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Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · docteurangelique.free.fr ↗

Article 1 — La polygamie est-elle contraire à la loi naturelle ?

Objections :

1. Il ne le semble pas. La coutume, en effet ne prescrit pas contre la loi naturelle. Or, selon saint Augustin, cité par le Maître des Sentences, la polygamie n’était pas un péché, quand la coutume l’autorisait. La loi naturelle ne défend donc pas d’avoir plusieurs épouses.

2. Agir contre la loi naturelle, c’est agir contre un précepte, puisque, comme toute loi écrite, la loi naturelle se formule en préceptes. Or, le fait d’avoir plusieurs épouses n’était contraire à aucun précepte, nous dit saint Augustin, car aucune loi ne le défendait. La polygamie n’est donc pas contraire à la loi naturelle.

3. Le mariage a pour but principal la procréation des enfants. Or, un homme peut avoir des enfants de plusieurs femmes. La loi naturelle ne s’oppose donc pas à la pluralité des épouses.

4. Est de droit naturel ce que la nature enseigne à tous les animaux, selon la définition donnée au début du Digeste. Or, la nature n’enseigne pas la monogamie aux animaux, puisqu’en de nombreuses espèces animales un seul mâle s’unit à plusieurs femelles. Il n’est donc pas contraire au droit naturel d’avoir plusieurs épouses.

5. Selon Aristote, le mâle remplit dans la génération le rôle de l’agent vis-à-vis du patient, ou celui de l’artisan vis-à-vis de la matière. Or, il n’est aucunement contraire à l’ordre naturel qu’un principe actif agisse sur plusieurs sujets, ou qu’un artisan travaille sur diverses matières. Par conséquent, la loi naturelle ne s’oppose pas à ce qu’un homme ait plusieurs épouses.

Cependant :

1. Ce qui paraît surtout appartenir au droit naturel, c’est ce que l’homme a reçu au moment de sa création. Or, à ce moment-là, il a été établi que la femme serait l’épouse d’un seul homme, car il est dit dans la Genèse : "Ils seront cieux dans une seule chair". La monogamie est donc bien de droit naturel.

2. Ce serait, d’autre part, aller contre la loi naturelle que de s’obliger à l’impossible, ou de donner à quelqu’un ce qu’on a déjà donné à un autre. Or, l’homme qui prend femme lui donne pouvoir sur son corps, si bien qu’il est obligé de lui rendre le devoir conjugal lorsqu’elle le demande. La loi naturelle s’oppose donc à ce qu’il cède ensuite à une autre ce droit sur son corps, car il serait dans l’impossibilité de leur rendre à toutes deux le devoir conjugal, si elles le demandaient en même temps.

3. D’ailleurs, la loi naturelle ne dit-elle pas Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas que l’on vous fasse à vous-mêmes. Or, le mari ne voudrait à aucun prix que sa femme eût un autre mari. Il irait donc lui-même à l’encontre de la loi naturelle en prenant une seconde femme.

4. Enfin, tout ce qui est contraire à un désir naturel va contre la loi de nature. Or, la jalousie du mari pour son épouse, et celle de l’épouse pour son mari, sont des sentiments naturels, puisqu’on les retrouve chez tous. Puis donc que "la jalousie est un amour qui ne supporte pas le partage de l’objet aimé", il paraît contraire à la loi naturelle que plusieurs épouses aient un seul mari.

Conclusion :

Il y a dans tous les êtres de la nature des principes qui leur permettent non seulement d’exécuter leurs opérations propres, mais encore de les adapter à leur fin, que ces actions procèdent d’un être en raison de son genre ou en raison de son espèce : l’aimant, par exemple, a la propriété de se porter en bas en vertu de son genre, et d’attirer le fer en raison de son espèce.

