, elle ne punit pas ce meurtre, comme elle punit l’homicide, en raison de l’intensité de la passion qui pousse l’homme à tuer ainsi son épouse.
L’Église, elle, n’est pas liée par les lois humaines au point de déclarer le mari excusable de la peine éternelle ou de la peine temporelle prononcée par le juge ecclésiastique, sous prétexte qu’il n’a pas été condamné devant le tribunal séculier. Le mari n’a donc jamais le droit de tuer lui-même son épouse
Solutions :
1. La loi a confié le soin d’infliger la peine prévue non pas à des simples particuliers, mais à des personnages officiels investis de ce pouvoir. Le mari n’est pas le juge de son épouse. Il ne peut donc pas la mettre à mort, mais il peut l’accuser devant le magistrat.
2. La loi civile ne donne pas au mari le pouvoir de tuer sa femme, en lui commandant d’en user, car, s’il en était ainsi, l’homme ne commettrait aucune faute en agissant de la sorte, comme ne commet aucune faute le bourreau chargé de faire mourir le voleur condamné à mort. Mais la loi tolère cette manière d’agir en n’infligeant aucune punition. D’ailleurs elle a mis à l’exercice de cet acte des conditions difficiles capables de détourner les maris de tels meurtres.
3. La raison donnée ne prouve pas la licéité du meurtre, mais l’exemption de cette peine qu’est l’excommunication.
4. Il y a deux espèces de société la société domestique, la famille par exemple, et la société politique, la cité et le royaume. Celui qui gouverne la seconde société, tel le roi ou le juge, peut infliger une peine pour corriger le coupable ou le faire disparaître, afin d’épurer la société dont il est chargé. Mais le chef de la première société, le père de famille, n’a le pouvoir d’infliger qu’une correction qui ne doit pas être plus sévère que ne l’exige l’amendement du coupable : or la peine de mort dépasse les limites d’une correction. L’homme qui est-le chef de la femme ne peut donc pas la mettre à mort mais seulement la corriger.