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Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · docteurangelique.free.fr ↗

Article 2 — Le meurtre de l’épouse est-il un empêchement de mariage ?

Objections :

1. Ce n’en est pas un. L’adultère blesse plus foncièrement la sainteté du mariage que l’homicide. Or l’adultère n’est pas un empêchement. Le meurtre de l’épouse n’en est donc pas un non plus.

2. Le meurtre d’une mère est plus grave que le meurtre d’une épouse, car il n’est jamais permis de frapper sa mère, tandis que l’on peut parfois châtier son épouse. Or le parricide n’est pas un empêchement de mariage. Le meurtre de l’épouse n’en est donc pas un.

3. Un homme pèche plus gravement en tuant l’épouse d’un autre pour cause d’adultère qu’en mettant à mort sa propre épouse, car il n’a pas l’excuse d’une passion irrésistible et il n’a pas le droit de corriger la femme des autres. Or le meurtre de l’épouse d’un autre n’empêche pas celui qui l’a commis de se marier. Il est donc de même du meurtre de la propre épouse.

4. Une fois la cause disparue, l’effet disparaît aussi. Or la pénitence peut effacer le péché d’homicide. Elle peut donc aussi enlever l’empêchement qui provenait du péché. Après avoir fait pénitence, un mari qui a tué son épouse a donc le droit de contracter un autre mariage.

Cependant :

1. Un canon de l’Église déclare : "Ceux qui auront tué leur épouse devront faire pénitence et ne pourront plus se remarier".

2. L’homme, d’autre part, doit être puni par où il a péché. Celui qui met à mort son épouse doit donc être puni par la défense d’en prendre une autre.

Conclusion :

Le meurtre de l’épouse est un empêchement de droit ecclésiastique. Mais il peut avoir deux effets différents :

- 1° Tantôt il empêche la célébration du mariage projeté, mais n’annule pas le mariage déjà contracté : c’est le cas de l’époux qui a mis à mort son épouse à cause de l’adultère ou de la haine qu’il a pour elle. Mais la crainte de le voir manquer à la continence justifie la dispense que l’Église lui accorde pour un mariage ultérieur.

- 2° Tantôt le meurtre de l’épouse annule le mariage déjà contracté ainsi en est-il quand un mari tue son épouse afin de pouvoir se remarier avec sa complice dans l’adultère. Il devient alors absolument incapable de contracter avec celle-ci, et, s’il le fait, le mariage est nul. Mais il ne devient pas pour cela inhabile à épouser d’autres femmes et s’il se marie en fait avec une autre, il pèche évidemment par désobéissance aux lois de l’Église : son mariage toutefois ne devient pas nul de ce fait

Solutions :

1. Dans un certain cas, l’adultère et l’homicide s’opposent à la célébration du mariage et annulent celui qui existe déjà, comme on vient de le dire pour le meurtre de l’épouse, et comme on l’a déjà dit pour l’adultère (Dist 37).

On peut faire observer encore que le meurtre de l’épouse nuit à la nature du mariage et l’adultère à la fidélité conjugale. Aussi l’adultère ne répugne-t-il pas plus au mariage que le meurtre de l’épouse : l’argument repose donc sur une erreur.

2. Absolument parlant, le meurtre d’une mère est plus grave que celui d’une épouse et plus contraire à la nature, car l’homme respecte naturellement sa mère. Il est donc plus dénaturé de tuer sa mère que de tuer son épouse. C’est afin de réprimer toute tentation de tuer leur épouse que l’Église interdit le mariage à ceux qui se sont rendus coupables de ce crime.

3. Celui qui tue la femme d’un autre ne porte pas atteinte à son propre mariage, comme le fait celui qui donne la mort à sa propre épouse. Le cas n’est donc pas le même.

4. Une fois la faute effacée, la peine ne doit pas nécessairement disparaître ainsi en est-il pour l’irrégularité. La pénitence, en effet, ne restitue pas au pécheur sa dignité première, bien qu’elle puisse lui rendre l’état de grâce (Q 28, 1, 3).

Nous avons à examiner maintenant les empêchements qui surviennent après le mariage :

- I. Celui qui peut survenir avant sa consommation, c’est-à-dire le voeu solennel ;

- II. Celui qui suppose la consommation du mariage ; la fornication