Dans les êtres qui agissent sous l’empire d’une nécessité de nature, les principes d’action sont les formes elles-mêmes, et les opérations propres qui en procèdent sont adaptées à leur fin. De même, chez les êtres doués de connaissance, les principes d’action sont la connaissance et l’appétit. Il faut donc qu’il y ait dans la puissance cognitive une conception naturelle, et dans la puissance appétitive une inclination naturelle, grâce auxquelles l’opération qui convient au genre ou à l’espèce soit adaptée à sa fin.

Parmi les animaux l’homme a ceci de particulier qu’il connaît la notion de fin et le rapport des opérations à leur fin. Aussi a-t-il reçu une connaissance naturelle qui le dirige pour agir convenablement, et qu’on appelle loi naturelle, ou droit naturel, alors que chez les autres animaux on lui donne le nom d’estimative naturelle. Les bêtes, en effet, sont poussées par une force naturelle à accomplir les actions qui leur conviennent, plutôt qu’elles ne sont réglées comme si elles agissaient de leur propre initiative.

La loi naturelle n’est donc pas autre chose que la connaissance naturellement donnée à l’homme, qui lui permet de se diriger pour agir d’une manière qui lui convienne dans toutes ses actions propres, que ces actions lui appartiennent en raison de son genre, comme celles d’engendrer, de manger, et autres opérations semblables, ou en raison de son espèce, comme le raisonnement et les opérations analogues. Par contre, on appelle contraire à la loi naturelle tout ce qui rend une action inadaptée à la fin que poursuit la nature dans une opération quelconque.

Cette action peut ne pas être proportionnée soit à la fin principale, Soit à la fin secondaire, ce qui, dans un cas comme dans l’autre, peut se réaliser de deux manières. Dans le premier cas, cela provient d’un obstacle qui rend absolument impossible la fin poursuivie ainsi, une excessive abondance ou le défaut de nourriture empêchent la santé corporelle, but principal de la manducation, et aussi la bonne disposition nécessaire pour gérer ses affaires qui en est la fin secondaire. Dans le second cas, l’obstacle ne permet d’atteindre que difficilement ou d’une manière moins convenable la fin principale ou la fin secondaire. C’est le cas du dérèglement dans la nourriture ; lorsqu’on ne la prend pas en temps opportun.

Lorsqu’une action ne convient pas à la fin parce qu’elle empêche absolument la réalisation de la fin principale, elle est directement interdite par la loi naturelle, en vertu des premiers principes de cette loi, qui jouent vis-à-vis des actes le rôle des principes premiers de l’esprit dans le domaine de la spéculation. Si, au contraire, une action ne convient pas à la fin secondaire de quelque manière que ce soit, ou même à la fin principale parce que, à cause d’elle, la réalisation en est plus difficile ou obtenue d’une manière moins convenable, cette action est interdite, non pas par les premiers préceptes de la loi naturelle, mais par les préceptes seconds, qui dérivent des premiers, à la manière dont, dans l’ordre spéculatif, les conclusions tirent leur certitude de principes évidents par eux-mêmes ; et c’est à ce titre que l’on déclare cette action contraire à la loi naturelle.

Or, le mariage a pour fin principale la procréation et l’éducation des enfants. Cette fin convient à l’homme en raison du genre auquel il appartient. Aussi Aristote remarque-t-il qu’elle lui est commune avec les autres animaux. C’est pour cela que l’enfant est rangé parmi les biens du mariage. Aristote remarque, en outre, que, chez les hommes seuls, le mariage a pour fin secondaire la mise en commun des travaux nécessaires à la vie. C’est pour cela que les époux se doivent une fidélité réciproque, qui est un des biens du mariage. Le mariage entre chrétiens a encore une autre fin, qui est de symboliser l’union du Christ et de l'Église, et c’est pourquoi le sacrement est également compté parmi les biens du mariage.

La première fin convient donc au mariage de l’homme considéré comme animal, la seconde à l’homme en tant qu’homme, la troisième en tant que chrétien :

- 1° La pluralité des épouses ne supprime pas complètement, ni même n’empêche en quelque façon, la fin première du mariage, puisqu’un seul mari suffit pour féconder plusieurs épouses et élever leurs enfants.

- 2° Par contre, si elle n’est pas un obstacle absolu à la fin secondaire du mariage, elle en gêne cependant considérablement la réalisation. La paix peut, en effet, difficilement régner dans une famille où plusieurs épouses sont unies à un seul mari, car il ne pourra pas les satisfaire toutes selon leur désir. D’autre part, la collaboration de plusieurs personnes à une même fonction engendre des querelles : "Comme les potiers se disputent entre eux", ainsi font les femmes d’un seul époux.

- 3° Quant à la troisième fin du mariage, la polygamie la supprime totalement, puisque, comme le Christ est un, l’Église elle aussi est une.

De tout ce qui vient d’être dit, il résulte donc que la polygamie est contraire à la loi naturelle sous un rapport, et ne lui est pas opposée sous un autre.

Solutions :

1. La coutume ne saurait prévaloir contre la loi naturelle, lorsqu’il s’agit de ses premiers préceptes qui sont l’équivalent des premiers principes dans l’ordre spéculatif. Mais s’il s’agit des principes qui en découlent comme des conclusions, la coutume, au dire de Cicéron, en augmente ou en diminue la portée. C’est à cette dernière catégorie qu’appartient le précepte de la loi naturelle concernant l’unicité d’épouse.

2. Comme le dit Cicéron : "La crainte des lois et la religion ont apporté une sanction aux choses établies par la nature et confirmées par la coutume". Il est donc évident que celles des intimations de la loi naturelle qui ne sont que des conclusions dérivées des premiers principes n’ont de force coactive par manière de précepte qu’après avoir été sanctionnées par la loi divine et humaine. C’est ce que veut dire saint Augustin lorsqu’il déclare que les polygames ne violaient pas les préceptes de la loi, puisqu’aucune loi n’interdisait la polygamie.

3. La réponse à la troisième objection ressort de ce qui précède.

4. L’expression "droit naturel" a plusieurs acceptions. Tout d’abord, on appelle droit naturel, en raison de son principe, celui qui est établi par la nature. C’est la définition qu’en donne Cicéron lorsqu’il écrit : "Le droit naturel est celui qui n’est pas le produit de l’opinion, mais qu’une force innée a mis en nous".

Dans l’ordre de la nature, on appelle naturels certains mouvements, non parce qu’ils proviennent d’un principe intrinsèque, mais parce qu’ils proviennent d’un principe supérieur jouant le rôle de moteur, C’est ainsi qu’Averroès appelle naturels les mouvements qui, dans les éléments, proviennent de l’influence des corps célestes. Pour le même motif, on range dans le droit naturel ce qui est de droit divin, puisque cela provient de l’action et de l’influence d’un principe supérieur qui est Dieu. C’est ainsi que l’entend saint Isidore de Séville lorsqu’il dit que le droit naturel est celui qui est contenu dans la loi et l’Evangile.

Le droit naturel peut enfin tirer son nom, non seulement de son principe, mais aussi de la nature, lorsqu’il a pour objet les choses naturelles. Puisque la nature se distingue par opposition de la raison qui donne à l’homme sa caractéristique propre, si l’on prend l’expression de droit naturel dans son sens le plus strict, on n’appellera pas droit naturel ce qui concerne uniquement les hommes, alors même que cela serait dicté par la raison naturelle. On réservera ce nom à ce que-dicte la raison naturelle touchant ce qui est commun à l’homme et aux autres animaux. On aboutit alors à la définition déjà donnée : le droit naturel est ce que la nature a appris à tous les animaux.

Quoique la polygamie ne soit pas contraire au droit naturel entendu dans ce troisième sens, elle est cependant contraire au droit naturel entendu dans le second sens, puisque le droit divin l’a prohibée. Elle est également opposée au droit naturel entendu selon sa première acception, et ce que nous avons dit dans le corps de l’article le montre bien. La nature, en effet, commande à chaque animal d’agir de la façon qui convient à son espèce. C’est pour cela que certains animaux, dont les petits ont besoin pour être élevés des soins conjugués du mâle et de la femelle, conservent par instinct naturel l’union d’un seul mâle à une seule femelle, comme on le voit chez la tourterelle, la colombe et autres animaux semblables.

Mais comme les arguments apportés en sens contraire semblent prouver que la polygamie est opposée aux premiers préceptes de la loi naturelle, il faut également leur apporter une réponse.

5. La nature humaine a été créée sans aucun défaut. Elle a donc reçu non seulement ce qui est absolument requis pour l’obtention de la fin principale du mariage, mais aussi ce qui est nécessaire pour que cette fin puisse être obtenue sans difficulté. Aussi suffit-il à l’homme, au moment de sa création, d’avoir une seule épouse.

Solution des arguments Cependant :

1. Par le mariage, le mari ne donne pas à son épouse un pouvoir absolu sur son corps, mais un pouvoir limité à ce qu’exige le mariage. Or celui-ci, pour réaliser sa fin principale, le bien de l’enfant, ne requiert pas qu’à n’importe quel moment le mari rende le devoir conjugal à la requête de sa femme, mais seulement qu’il le fasse d’une manière suffisante à provoquer la conception. Envisagé au contraire comme remède à la concupiscence, et c’est là sa fin secondaire, le mariage exige que le devoir conjugal soit en tout temps rendu à celui qui le demande. Il est donc clair que, si l’on considère la fin principale du mariage, le mari qui prend plusieurs épouses ne s’oblige pas à l’impossible. La polygamie n’est donc pas contraire aux premiers préceptes de la loi naturelle.

2. Ce précepte de la loi naturelle : Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu’on vous fasse à vous-mêmes, doit s’entendre : toutes proportions gardées. Si un supérieur ne veut pas, en effet, qu’un de ses sujets lui résiste, il ne s’ensuit pas que lui-même ait l’obligation de ne pas résister à celui-ci. Il ne résulte donc pas du précepte en question que, si l’époux ne veut pas que sa femme ait un second mari, lui-même ne puisse avoir une autre épouse. Qu’un homme ait plusieurs épouses, cela ne va pas contre les premiers préceptes de la loi naturelle, nous l’avons déjà dit ; mais qu’une femme ait plusieurs maris, cela leur est opposé. Par là en effet, sous un certain rapport est totalement supprimé, et, sous un autre est notablement compromis, le bien de l’enfant, fin principale du mariage. Par bien de l’enfant il faut entendre, en effet, non seulement sa procréation, mais aussi son éducation. Or, si la polyandrie ne rend pas la génération complètement impossible, puisque, selon la remarque d’Aristote, la fécondation est quelquefois suivie d’une superfétation, elle lui est cependant très nuisible, car il est difficile que ne se produise pas la corruption des deux fétus, ou tout au moins de l’un deux. Quant à l’éducation, elle est rendue totalement impossible, car, si une femme avait plusieurs maris, on ne pourrait plus savoir avec certitude quel est le père de l’enfant, et cependant les soins du père sont nécessaires pour assurer l’éducation de celui-ci. C’est pour cela qu’aucune loi ni coutume n’ont jamais autorisé la polyandrie, tandis qu’elles ont parfois permis la polygamie

3. L’inclination naturelle dans la faculté appétitive suit la conception naturelle dans la connaissance. Or, l’union d’un homme avec plusieurs épouses n’est pas aussi opposée à la conception naturelle que l’union d’une femme avec plusieurs maris. C’est pour cela que l’épouse n’éprouve pas autant de répugnance à voir son mari appartenir à d’autres femmes que n’en éprouverait le mari à voir sa femme appartenir à d’autres hommes. De là vient que, aussi bien chez l’homme que chez les animaux, on constate une plus grande jalousie du mâle vis-à-vis de la femelle que de la femelle vis-à-vis du mâle.